Infirmation partielle 12 septembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 12 sept. 2024, n° 21/02583 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/02583 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angers, JAF, 26 octobre 2021, N° 13/03205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 janvier 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
1ERE CHAMBRE SECTION B
LP/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/02583 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E5UN
jugement du 26 Octobre 2021
Juge aux affaires familiales d’ANGERS
n° d’inscription au RG de première instance 13/03205
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Mme [S] [K] divorcée [J]
née le [Date naissance 9] 1964 à [Localité 20] (TURQUIE)
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurence CHARVOZ, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2021 141
INTIME :
M. [V] [R] [M] [J]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représenté par Me Etienne DE MASCUREAU de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 22 Février 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et devant Mme PARINGAUX, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme PLAIRE COURTADE, présidente de chambre
Mme CORBEL, présidente de chambre
Mme PARINGAUX, conseillère
Greffière lors des débats : Mme BOUNABI
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 12 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Marie-Christine PLAIRE COURTADE, présidente de chambre et par Florence BOUNABI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [S] [K] et M. [V] [J], qui sont tous les deux de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 8] 1994 à [Localité 27] (Turquie), sous le régime de la séparation de biens selon contrat reçu le 25 avril 1994 en la chancellerie du Consulat Général de France.
De cette union est issue une enfant, [A] [J] , née le [Date naissance 2] 1997.
Suivant acte reçu le 19 mai 1999 par Maître [T], notaire à [Localité 24] (85) les époux ont acquis indivisément, chacun pour moitié, des terrains situés au lieudit [Adresse 15] à [Localité 10] (49) cadastrés section ET n° [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et au lieudit [Adresse 21] cadastré section ET n° [Cadastre 12] , d’une superficie totale d’un peu moins de 3 hectares pour le prix de 378 258 francs, payés comptant pour 195 387 francs et stipulés payable à terme pour le surplus le 19 mai 2000.
Les époux ont construit sur la parcelle n° [Cadastre 5] une première maison d’habitation, et pour financer cette opération, il a été souscrit plusieurs emprunts, dont principalement un prêt de 759 000 francs auprès de la [13].
Ils ont revendu cette maison le 14 août 2001 au prix principal de 301 949,05 euros et ont fait construire une seconde maison sur la parcelle n° [Cadastre 6], devenu le domicile conjugal.
La [13] n’a pas exigé le remboursement du prêt bancaire et a accepté de proroger l’emprunt à la garantie duquel a été affectée la parcelle n° [Cadastre 6] pour un montant en capital de 111 799,38 euros avec effet jusqu’au 1er janvier 2018.
Le 28 avril 2006, Mme [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers d’une requête en divorce.
Par ordonnance de non conciliation du 11 juillet 2006, le juge aux affaires familiales a notamment attribué au mari la jouissance gratuite du logement familial situé au [Adresse 15] à [Localité 10] et dit qu’il devra assumer le règlement provisoire des prêts et que ce règlement ne donnerait pas lieu à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial, a condamné M. [J], à compter du 11 juillet 2006, à verser une pension alimentaire mensuelle de 600 euros au titre du devoir de secours à son épouse et une contribution alimentaire pour l’enfant de 150 euros par mois, avec indexation usuelle.
Par jugement du 22 septembre 2009 le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers a prononcé le divorce des époux [J] et a notamment :
— ordonné la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts des parties et désigné le président délégué pour le département du Maine et Loire par la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour y procéder ;
— condamné M. [J] à verser à Mme [K] une prestation compensatoire de 30 000 euros ;
— supprimé la pension alimentaire mise à la charge de M. [J] pour l’enfant et dit qu’il supportera l’intégralité de ses frais de scolarité.
Par jugement du 22 mai 2012 le tribunal correctionnel d’Angers a condamné M.'[J] pour abandon de famille, commis entre le 1er janvier 2009 et le 31'décembre 2011 au préjudice de Mme [K], à une peine de trois mois d’emprisonnement avec sursis et à indemniser la victime de son préjudice moral par la somme de 500 euros.
Selon délégation du 16 novembre 2010, Maître [G] [B], notaire à [Localité 10], a été désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex époux.
Aux termes d’un acte notarié reçu le 10 janvier 2013 par Maître [B], les’parties ont vendu amiablement la maison indivise pour le prix de 470 000 euros.
Cette vente a permis de rembourser intégralement le prêt souscrit auprès de la [13], et le solde du prix a permis au notaire de verser à chacune des parties une avance de 149 000 euros à valoir sur ses droits.
Maître [B] a soumis aux parties un projet de liquidation qui n’a pas été approuvé, et il a dressé le 6 août 2013 un procès-verbal de dires.
Par acte d’huissier du 4 septembre 2013, M. [J] a assigné Mme [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers aux fins d’homologation du projet de compte liquidation partage établi le 6 août 2013 par Maître [B].
Par jugement du 21 avril 2015 le juge aux affaires familiales, avant dire droit, a’ordonné une mesure d’expertise comptable confiée à M. [Z], aux frais avancés de Mme [K] demanderesse à l’expertise.
M. [Z] a déposé le 27 juillet 2016 un rapport dans lequel il a indiqué n’avoir pu répondre à aucune des questions posées par le juge au motif que Mme'[K] n’avait pas communiqué ses pièces et qu’elle n’avait pas versé la consignation supplémentaire mise à sa charge.
Par jugement du 21 mars 2017 le juge aux affaires familiales a ordonné une nouvelle expertise comptable, aux frais avancés de Mme [K], confiée initialement à Mme [U], puis par décision du 10 août 2017 à M. [E] [O].
L’expert a déposé son rapport le 3 janvier 2020 au greffe du juge aux affaires familiales.
Aux termes de ses dernières écritures du 16 décembre 2020, Mme [K] a sollicité de voir :
— juger irrecevable et mal fondé M. [J] en ses demandes et l’en débouter ;
— juger que toutes les pièces ont été fournies par Mme [K] suivant bordereau n° 7 transmis à l’expert judiciaire et au conseil de M. [J] ;
— juger que l’expert judiciaire a refusé de remplir totalement sa mission sans en référer à la juridiction en charge du dossier et sans recours à un éventuel sapiteur malgré les dires de Mme [K] et qu’il a omis de prendre en considération certaines des pièces transmises tant par Mme [K] que M. [J] (pièce A 16 Oratio) ;
— enjoindre à M. [J] de communiquer les pièces originales A 6 et le reçu notarial au nom générique de [J] sans intitulé Monsieur ou Madame ;
— en cas de carence de M. [J], donner injonction à l’étude notariale de communiquer l’original de ce reçu et la copie justifiant du versement opéré en les livres de l’étude ;
— ordonner à la [13] Direction Réclamations Clients de communiquer les relevés de compte manquants, au vu de la lettre reçue fin novembre 2020 par Mme'[K] ;
— juger que l’expert judiciaire, M. [O] a omis (une) partie des pièces communiquées par Mme [K], notamment les relevés à la date du 22'septembre 2009 des comptes, [18] n° […], [28] n° […], [13] n° […], [13] n° […], [13] n° […] ;
— juger que l’expert judiciaire, M. [O] constate que M. [J] est dans l’incapacité de fournir la preuve formelle qu’il a financé seul par son compte personnel le solde du prix d’acquisition des terrains relatifs au coût d’acquisition de la parcelle ET [Cadastre 6] ;
— juger que le montant de 182 421,22 francs correspondant au coût d’acquisition de la parcelle ET [Cadastre 6] ne soit plus considéré comme un apport personnel de M.'[J] au financement de l’acquisition et la construction non pas de la 1ère maison (la 1ère maison étant construite sur la parcelle ET [Cadastre 5]) mais de la 2ème maison (la 2ème maison étant construite sur la parcelle ET [Cadastre 6]) ;
— juger qu’il n’y a lieu à homologation du dernier projet établi par Maître [B]';
