Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 24 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Toutefois, lorsque la récompense est égale au profit subsistant, les intérêts courent du jour de la liquidation.
Quant au jour du départ des intérêts, l'article 1473 du code civil prévoit que les récompenses dues par ou à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution. […]
Lire la suite…L'appelant réclame, dès lors, par réformation du jugement entrepris, à se voir allouer une récompense, réévaluée au vœu de l'article 1469, alinéa 3, du code civil, au montant de 159.271,58 euros, outre les intérêts, sinon une récompense d'un montant de 2.500.000 Flux ou 61.973,38 euros. […] Aux termes de l'article 1469 du code civil, la récompense est en général égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. […] Selon l'article 1473 du code civil, les récompenses dues par la communauté emportent les intérêts de plein droit du jour de la dissolution. […]
Lire la suite…[…] Dire et Juger que monsieur Z devra à titre de récompense à la communauté au titre du partage des biens mobiliers et de l'épargne, la somme de 3501,84 euros augmentée des intérêts au taux légal en vertu de l'article 1473 du code civil à compter du 1 er juin 2006, date de la dissolution de la communauté entre les époux
L'article 1473 du Code civil, qui dispose que les récompenses dues par la communauté ou à la communauté emportent intérêts de plein droit du jour de la dissolution, n'est pas applicable aux récompenses, qui représentent le profit subsistant au jour de l'indemnisation, lesquelles ne peuvent produire intérêts qu'au jour de l'évaluation qui en est faite.
[…] Considérant que B Y ne critique pas le montant de la récompense qu'elle doit à la communauté évaluée par le notaire en février 2007 à 23.800 € ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de F X de réévaluation de la valeur de la maison d'habitation située à XXX, la récompense portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution de la communauté conformément à l'article 1473 alinéa 1 er du Code civil ;
Elle n'aurait, au cours de la procédure, réclamé que la moitié du montant du prêt remboursé pendant le mariage, sans émettre de revendication quant à l'immeuble en lui-même, de sorte qu'elle serait supposée avoir renoncé à l'application de l'article 1406 du code civil. […]
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