— juger que la page 8 du procès-verbal 'l’état des opérations de compte liquidation partage’doit être rectifiée en ce que : La somme de 22 000 FF n’est pas un apport de M. [J] mais comme une contribution commune de Mme et M. [J] au financement de l’acquisition et la construction de la 1ère maison puisque l’expert judiciaire n’a pu l’établir ; le montant de 12 195,92 euros n’est pas à considérer comme un emprunt à M. [Y] [J] mais comme un apport personnel de Mme [K] au financement de l’acquisition et la construction de la 1ère maison d’habitation ;
— juger que le coût d’acquisition relatif aux parcelles ET [Cadastre 5], ET [Cadastre 7] et ET [Cadastre 12] a’clairement été financé par les fonds personnels de Mme [K] ;
— juger que Mme [K] assure seule depuis le divorce le règlement des taxes foncières relatives à ces terrains ;
— juger que la totalité des montants crédités sur le compte personnel de Mme'[K] doivent être pris en considération dans le calcul du prix de revient de la 1ère maison de la même manière que le montant emprunté à M.'[Y] [J] et le coût d’acquisition des terrains ont été pris à juste titre en considération dans ce calcul du prix de revient ;
— juger qu’au même titre qu’a été pris en considération la somme empruntée à M.'[Y] [J] , la totalité de la contribution personnelle de Mme [K] ayant permis d’approvisionner sur ce compte un montant de 452 137,78 Francs (68 927,96 euros) doit être prise en compte dans le prix de revient de l’acquisition et la construction de la 1ère maison ;
— juger que le montant total (452 137,78 Francs – 68 927,96 euros) de la contribution personnelle de Mme [K] soit pris en compte de la même manière que l’emprunt (à) M. [Y] [J] dans l’évaluation de la répartition du financement de l’acquisition et la construction de la 1ère maison d’habitation (page 8 – PV opérations liquidations partage) ;
— juger que le montant total de 334 499,46 Francs (50 994,11 euros) est passé du compte personnel de Mme [K] sur le compte personnel de M. [J] au travers de ses entreprises ;
— juger que Mme [K] est encore créancière de la somme de 342 000 Francs (52 137,56 euros) contre M. [J] ;
— juger que Mme [K] a bien financé l’acquisition des deux bungalows de Log Cabin aux Etats-unis et que le bénéficiaire du produit de cette vente ne peut être que M. [J] ou ses entreprises ;
— juger que faute de preuve doit être rejetée la prétendue créance contre l’indivision dont a fait état M. [J] pour avoir soit disant acquitté seul M. [W] [D] ;
— juger que faute de preuve doit être rejetée la prétendue créance contre l’indivision dont a fait état M. [J] pour avoir soit disant acquitté seul M.'[Y] [J] ;
— juger que faute de preuve doit être rejetée la prétendue créance contre l’indivision dont a fait état M. [J] pour avoir soit disant acquitté seul au moyen de ses deniers personnels les échéances du prêt ;
— vu les premières estimations retenues par Maître [B] (projet du 23 juin 2011), juger que celui-ci s’était fondé sur les seules pièces comptables, ce qui n’est plus le cas dans le dernier projet établi par l’étude notarial qui se fonde sur les seuls dires de M. [J] ;
— juger que doivent être attribuées de manière préférentielle les parcelles issues des lots numéro ET [Cadastre 5], ET [Cadastre 6], ET [Cadastre 7] et ET [Cadastre 12] à Mme [K] qui en a assuré le financement ainsi que le paiement du foncier y compris postérieurement au divorce ;
— juger que le montant de cette attribution préférentielle s’élève à la somme de 4 996,08 euros (prix défini du terrain dans le procès-verbal du 6 août 201 'l’état des opérations de compte liquidation partage') ;
— juger que l’expert judiciaire n’a pas pris en considération la pièce Oratio A 16 produite par M. [J], à savoir un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société [25] du 13 février 1998 relatant que Mme [K] a versé 342 000 francs (52 137,56 euros) aux entreprises de M. [J] ;
— en conséquences, intégrer cette somme à la somme précédemment retenue par l’expert judiciaire comme apportée par Mme [K] aux entreprises de M.'[J] soit 229 233,22 Francs + 342 000 Francs soit 571 233,22 Francs (87'083,94 euros) ;
— juger que M. [J] est redevable envers Mme [K] :
. Au titre de la pension alimentaire due en vertu du jugement du 22 mai 2012, soit une somme restant à payer en principal de 8 650 euros (11 950 euros – 3 300 euros) dont M. [J] a reconnu devant le délégué du procureur être débiteur envers son ex-épouse,
. Au titre de la prestation compensatoire, outre les frais engendrés par le recouvrement de Me [L] relative à l’exécution du jugement de divorce du 26 avril 2009, soit 25 750 euros outre les intérêts légaux sur la base d’un montant de 30 000 euros à partir du 23 avril 2010 jusqu’aux échéances des paiements, somme qui n’est pas retenue par le notaire liquidateur,
. Au titre de l’indemnité d’occupation, une valeur locative de 21 200 euros annuelle du départ de l’épouse ou tout le moins à compter de l’ordonnance de non-conciliation jusqu’à la vente (cf les premières versions du projet de liquidation avait été fixé par l’étude [B]) sans tenir compte de l’immeuble comme siège social de ses sociétés,
. Au titre du mobilier meublant conservé par le mari relatif à une très grande maison, en l’absence d’estimation une somme de 15 000 euros pourrait être admise ;
— ordonner l’emploi des dépens en frais généraux de partage et dire que l’avocat de la requérante pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamner M. [J] à lui régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront notamment le coût des deux expertises dont Mme [K] a dû faire l’avance';
— condamner M. [J] au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
M. [J] bien que régulièrement constitué, n’a pas conclu.
Par jugement du 26 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers a :
— déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme'[K] à l’encontre de M. [J] en l’absence de saisine du juge de la mise en état ;
— déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme'[K] à l’encontre de l’office notarial en l’absence de saisine du juge de la mise en état ;
— déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme'[K] à l’encontre de la [13] en l’absence de saisine du juge de la mise en état ;
— dit que, faute pour M. [J] de justifier de la réalité du paiement du solde de la pension alimentaire due par ses soins du 11 juillet 2006 au 23 avril 2010, ce’dernier demeure redevable de cette somme que le notaire désigné devra ajouter aux droits de Mme [K] et par voie de conséquence déduire des droits de M. [J] ;
— dit que M. [J] demeure redevable de la somme de 26 676,78 euros au titre de la prestation compensatoire due à son ex épouse selon jugement de divorce du 23 avril 2010 ;
— dit que M. [J] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéfice de l’indivision du 23 avril 2010 au 10 janvier 2013 ;
— fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [J] à la somme de 1'253,33 euros par mois correspondant à 4 % de l’évaluation retenue (470 000 euros x 4 % = 18 800 euros par an, soit 1 566,66 euros par mois, minoré de 20 %), et ce pour la période du 23 avril 2010 au 10 janvier 2013 ;
— fixé à la somme de 12 730 euros la valeur des meubles meublants dépendant de l’indivision ;
— homologué pour le surplus l’acte de partage annexé au procès-verbal de dires en date du 6 août 2013 dressé par Maître [B] , notaire à [Localité 10], annexé à la présente décision ;
— renvoyé les parties devant le notaire aux fins de finaliser les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex époux [J]-[K] ;
— débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
— débouté Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel en date du 18 décembre 2021, Mme [S] [K] a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a :' -' déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme [K] à l’encontre de M. [J] en l’absence de saisine du juge de la mise en état ; – déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme [K] à l’encontre de l’office notarial en l’absence de saisine du juge de la mise en état';- déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme'[K] à l’encontre de la [13] en l’absence de saisine du juge de la mise en état ;- homologué pour le surplus l’acte de partage annexé au procès-verbal de dires en date du 6 août 2013 dressé par Maître [B], notaire à [Localité 10] ;- renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de finaliser les opération de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex époux [J]-[K] ;- débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ; – débouté Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage'.
M. [J] a constitué avocat le 1er février 2022.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 février 2024, l’affaire étant fixée pour plaidoiries à l’audience du 22 février 2024 puis mise en délibéré au 6 mai 2024, délibéré prorogé au 17 octobre 2024 et par suite avancé au 12 septembre 2024 après avis des conseils des parties.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 14 mars 2022 Mme [S] [K] demande à la cour d’appel de :
— dire et juger recevable Mme [K] en son appel d’un jugement rendu le 26'octobre 2021 par la chambre des affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers, qui a :
* déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme'[K] à l’encontre de M. [J] en l’absence de saisine du juge de la mise en état ;
* déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme'[K] à l’encontre de l’office notarial en l’absence de saisine du juge de la mise en état ;
* déclaré irrecevable la demande de communication de pièces de Mme'[K] à l’encontre de la [13] en l’absence de saisine du juge de la mise en état ;
* dit que faute pour M. [J] de justifier de la réalité du paiement du solde de la pension alimentaire due par ses soins du 11 juillet 2006 au 23 avril 2010, ce dernier demeure redevable de cette somme que le notaire désigné devra ajouter aux droits de Mme [K] et par voie de conséquence déduire des droits de M. [J] ;
* dit que M. [J] demeure redevable de la somme de 26 676,78 euros au titre de la prestation compensatoire due à son ex épouse Mme [K] selon jugement de divorce en date du 23 avril 2010 ;
* dit que M. [J] est redevable d’une indemnité d’occupation au bénéficie de l’indivision du 23 avril 2010 au 10 janvier 2013 ;
* fixé l’indemnité d’occupation due à l’indivision par M. [J] à la somme de 1 253,33 euros par mois correspondant à 4 % de l’évaluation retenue (470 000 euros x 4 % = 18 800 euros par an soit 1 566,66 euros par mois minorée de 20 %), et ce pour la période du 23 avril 2010 au 10 janvier 2013 ;
— fixé à la somme de 12 730 euros la valeur des meubles meublants dépendant de l’indivision ;
* homologué pour le surplus l’acte de partage annexé au procès-verbal de dires en date du 6 août 2013 dressé par Maître [B], notaire à [Localité 10], qui aurait dû être annexé à la présente décision ;
* renvoyé les parties devant le notaire désigné aux fins de finaliser les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des ex-époux
[J]/[K] ;
* débouté Mme [K] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile ;
* débouté Mme [K] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
* dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage ;
— Infirmer ledit jugement sauf en ce qui concerne l’indemnité d’occupation due et le montant de la prestation compensatoire et la pension alimentaire restant due, et le montant du mobilier indivis ;
— Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
* dit que, faute pour M. [J] de justifier de la réalité du paiement du solde de la pension alimentaire due par ses soins du 11 juillet 2006 au 23 avril 2010, ce dernier demeure redevable de cette somme que le notaire désigné devra ajouter aux droits de Mme [K] et par voie de conséquence déduire des droits de M. [K] ;
* dit que M. [J] demeure redevable de la somme de 26 676,78 euros au titre de la prestation compensatoire due à son ex épouse Mme [K] selon jugement de divorce en date du 23 avril 2010 ;
* fixé à la somme de 12 730 euros la valeur des meubles meublants dépendant de l’indivision ;
— Réformer pour le surplus et de la manière suivante :
— dessaisir Maître [B] et demander au président de la chambre des notaires de [Localité 26] de nommer un notaire extérieur au ressort de la cour d’appel d’Angers';
— dire n’y avoir lieu à homologation de l’acte liquidatif du 6 août 2013, lequel mentionne de manière erronée en pages 8 et 16 que 'M. [V] [J] a apporté une somme de 31 309,88 euros et a seul versé la somme de 182 421,22 francs’ que 'Monsieur [Y] [J] une somme de 12 195,92 euros'(sic) ;
— rejeter toute homologation y compris 'pour le surplus’ de l’acte de partage annexé au procès-verbal de dires en date du 6 août 2013 dressé par Maître [B], notaire à [Localité 10] lequel n’a jamais été annexé à la décision dont appel … ;
— ordonner la communication par M. [J] des pièces non transmises à l’expert judiciaire, M. [O], sous astreinte de 100 euros par jour de retard soit :
. Les relevés du compte chèque de M. [J] ouvert à la [13] sous le numéro […], relatifs à l’année 1997 pouvant permettre de vérifier l’origine des fonds apportés à cette époque sur ce compte pour effectuer ensuite ce règlement et que ce chèque a bien été débité du compte en décembre 1997, à défaut enjoindre à la [13] de fournir aux frais avancés du titulaire du compte M.'[J] les dits relevés
. Les écritures comptables de la société [25] sur 1996,1997,1998 et 1999, ainsi que le grand livre comptable
. Décision rendue dans le litige l’opposant à la société [14] ;
il y a donc lieu de donner injonction à M. [J] de communiquer l’ensemble de ces documents sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
— ordonner la communication par l’étude notariale SCP [T]-[H]-[C] de l’original du reçu établi et la copie du versement opéré d’un montant de 182'421,22 Francs au profit de l’étude ;
— ordonner la communication par la [13] établissement bancaire détenteur des relevés de compte retenus par le mari pour les années 1996-97-98 aux frais avancés de M. [J] et lui demander de justifier de la réalité de la pièce (Oratio pièce A 6) au sein des comptes de la [13], à défaut de production la juridiction de céans ne pourra que tirer toutes les conséquences de droit de la carence de M. [J] ou de son banquier en considérant l’incapacité de celui-ci à établir la preuve de ce qu’il avance à savoir qu’il aurait acquis les parcelles de terrains litigieux … ;
— homologuer le rapport déposé par M. [O] en date du 30 décembre 2019 ;
— vu l’endettement de M. [J] au moment du mariage juger que M. [J] n’aurait jamais été en mesure de financer seul les coûts d’acquisition des terrains';
— juger que le coût d’acquisition relatif aux parcelles ET [Cadastre 5], ET [Cadastre 6] et ET [Cadastre 12] a été financé par les fonds personnels de Mme [K] ;
— en conséquence attribuer de manière préférentielle les parcelles ET [Cadastre 12] et ET [Cadastre 7] à Mme [K] qui en a assuré le financement ainsi que le paiement du foncier y compris postérieurement au divorce ;
— juger que le montant de cette attribution préférentielle s’élève à la somme de 4 996,08 euros (prix défini dans le procès-verbal de l’acte liquidatif du 6 août 2013) ;
— juger que Mme [K] a seule réglé les taxes foncières des biens immobiliers y compris celles relatives aux parcelles ET [Cadastre 12] et ET [Cadastre 7] ;
— juger que la totalité des montants crédités sur le compte personnel de Mme'[K] soit 452 137,78 Francs (68 927,96 euros) doit être prise en considération dans le calcul du prix de revient de la 1ère maison de la même manière que le montant emprunté à M. [Y] [J] et le coût d’acquisition des terrains ont été pris à juste titre en considération dans ce calcul de prix de revient ;
— vu la pièce Oratio 16 produite par M. [J], à savoir un procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société [25] du 13'février 1998 relatant que Mme [K] a versé 342 000 francs (52 137,56 euros) à l’entreprise de M. [J], constater un enrichissement sans cause de M. [J] et intégrer cette somme à la somme précédemment retenue par l’expert judiciaire comme apportée par Mme [K] aux entreprises de M.'[J] (soit 229 233,22 Francs + 342 000 Francs soit 571 233,22 Francs (87'083,94 euros)) ;
— rectifier l’acte liquidatif du 6 août 2013 indiquant en pages 8 et 16 : 'Madame [S] [J]/[K] a apporté une somme de 33 132,88 euros’ et le modifier en portant Mme [K] a apporté 452 137,78 Francs (68 927,96 euros) ;
— ordonner que l’apport de 342 000 Francs (52 137,56 euros) de Mme [K] soit considéré comme une créance contre M. [J] qui a ainsi remboursée les dettes de l’indivision envers M. [D] ou M. [J] père ;
— rectifier l’acte liquidatif retenant le montant total de la cession de la 1ère maison affecté à la 2ème maison comme étant de : 269 117,03 euros alors que l’expert [O] retient un montant de 121 444,54 euros ;
— rectifier l’acte liquidatif en raison de l’intégration du prix d’acquisition du terrain ET [Cadastre 6] et les frais d’acquisition ont (sic) dans le calcul du prix de revient de la 1ère maison ;
— rejeter la prétendue créance contre l’indivision dont a fait état M. [J] pour avoir soit disant acquitté seul M. [W] [D], créance contestée ;
— rejeter la prétendue créance contre l’indivision dont a fait état M. [J] pour avoir soit disant acquitté seul M. [Y] [J] créance contestée ;
— rejeter la prétendue créance contre l’indivision dont a fait état M. [J] pour avoir soit disant acquitté seul au moyen de ses deniers personnels les échéances du prêt ;
— rejeter la pièce (Oratio pièce 6) en contradiction avec la réalité ;
— retenir comme date de jouissance divise retenue la date à laquelle la juridiction de céans statuera, le partage n’étant toujours pas intervenu entre les époux 13'années après le prononcé du divorce ;
— retenir l’indemnité d’occupation fixée par le notaire dans son premier projet soit après abattement de 20 %, 1 413 euros par mois pour la première année, ladite somme étant indexée chaque année sur l’indice du montant des loyers, soit au total une somme de 46 702,86 euros représentative du marché de l’époque ;
— condamner M. [J] à venir régler à Mme [K] une somme de 8 000 euros outre les dépens qui comprendront les sommes consignées au titre des deux expertises judiciaires.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 13 juin 2022, M. [V] [J], demande à la cour d’appel de :
— juger Mme [K] non fondée en son appel, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
L’en débouter ;
— recevoir M. [J] en son appel incident, ainsi qu’en ses demandes, fins et conclusions ;
Y faisant droit :
— infirmer le jugement entrepris ;
— constater que la somme de 30 000 euros allouée à Mme [K] à titre de prestation compensatoire a été intégralement versée par M. [J] ;
En conséquence ;
— juger que M. [J] n’est redevable d’aucune somme au titre de la prestation compensatoire ;
— rejeter la demande de Mme [K] de ce chef ;
— confirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions non contraires ;
Y ajoutant ;
— condamner Mme [K] à verser à M. [J] une somme de 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, en application des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil ;
— condamner Mme [K] à verser à M. [J] une somme de 28 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et rejetant toutes prétentions comme non recevables, en tout cas non fondées,
— condamner Mme [K] aux dépens de première instance et d’appel, lesquels seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions sus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes de communication de pièces
Mme [K] reproche au premier juge d’avoir écarté ses demandes de production de pièces au motif que le juge de la mise en état n’en avait pas été saisi, alors que rien n’interdit que ces demandes soient contenues dans les conclusions au fond.
Mme [K] soutient que la communication par M.'[J] de ses relevés du compte chèque n° […] [13] en 1997, des’écritures comptables de la société [25] des années 1996 à 1999, du grand livre comptable, et de la décision rendue dans le litige l’opposant à la société [14], et ce sous astreinte, s’impose, l’expert judiciaire n’en ayant pas eu connaissance comme mentionné en pages 18,23 et 24 de son rapport.
Mme'[K] demande la communication par la [13] des relevés de comptes de M. [J] pour les années 1996 à 1998 et qu’il lui soit demandé de justifier de la réalité de la pièce 'Oratio A 6", au motif que seuls ces éléments seraient de nature à prouver que M. [J] aurait acquis les parcelles de terrains litigieux.
Elle sollicite également que soit ordonné à l’étude notariale SCP [T]-[H]-[C] de communiquer l’original du reçu établi et la copie du versement opéré au profit de l’étude d’un montant de 182 421,22 Francs, estimant que celui produit dépourvu d’indication pour savoir s’il concerne l’époux ou l’épouse [J] ne permet pas d’établir que M. [J] a été l’auteur du paiement.
M. [J] conclut au débouté des demandes adverses.
Il soutient que Mme'[K] demande inutilement et de manière dilatoire la communication de pièces qui pour certaines sont totalement étrangères au présent litige, et dans le seul but de tenter de pallier sa carence probatoire.
M. [J] rappelle que depuis près de dix ans que dure le litige, il a communiqué l’ensemble des pièces financières en sa possession tant aux experts qu’au notaire, et que les relevés de comptes et les comptes de résultats sollicités par Mme [K] trop anciens n’ont pu être récupérés auprès des institutions bancaires et comptables, et ce, sans que cela fasse obstacle à la réalisation par le notaire de sa mission d’établissement d’un état liquidatif préservant les droits de chacune des parties.
Sur ce,
Aux termes des articles 132 et 133 du code de procédure civile la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance, la’communication doit être spontanée, et si la communication des pièces n’est pas faite il peut être demandé au juge d’enjoindre cette communication.
Si un tiers détient des pièces utiles pour compléter l’instruction de l’affaire, l’obtention des pièces détenues par un tiers peut être ordonnée par le juge à la demande d’une partie (article 138 du code de procédure civile).
Ce pouvoir du juge de la mise en état en matière d’obtention et de production de pièces prévu par l’article 788 du code de procédure civile n’exclut pas celui de la juridiction de jugement, qui peut être saisie d’une telle demande par une partie qui n’en aurait pas saisi le juge de la mise en état.
Il en va de même d’une demande de communication de pièces en application des dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Les demandes de communication et d’obtention de pièces présentées par Mme'[K] étaient donc recevables.
Le jugement contesté sera donc infirmé en ce sens.
Sur le fond du litige, il apparaît que l’expert judiciaire M. [O], s’il’a'mentionné en page 18 de son rapport ne pas avoir été en possession des relevés bancaires [13] du compte n° […] de l’année 1997, n’a pas conclu à l’impossibilité de remplir sa mission, expliquant seulement que ces pièces auraient permis d’affiner la vérification de l’origine des fonds apportés sur le compte et le débit du chèque en décembre 1997.
D’autre part, l’expert judiciaire a formellement relevé le règlement de 22 000 francs (3 353,88 euros) par chèque n° […] opéré le 29 novembre 1997 sur le compte [13] n° […] de M. [J] qui correspond au dépôt de garantie versé à la SCP [H]-[C]-[F] (ex SCP [T]-[C]-[H]) pour l’acquisition des parcelles de terrains ET [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 12].
Et l’expert a pu vérifier le paiement par chèque réalisé par Mme [K] de 206 337,47 Francs (31 455,94 euros) le 19 mai 1999 de son compte personnel [16] n° […] correspondant au solde du prix d’acquisition, et que le règlement de 182 421,22 Francs par versement direct par la [13] auprès de l’office notarial a bien été effectué le 16 décembre 2000.
L’expert judiciaire en page 23 de son rapport n’a pas conclu à l’inexistence du débit de 6 000 Francs (914,69 euros) du compte personnel [28] de M. [J] opéré le 15 mai 2011 par chèque sur le compte [19] de la société [25] mais a simplement mentionné ne pas avoir pu vérifier l’effectivité du paiement.
Il a en outre constaté que le talon du chèque n° 17 du compte [28] en sa possession attestait de l’existence de ce paiement.
En page 24, M. [O] n’a pas davantage fait état d’une difficulté majeure pour remplir sa mission générale, indiquant uniquement que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de dire si M. [J] avait bénéficié à titre personnel et au détriment de son ex-épouse d’avantage financier dans ce cadre.
L’absence des relevés du compte chèque de M. [J] [13] n° […] de l’année 1997, des écritures comptables et du grand livre comptable de la société [25] des années 1996 à 1999 ainsi que de la décision rendue dans un litige qui aurait existé avec la société [14], n’a pas été signalée par l’expert ou le notaire comme une carence de nature à ne pas permettre la résolution du litige.
Par ailleurs, ni l’expert judiciaire, ni le notaire n’ont fait mention d’un obstacle à la réalisation complète de leur mission en raison de la non possession des relevés de comptes [13] de M. [J] pour les années 1996 à 1998.
Et dans les pages 5 à 14 de son rapport, M. [O] a pointé les nombreuses pièces bancaires et comptables remises spontanément ou à sa demande par M. [J] pour pouvoir procéder à son examen technique y compris concernant la société [25].
Au surplus, l’expert a répondu aux divers dires formulés par Mme'[K] dans lesquels elle a pu faire part de ses contestations par rapport aux demandes adverses, et le notaire dans son projet du 6 août 2013 a largement tenu compte des réserves opérées par Mme [K], son conseil, ainsi que Maître [I] [N] notaire conseil de Mme [K].
Concernant la justification par la [13] de la réalité de la pièce Oratio A 6, elle’n'apparaît pas nécessaire, la juridiction étant en capacité au vu des nombreux éléments produits aux débats par les parties de se prononcer sur ce point.
Enfin, la non production de l’original du reçu du versement à l’office notarial de la somme de 182 421,22 Francs mais d’une copie n’a pas empêché ni l’expert judiciaire ni le notaire de remplir leur mission, et il n’est pas démontré en quoi la possession de l’original permettrait d’éclairer plus avant sur la civilité précédant le nom patronymique des époux.
Par suite, Mme [K] sera déboutée de ses demandes de communication de pièces par M. [J] sous astreinte et d’obtention de pièces auprès des tiers.
Sur la demande de remplacement du notaire
Mme [K] demande que Maître [B] soit dessaisi de sa mission et qu’il soit demandé au président de la chambre des notaires de [Localité 26] de nommer un notaire extérieur au ressort de la cour d’appel d’Angers pour établir un projet de liquidation de la communauté.
Elle reproche au notaire son manque de célérité dans l’accomplissement de sa mission, relevant qu’il a établi huit projets entre 2011 et 2013 et a organisé de nombreuses et longues réunions auxquelles ont participé son conseil, sans répondre à ses demandes d’obtention des pièces de M. [J].
Mme [K] estime que le comportement du notaire lui est fortement préjudiciable puisqu’elle n’est toujours pas en mesure de jouir du patrimoine qui lui revient.
Elle dénonce également la variabilité anormale des projets successifs établis par Maître [B] qui, comme des mesures de rétorsion, se sont avérées de plus en plus en faveur de M. [J] et ont réduit de plus de la moitié la part initialement allouée à l’épouse.
Mme [K] reproche enfin au notaire son manque d’impartialité en omettant de tenir compte de ses créances, telles que la pension alimentaire, la prestation compensatoire, et l’indemnité d’occupation due par l’ex-époux, et en se contentant des affirmations de ce dernier, tout comme l’avait fait le premier expert M. [Z], rejetant toutes ses observations.
M. [J] conclut au débouté des demandes adverses.
Il soutient que son ex-épouse remet systématiquement en cause l’impartialité des professionnels qui sont intervenus dans ce litige (notaire, experts, policiers et magistrats), et qu’elle ne démontre pas en quoi Maître [B] aurait failli à sa mission.
M. [J] considère que Mme [K] ne peut reprocher au notaire de ne pas avoir tenu compte de créances dont elle ne rapportait pas la preuve, ni d’avoir à juste titre refusé d’accéder à ses demandes fantaisistes imaginées pour les besoins de sa cause.
Au surplus, M. [J] souligne que les opérations de compte liquidation et partage ont été réalisées avec le concours et l’assistance de Maître [N], notaire mandaté par l’appelante, qui n’a pas lui-même remis en cause le projet établi par son confrère.
Sur ce,
En application des dispositions des articles 1361 et 1364 du code de procédure civile, le juge aux affaires familiales dans le jugement de divorce du 22 septembre 2009 a désigné le président délégué pour le département du Maine et Loire par la chambre interdépartementale des notaires avec faculté de délégation pour réaliser la liquidation du régime matrimonial des époux et le partage des intérêts des parties, sous la surveillance du magistrat chargé de la mise en état du cabinet C en qualité de juge commissaire, et faire rapport en cas de difficultés.
Par courrier du 16 novembre 2010 la présidente déléguée pour le Maine et Loire et la chambre interdépartementale des notaires de Maine et Loire de la Mayenne et de la Sarthe a délégué à Maître [G] [B] notaire à [Localité 10] tous les pouvoirs qui lui avaient été conférés par le jugement de divorce.
L’article 1371 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile énonce que : 'Le juge commis veille au bon déroulement des opérations de partage et au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile. A cette fin il peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ou au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal'.
Or, Mme [K] n’a pas saisi le juge commissaire, seule juridiction compétente pour statuer de ce chef, d’une demande de remplacement du notaire.
Par conséquent, sa demande de désignation d’un autre notaire, dont elle n’avait par ailleurs pas saisi le premier juge, est irrecevable.
Sur la demande d’homologation du rapport d’expertise
Mme [K] demande dans le dispositif de ses dernières conclusions à la cour d’appel d’homologuer le rapport déposé le 30 décembre 2019 par M.'[O].
Elle ne développe aucun argumentaire à l’appui de cette demande dans le corps de ses conclusions.
M. [J] conclut au débouté de la demande adverse, soulignant qu’elle est parfaitement inopérante dès lors que les conclusions de l’expert ne permettent pas de remettre en cause le projet d’état liquidatif établi par le notaire.
Sur ce,
Conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert judiciaire a déposé son rapport daté du 30 décembre 2019, le 3 janvier 2020 au greffe du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Angers.
Ce dépôt a été constaté par le juge aux affaires familiales dans le jugement rendu le 26 octobre 2021, sans qu’il soit saisi d’une demande d’homologation dudit rapport.
L’article 246 du code de procédure dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
Ainsi, le juge est libre de les faire siennes et d’apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée.
Par suite la demande d’homologation formée par Mme [K] est sans fondement et elle sera rejetée.
Sur l’homologation de l’acte de partage et le renvoi des parties devant le notaire désigné
Sur la date de jouissance divise
Mme [K] demande que la date de jouissance divise soit celle de l’arrêt, comme étant ainsi la plus proche possible du partage à venir.
M. [J] demande que la date de jouissance divise fixée au jour de son état liquidatif par le notaire, soit au 6 août 2013, soit retenue.
Il estime que la demande de report présentée par Mme [K] est abusive et qu’elle ne peut tirer profit de la longueur de la procédure qui lui est imputable.
Sur ce,
En vertu de l’article 1476 du code civil, le partage de la communauté est soumis aux règles gouvernant le partage entre cohéritiers en matière successorale.
L’article 829 du code civil dispose que : 'En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu des charges les grevant. Cette’date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité'.
En l’espèce, Maître [B] a arrêté logiquement la date de jouissance divise à la date du projet de partage susceptible de recueillir l’adhésion des parties.
Plus de dix années se sont écoulées depuis cette date, néanmoins il n’a été fait état par aucune des parties de modification significative de la valeur des biens notamment immeubles composant l’indivision post-communautaire .
Par suite le jugement qui a homologué l’acte de partage de ce chef sera confirmé.
Sur les apports
Mme [K] demande que ne soit pas homologué l’acte liquidatif qui mentionne de manière erronée en pages 8 et 16 que M. [V] [J] a apporté une somme de 31 309,88 euros et a seul versé la somme de 182 421,22 Francs, et M. [Y] [J] une somme de 12 195,92 euros.
Mme [K] explique que lors de son mariage, sa situation de fortune était plus favorable que celle de son époux, puisqu’elle était propriétaire d’un appartement à Istanbul vendu en 1997 pour 66 000 dollars et disposait de fonds au [18], alors que M. [J], bien qu’il se montre opaque sur la fourniture des pièces justificatives, et qui avait déjà divorcé, ne disposait d’aucun bien propre, et qu’il a littéralement 'siphonné’ le patrimoine personnel de son épouse tout au long de la vie commune au profit de ses sociétés déficitaires, et qu’ainsi il ne pouvait être en capacité d’effectuer les apports retenus par l’expert judiciaire et le notaire dans l’acquisition des parcelles sur lesquelles ont été construites les deux maisons du couple.
Mme [K] relève la concomitance entre la vente de son appartement d’Istanbul et l’acquisition des terrains et la construction de la première maison.
Elle estime ainsi que le reçu de l’office notarial au nom générique de [J] est trop imprécis pour être probant et que M. [J] n’a pas produit le justificatif du versement au notaire des 182 421,22 Francs mentionnés.
M. [J] demande la confirmation du jugement qui a homologué le projet d’acte liquidatif établi par Maître [B] qui fait une exploitation complète des éléments en sa possession et qu’il incombe à la partie adverse de rapporter la preuve des contestations des apports de l’époux, ce à quoi elle se montre une nouvelle fois défaillante.
Sur ce,
Les époux [J] étaient mariés sous le régime de la séparation de biens.
L’article 1543 du code civil énonce que les règles de l’article 1479 sont applicables aux créances que l’un des époux peut avoir à exercer contre l’autre.
L’article 1479 du code civil dispose que : 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l’un contre l’autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l’article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation'.
L’article 1469 du code civil dispose que : ' la récompense est, en général , égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant.
Elle ne peut toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine de l’emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l’aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien'.
Maître [B] dans son précédent projet (page 8) a indiqué que M. [J] avait apporté pour le financement de l’opération d’acquisition des terrains et de la construction de la maison une somme de 31 163,82 euros sensiblement équivalente à la somme versée par Mme [K] (31 455,94 euros).
Maître'[B] a précisé que cette somme correspondait au dépôt de garantie fait le 9 décembre 1997 (22 000 Francs) et une somme de 182 421,22 euros au solde du prix de vente du terrain, reçue de Maître [T], notaire à [Localité 24], le 16 décembre 2000.
Mme [K] conteste les apports personnels de M. [J] crédité par le notaire.
Cependant, elle ne démontre pas, comme soutenu dans ses écritures, que la vente de son appartement d’Istanbul le 26 décembre 1997 aurait permis cet apport.
D’autre part, Mme [K] affirme que la somme de 22 000 Francs ne peut être considérée comme un apport personnel de l’époux, mais comme une contribution commune des deux époux, au motif que cette somme aurait été prélevée sur le compte [13] […] qui serait un compte joint.
Or, l’expert judiciaire a indiqué en page 16 de son rapport que le règlement de 22 000 Francs a été tiré sur le compte chèque de M. [J] ouvert à la [13] sous le n° […], compte qui ne correspond pas au numéro du compte joint des époux dont fait état Mme [K].
Elle ne rapporte donc pas la preuve de la pertinence de sa contestation relative au versement du dépôt de garantie de 22 000 Francs.
Mme [K] conteste également la réalité de l’apport de 182 421,22 Francs retenue par le notaire Maître [T].
Cependant, l’expert judiciaire, comme Maître [B], ont validé la réalité économique de cet apport.
M. [O] mentionne en page 36 de son rapport que 'le relevé de compte de la SCP [H]-[C]-[F] (ex SCP [T]-[C]-[H]) relatif à cette opération fait apparaître les apports suivants : … de [J] solde prix acquisition 182 421,22 Francs … le 16 décembre 2000".
L’expert judiciaire ajoute que : 'le’règlement de 182 421,22 Francs en date du 16 décembre 2000 représentant le solde du prix d’acquisition des parcelles a été versé directement par la [13] auprès de l’étude notariale'.
Et Mme [K] ne rapporte pas la preuve que ce virement de la banque aurait été prélevé sur le compte joint des époux.
Le notaire a mentionné dans son projet de partage que, pour financer l’ensemble des opérations de construction, les époux avaient bénéficié de divers financements et notamment de deux prêts de M. [Y] [J], père de l’époux, d’un montant cumulé de 70 126,55 euros (12 195,92 euros + 57 930,63 euros) remboursables en deux échéances en avril puis septembre 1999.
Maître [B] a relevé que M. [J] avait seul remboursé le 19 mai 2001 une somme de 41 161,23 euros provenant de son compte personnel à la [28], le surplus ayant été remboursé par les époux.
Il a donc été reconnu à bon droit une créance de l’époux à l’égard de l’indivision qu’il a chiffrée, après réévaluation compte tenu de la plus value réalisée sur la vente de l’immeuble, à la somme de 46 346,83 euros.
M. [J] comme relevé par l’expert judiciaire a produit une pièce dénommée Oratio pièce A 6, dont rien ne permet de remettre en cause l’authenticité, qui’établit que l’époux a utilisé les fonds provenant de l’emprunt de 759 000 Francs pour financer l’acquisition des terrains et la construction de la première maison.
L’expert judiciaire M. [O] a indiqué en page 17 de son rapport que les informations transmises par Mme [K] ne lui permettaient pas de confirmer et d’évaluer son patrimoine avant le mariage.
Néanmoins il a relevé que les deux époux détenaient 90 % de la société [25] créée en mars 1996, l’épouse ayant déclaré avoir apporté la somme de 52 137,56 euros en compte courant associé, cependant sans en justifier.
De même, l’expert a constaté qu’il n’était pas possible d’affirmer avec certitude que la société [25] était la bénéficiaire de la vente de deux bungalows de la société [22] en mai 1997, l’expert comptable de la société [25], radiée le 7 septembre 2016, lui ayant indiqué ne plus être en possession des documents comptables antérieurs au 1er octobre 2002.
Maître [B] dans l’article 8 de son projet d’état liquidatif a retenu que Mme'[K] n’était nullement redevable envers M. [D], puisqu’elle a versé 61 898,21 euros en avril 2001 par le biais de la [13] du prêt consenti pour la construction de la maison sur le terrain, ni envers M. [Y] [J], mais qu’en pratique elle a financé par des mouvements de fonds [13] le compte de son époux qui en a fait l’usage qu’il a voulu e l’article 9 fait état du financement de l’acquisition des terrains et des frais de construction à hauteur de 68 927,96 euros.
Le notaire a expliqué qu’en décembre 2000, elle avait versé par son compte [13] des sommes qui s’élevaient à 58 086,99 euros à M. [J], mais’que le paiement de la parcelle ET [Cadastre 6] , après que la première maison a été construite, posait problème, puisqu’il est fait référence au fait, dans les documents, que l’acquisition de la parcelle a été financée avec la première maison, ce qui n’est pas corroboré par les dates, et que de plus cette seconde parcelle est retenue dans le calcul du prix de revient de la deuxième maison alors qu’il a déjà été pris en compte sur le prix estimé de la première maison.
Maître [B] a regretté que ne soit pas produits tous les relevés bancaires de M.'[J] permettant de voir si son compte personnel avait été approvisionné entre 1994 et 2001 suite au produit de la vente, mais il en a déduit que l’époux avait remboursé une partie du capital dû sur le prêt par l’intermédiaire des sommes qu’il doit à son épouse, ce qui justifie que le capital versé entre le 27'décembre 2000 et le 11 juillet 2006 d’un montant de 16 172,04 euros sommes avancées par Mme [K], doive suivre la même revalorisation que les sommes invoquées par M. [J], c’est à dire par référence à la valeur du bien immobilier.
Le notaire a aussi constaté qu’existait une attestation de M. [P] [J] indiquant que M. [V] [J] n’avait jamais contracté de dettes envers lui et que les seules transactions monétaires à son profit consistaient en remboursement de frais professionnels.
Et que les deux bungalows achetés aux USA à [23] via un compte ouvert par M. [P] [J] pour le compte personnel des époux [J], en font des biens du couple, et n’ont jamais été déclarés comme actif de la société [25].
Sur la base des déclarations des parties et des informations qu’il a recueillies, Maître [B] a retenu pour l’indivision post communautaire une masse active de 449 975,10 euros et une masse passive de 239 611,28 euros, soit un actif net à partager entre les deux anciens époux de 210 363,82 euros.
Pour la détermination des droits des parties, le notaire a attribué à chacun des deux époux la moitié de l’actif net de l’état liquidatif soit la somme de 105 181,91 euros.
Compte tenu de la reconstitution des apports de l’un et l’autre qu’il a pu justerment opérer, il a évalué la créance de l’époux envers l’indivision à 236'947,48 euros, sa dette envers Mme [K] à 19 562,97 euros en sus de l’arriéré de prestation compensatoire de 26 676,78 euros, et celle de l’épouse envers l’indivision à 2 500 euros.
Le jugement contesté en ce qu’il a homologué de ces chefs l’acte de partage de Maître [B] sera donc confirmé, sauf à tenir compte des dispositions afférentes à la prestation compensatoire ci après analysées, objet de l’appel incident formé par M. [J].
Sur l’enrichissement sans cause
Mme [K] demande sur la base de la pièce Oratio 16, le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale ordinaire de la société [25] du 13'février 1998, que son apport de 342 000 Francs (52 137,56 euros) soit considéré comme une créance contre M. [J] au motif qu’il lui a indirectement permis par ses comptes personnels de rembourser les dettes de l’indivision envers M. [D].
Elle soutient que la vente de la première maison a permis le remboursement de la dette de M. [J] père et le remboursement de la dette de la société [25] auprès du [17] et qu’ainsi, ces 342 000 Francs bloqués sur le compte de la société [25] depuis 1998 auraient pu être remboursés, ce qui démontre l’instrumentalisation opérée par son ex-époux pour obtenir de l’argent à son profit tandis qu’elle s’appauvrissait.
M. [J] conclut au débouté des demandes adverses et à la confirmation du jugement.
Sur ce,
L’article 1303 du code civil énonce que : 'En dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement'.
Comme relevé précédemment, ni l’expert judiciaire, ni le notaire, n’ont validé les affirmations de ce chef formulées par Mme [K].
Il n’est par suite pas démontré l’existence d’un enrichissement sans cause au profit de l’époux.
La demande formée de ce chef par Mme [K] sera rejetée.
Sur l’indemnité d’occupation
Mme [K] demande que soit retenue l’indemnité d’occupation fixée par le notaire dans son premier projet, soit après abattement de 20 %, 1 413 euros par mois pour la première année, ladite somme étant indexée chaque année sur l’indice du montant des loyers, soit au total une somme de 46 702,86 euros, représentative du marché à l’époque.
Elle reproche au premier juge d’avoir unilatéralement réduit la valeur locative de 21 200 euros annuels à 18 800 euros par an, sans tenir compte de l’inflation présente à l’époque, ce qui avantage une nouvelle fois son ancien époux qui au surplus utilisait aussi l’immeuble indivis comme siège de ses sociétés.
M. [J] demande la confirmation du jugement.
Il souligne que le premier juge s’est affranchi de l’évaluation du notaire lequel retenait une valeur locative de 1'250 euros soit une indemnité d’occupation de 1 000 euros après abattement d’usage de 20 %, pour porter à 1 253,33 euros l’indemnité d’occupation mensuelle du 23 avril 2010 au 10 janvier 2013, ce qui est très favorable à Mme [K].
M. [J] rappelle que cette évaluation s’est basée sur un avis de valeur locative qu’il avait produit et que l’ancienne évaluation de 2010 mise en avant par l’appelante est obsolète, comme le démontre la réalité du marché puisque le bien évalué en 2010 à 530 000 euros a été finalement vendu 470 000 euros en 2013.
Sur ce,
Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf, convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité d’occupation est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculée en tenant compte notamment de sa valeur effective.
L’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et non du notaire désigné.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas aux autres co-indivisaires.
Par ordonnance de non conciliation du 11 juillet 2006, le juge aux affaires familiales a attribué la jouissance gratuite du logement familial situé au [Adresse 15] à [Localité 10].
Aussi, l’indemnité d’occupation n’est dûe qu’à compter du jour où le jugement de divorce rendu le 22 septembre 2009 est passé en force de chose jugée, soit le 23 avril 2010.
La maison indivise a été vendue amiablement le 10 janvier 2013 au prix de 470'000 euros, ce qui constitue un facteur déterminant pour apprécier sa valeur vénale réelle face au marché immobilier.
Compte tenu de la valeur vénale du bien, c’est à bon droit que le premier juge a fixé à 4 % sa valeur locative à retenir, à savoir 1 566,66 euros par mois, et lui a appliqué une minoration usuelle de 20 %, soit 1 253,33 euros.
M. [J] est donc débiteur envers l’indivision à compter du 23 avril 2010 jusqu’au 10 janvier 2013, date de libération des lieux, d’une indemnité d’occupation de 1 253,33 euros par mois.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
Sur l’attribution préférentielle
Mme [K] demande que lui soit attribuées de manière préférentielle les parcelles ET [Cadastre 7] et ET [Cadastre 12] et de juger que le montant de cette attribution préférentielle s’élève à la somme de 4 996,08 euros.
Elle explique avoir financé seule par ses fonds propres l’acquisition de ces parcelles et en avoir réglé le paiement de la taxe foncière et qu’il est ainsi inéquitable comme proposé par le notaire en page 22 de son projet d’état liquidatif de la communauté de les attribuer à M. [J] pour lui fournir le montant de ses droits.
M. [J] demande le rejet des demandes de Mme [K].
Il soutient que son ancienne épouse ne rapporte pas la preuve de ce qu’elle aurait seule financé l’acquisition desdites parcelles, se contentant de ressasser les mêmes griefs et de faire admettre des créances imaginaires.
Sur ce,
L’article 1542 du code civil dispose que : 'Après la dissolution du mariage par le décès de l’un des conjoints, le partage des biens indivis entre époux séparés de biens, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre 'des successions’ pour le partage entre cohéritiers.
Les mêmes règles s’appliquent après divorce ou séparation de corps. Toutefois, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit. Il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant'.
L’article 832-3 du code civil énonce que le juge se prononce en fonction des intérêts en présence et en cas de demandes concurrentes, il tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens en cause et à s’y maintenir.
Dans le projet du 6 août 2013, Maître [B] a proposé l’attribution des parcelles de terres d’une valeur de 4 996,08 euros à M. [J] pour lui permettre d’entrer en ses droits de 296 053,44 euros, supérieurs à ceux de Mme [K], de 153 921,66 euros.
Mme [K] ne démontre pas en quoi l’attribution des parcelles ET [Cadastre 7] et ET [Cadastre 12] option que le notaire avait prise en compte, précisant que la somme à lui revenir dans le disponible du prix de vente de la maison serait de 141 795,58 euros et celui attribué à M. [J] serait de 283 295,44 euros, se justifierait par un intérêt économique ou foncier.
Par suite, le jugement qui a homologué le projet d’état liquidatif prévoyant l’attribution préférentielle des parcelles à l’ex-époux sera confirmé.
Sur les taxes foncières
Mme [K] demande qu’il soit jugé qu’elle a seule réglé les taxes foncières des biens immobiliers, y compris celles relatives aux parcelles ET [Cadastre 7] et ET [Cadastre 12], ce qu’elle a assumé postérieurement au divorce .
M. [J] conclut au débouté des demandes adverses.
Sur ce,
L’article 815-13 du code civil dispose que : 'Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute'.
Il est de principe constant que les taxes foncières qui tendent à la conservation d’un immeuble indivis doivent figurer au passif du compte de l’indivision et doivent être supportées par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision.
Le projet établi par Maître [B] a mentionné que Mme [K] avait acquitté pour l’indivision la moitié des taxes foncières et leur majoration pour les années 2007 (1 203,50 euros) et 2008 (2 296,50 euros), soit un total de 2 500 euros.
En conséquence, les taxes foncières que Mme [K] déclare avoir réglées seule devront figurer au passif du compte de l’indivision et seront supportées par les deux co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l’indivision, après vérification du notaire, sur justificatifs exclusivement.
Sur la prestation compensatoire
M. [J], par appel incident, demande que le jugement soit infirmé et qu’il soit constaté que la somme de 30 000 euros à titre de prestation compensatoire a été intégralement versée à son ex-épouse et que par suite il n’est redevable d’aucune somme de ce chef.
M. [J] soutient que Maître [B] a omis de prendre en compte dans son projet du 6 août 2013 le versement pourtant opéré le 23 juin 2013 de la somme de 26 676,78 euros entre les mains de Maître [L] huissier de justice en règlement du solde de la prestation compensatoire, et dont il justifie.
Mme [K] demande la confirmation du jugement qui a dit que son époux demeure redevable de la somme de 26 676,78 euros au titre de la prestation compensatoire mise à sa charge par le jugement de divorce du 23 avril 2010.
Elle’indique n’avoir reçu que cinq versements concernant la prestation compensatoire par l’intermédiaire de Maître [L] en 2012 d’un total qui n’a pas excédé 4 250 euros, ce qui laisse subsister une somme due de 25 750 euros, dont les intérêts seront à recalculer sur la base de 30 000 euros à partir du 23 avril 2010 jusqu’aux échéances des paiements.
Sur ce,
Dans le projet du 6 août 2013, Maître [B] a mentionné la prestation compensatoire mise à la charge de M. [J] au bénéfice de Mme [K] à hauteur de 30 000 euros par le jugement de divorce, ainsi que la saisie attribution réalisée le 24 avril 2013 à la demande de Mme [K] par la SCP'[L]-[X] pour 26 676,78 euros.
M. [J] produit aux débats un mail du 18 décembre 2020 reçu de la SCP'[L]-[X] qui indique qu’a été versée le 23 juin 2013 une somme de 26'676,78 euros sur le compte de l’huissier de justice comme solde de la prestation compensatoire [J].
Un décompte en date du 2 juin 2021 établi par la SCP [L]-[X] mentionne que le compte de M. [J] est à jour, les'31'520,03 euros de débit, comprenant la créance principale de 30 000 euros, et les différents frais de l’officier ministériel, ayant été entièrement réglés.
Par suite, il sera constaté que M. [J] n’est plus redevable d’une somme au titre de la prestation compensatoire due à Mme [K].
L’acte liquidatif devra en tenir compte.
Sur les demandes de rectification et d’écart de pièces
Compte tenu de la décision de confirmation du jugement, les demandes présentées de ces chefs par Mme [K] sont sans objet.
Sur les demandes d’amendes civiles et de dommages et intérêts
Mme [K] demande l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Dans le corps de ses conclusions elle ne fait aucun développement particulier à l’appui de sa demande.
Mme [K] conclut au débouté des demandes de M. [J] à son encontre.
M. [J] conclut au débouté de la demande adverse et sollicite la condamnation de Mme [K] au paiement d’une somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive en application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil.
M. [J] dénonce l’attitude dilatoire manifeste de son ex-épouse confinant à l’abus de droit depuis le début de la procédure caractérisé par la multiplication des incidents, les discrédits portés sur l’impartialité des experts et du notaire, et la reprise inlassable des mêmes vaines prétentions.
M. [J] estime que ce comportement fait délibérément obstacle à la libération des fonds séquestrés chez le notaire et l’oblige à poursuivre son activité professionnelle bien qu’il soit âgé de plus de 70 ans.
Sur ce,
L’article 32-1 du code de procédure civile énonce que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés'.
Il est de jurisprudence constante que le caractère infondé des allégations formulées avec insistance, tant en première instance qu’en cause d’appel, ne’suffit pas à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’exercer une voie de recours.
Relever appel pour ne faire valoir que les moyens déjà avancés devant les premiers juges et rejetés par ceux-ci ne caractérise aucun abus du droit de saisir la juridiction du second degré pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance.
Par ailleurs, le nombre et la durée des procédures, même générateurs d’un préjudice pour le défendeur, ne suffisent pas à caractériser la faute du demandeur.
En l’espèce, Mme [K] a demandé la condamnation de M. [J] a lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Or, elle ne rapporte pas la preuve d’un comportement judiciaire dilatoire ou abusif imputable à son ex-époux , celui-ci ayant été à l’initiative dès le 4 septembre 2013 de la saisine du juge pour obtenir l’homologation du projet de compte liquidation partage de la communauté établi le 6 août 2013 par le notaire.
C’est donc à bon droit que le premier juge a débouté Mme [K] de sa demande.
Le jugement contesté de ce chef sera confirmé.
M. [J] ne caractérise pas davantage l’abus de droit dont Mme [K] serait l’auteur, en dehors de l’exercice de ses droits légitimes à argumenter au soutien de ses intérêts à tous les stades de la procédure y compris lors de la réalisation de l’expertise et de l’établissement du projet d’acte liquidatif, comme dans l’exercice des voies de recours.
M. [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile.
L’article 1240 du code civil énonce que : 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
M. [J] n’établit pas l’existence d’une faute imputable exclusivement à Mme'[K] qui serait à l’origine de la durée de la procédure ou de la nécessité dans laquelle il se trouverait de continuer à avoir une activité professionnelle.
M. [J] sera débouté de sa demande au titre de l’article 1240 du code civil.
Sur les frais et dépens
En première instance
Mme [K] demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande à hauteur de 10 000 euros formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamnation de M. [J] aux dépens comprenant notamment le coût des deux expertises dont elle a fait l’avance.
M. [J] demande la confirmation du jugement concernant les frais irrépétibles et que Mme [K] soit condamnée aux dépens de première instance.
Sur ce,
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a ordonné l’emploi des dépens, comprenant les frais des expertises qui ont bénéficié aux deux époux, en frais privilégiés du partage.
Mme [K] a majoritairement succombé en ses demandes en première instance, c’est donc à bon droit que le premier juge l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement contesté sera confirmé de ces chefs.
En cause d’appel
Mme [K] demande la condamnation de M. [J] à lui verser la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les sommes consignées au titre des deux expertises judiciaires.
M. [J] demande la condamnation de Mme [K] à lui payer la somme de 28 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur ce,
Mme [K] qui succombe en cause d’appel sera condamnée à verser à M.'[J] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [K] qui succombe en cause d’appel sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement rendu le 26 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions contestées sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevables les demandes de Mme [S] [K] de communication de pièces à l’encontre de M. [V] [J], de l’office notarial et de la [13],
— dit que M. [V] [J] demeure redevable de la somme de 26'676,78 euros au titre de la prestation compensatoire due à son ex-épouse Mme [S] [K] selon jugement de divorce en date du 23 avril 2010,
Le réformant de ces chefs, statuant à nouveau,
CONSTATE que M. [V] [J] s’est acquitté de la prestation compensatoire et n’est plus redevable d’aucune somme à ce titre ;
DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande de communication de pièces par M. [V] [J], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de ses demandes d’obtention de pièces auprès de l’office notarial SCP [T]-[H]-[C] et auprès de la [13] ;
Y ajoutant,
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [S] [K] de remplacement du notaire désigné ;
DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande d’homologation du rapport d’expertise de M. [E] [O] en date du 30 décembre 2019 ;
DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande au titre de l’enrichissement sans cause ;
DÉBOUTE M. [V] [J] de sa demande au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile et au titre de l’article 1240 du code civil ;
CONDAMNE Mme [S] [K] à payer à M. [V] [J] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [S] [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [K] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit du conseil de l’intimé.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
F. BOUNABI M. C. PLAIRE COURTADE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Secteur d'activité ·
- Licenciement ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Papeterie ·
- Fourniture de bureau ·
- Site ·
- Nationalité française ·
- Périmètre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Marches ·
- Titre ·
- Abandon ·
- Réception ·
- Installation ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Possession
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Architecture ·
- Exclusion ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Franchise ·
- Assureur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Londres ·
- Europe ·
- International ·
- Dommage ·
- Garantie ·
- Assureur ·
- Responsabilité civile ·
- Police
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Climatisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude ·
- Demande ·
- Consommation d'énergie ·
- Règlement de copropriété ·
- Copropriété
- Liquidation judiciaire ·
- Climat ·
- Décompte général ·
- Exploitation ·
- Créance ·
- Sociétés ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Lot ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Consulat ·
- Diligences ·
- Ordonnance ·
- Algérie ·
- Administration ·
- Relations consulaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Service ·
- Vol ·
- Rupture conventionnelle ·
- Temps de repos ·
- Réserve ·
- Équipage ·
- Aéroport
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Sociétés ·
- Vanne ·
- Saisine ·
- Administrateur judiciaire ·
- Injonction ·
- Mandataire judiciaire ·
- Interruption d'instance ·
- Qualités ·
- Sécurité sociale ·
- Mandataire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Jugement ·
- Surendettement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Dernier ressort
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Arrêt de travail ·
- Salariée ·
- Congés payés ·
- Kinésithérapeute ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Obligations de sécurité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Empêchement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Compétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.