Infirmation partielle 29 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 29 juin 2017, n° 16/03310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 16/03310 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Avignon, 24 juin 2016, N° 1115000680 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 16/03310
AMH/AT
TRIBUNAL D’INSTANCE D’AVIGNON
24 juin 2016
RG :1115000680
SARL Y Z
C/
X
SA MIDI AUTO 84
Grosse délivrée
le
à
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1re chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2017
APPELANTE :
SARL Y Z
XXX
XXX
Représentée par Me Frédéric FRANC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉS :
Monsieur A X
né le XXX à VALENCE
XXX
XXX
Représenté par Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
SA MIDI AUTO 84 poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau D’AVIGNON
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 13 Avril 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Sylvie BLUME, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseiller
GREFFIER :
Mme Nathalie VIC, Adjoint Administratif Principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Terkia AOUAMRIA, Greffier, lors du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 27 Avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2017, prorogée au 29 juin 2017 ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Sylvie BLUME, Président, publiquement, le 29 Juin 2017, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 juillet 2016, la SARL Y Z a relevé appel d’un jugement rendu le 24 juin 2016 par le tribunal d’instance d’Avignon ayant :
' prononcé la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2013 entre M. X A et la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z du véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé B. E 518 D.C ;
' condamné la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z à restituer à M. X A le prix de vente d’un montant de 6'300 €
dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
' dit que M. X A devra restituer à la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z aux frais de cette dernière le véhicule dans le délai de 15 jours de la réception du remboursement du prix ;
— condamné la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z à payer à M. X A les sommes de :
' 91,20 €au titre de la facture du garage Minodier Z en date du 12 septembre 2014,
' 1000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
' 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z aux dépens de l’action principale ;
' débouté la SARL Y Z exerçant sous l’ enseigne Forum Z de son appel en garantie à l’encontre de la SA Midi auto 84,
— débouté la SA Midi auto 84 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamné la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum automobile aux dépens de l’appel en garantie.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2016 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL Y Z sollicite la cour au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de réformer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions, de juger que les désordres invoqués concernant le compresseur de suspension ne sont pas des vices cachés, que M. X ne démontre pas l’existence du vice antérieurement à la vente du 14 décembre 2013, en conséquence de dire qu’il n’y a pas lieu à application de la garantie légale de vice caché et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes.
Subsidiairement, la cour condamnera la SA Midi auto 84 à le relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. Elle condamnera solidairement M. X et la SA Midi auto 84 aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures en réplique auxquelles il est également explicitement renvoyé :
' M. A X demande à la cour le 14 novembre 2016, au visa des articles 1641 et 1644 du code civil, de :
' confirmer le jugement déféré en ce qu’il prononce la résolution de la vente intervenue le 14 décembre 2013 et condamne la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit 6'300 € ainsi que la somme de 91, 20 € représentant le montant de la facture du garage Minodier automobile du 12 septembre 2014,
' de juger qu’à défaut par la SARL Y Z de venir le récupérer le véhicule dans le délai de 15 jours du bon règlement il sera autorisé à disposer librement de ce véhicule,
' de condamner la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum automobile à lui payer la somme de 1500 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
' de condamner la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
' La SA Midi auto 84 requiert la cour le 28 novembre 2016 de :
' statuer ce que de droit sur l’appel de la SARL Y Z sur la garantie des vices cachés,
dans le cas où il serait fait droit à l’action de M. X, confirmer le jugement entrepris en rejetant le recours en garantie de la SARL Y Z à son encontre,
' eu égard, en tant que de besoin, à l’ inopposabilité de l’expertise non contradictoire, de juger que la preuve d’un vice caché affectant le compresseur vendu par la concluante à la SARL Y Z n’est pas rapportée, juger qu’il n’est pas établi qu’elle aurait commis une faute en diagnostiquant une panne du compresseur et débouter par conséquent la SARL Y Z de ses demandes en garantie formées à son encontre,
' débouter la SARL Y Z et M. X de leurs demandes, fins et conclusions plus amples au contraires,
' condamné M. X et la SARL Y Z aux entiers dépens , ceux d’appels distraits au profit de Me Emmanuelle Vajou, avocat, ainsi qu’à lui payer une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 8 février 2017 à effet au 13 avril 2017.
SUR CE
Sur la demande principale
La SARL Y Z fait grief au tribunal d’avoir retenu l’existence d’un vice caché antérieurement à la vente du véhicule alors même que les dommages sont apparus six mois après la vente, que les conclusions de chacun des experts mandatés, l’un par M. X l’autre par la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z sont contradictoires mais s’accordent pour indiquer que l’origine des dommages reste indéterminée, que la succession de pannes du compresseur ne caractérise pas le vice caché au jour de la vente, qu’elle a fait l’acquisition d’un compresseur neuf auprès du concessionnaire Citroën Midi auto 84, que cette pièce a été posée par la société N.G.D Dépann’ Auto, et que M. X a été informé de ce changement, la fiche de renseignements datée du 21 novembre 2013 sur laquelle se base le tribunal pour affirmer que le client n’a pas été pleinement informé des travaux de changement du compresseur effectués le 9 décembre 2013 n’a pu être manifestement pas réalisée à cette date du 21 novembre 2013.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Selon l’article 1644 du même code, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix, telle qu’elle sera arbitrée par experts. M. X a choisi d’exercer l’action rédhibitoire. Il supporte la charge de la preuve et doit justifier que son véhicule est affecté d’un vice caché, soit un vice dû à un défaut non apparent ou visible lors de l’achat, existant au moment de cet achat, grave, empêchant le véhicule de fonctionner normalement et ne pas être dû à la vétusté ou à l’usure normale du véhicule.
Le rapport d’expertise amiable réalisé par l’expert D E saisi à la requête de la MATMUT, assurance protection juridique de M. X A, au contradictoire de Forum Z et de la SA Midi Auto 84 fait apparaître, à l’analyse de l’historique du constructeur et des factures, qu’avant la vente à M. X du 14 décembre 2013 à 123 711 km, du véhicule Citroën C4 Picasso HDI 110 C.V, un compresseur de suspension a été remplacé en mai 2013, remplacement pris en charge par le constructeur qui fait face à des détériorations récurrentes de compresseurs sur les C4 Picasso HDI 110 C.V, puis un autre entre le 23 novembre 2013 et le 4 décembre 2013.
Or le véhicule est immobilisé à nouveau en septembre 2014 à 134 711 km suite à un dysfonctionnement du compresseur de suspension.
Il peut être facilement constaté avec l’expert et le premier juge une détérioration répétitive de plusieurs compresseurs de suspension qui ont eu une durée de vie limitée à sept mois maximum. C’est à juste titre que l’expert précise que soit l’origine de cette détérioration n’a pas été détectée par les différents intervenants de telle sorte qu’elle se répète sur chaque compresseur nouvellement installé, soit les opérations de remplacement des différents compresseurs n’ont pas été conduites dans les règles de l’art. Dès lors, peu importe que la cause du dysfonctionnement ne soit pas déterminée avec certitude par l’expert. Compte tenu de la faible durée de vie du compresseur et du kilométrage parcouru par le véhicule, 11 000 km maximum depuis le dernier remplacement, sans qu’ait été constaté un quelconque accident ou choc ayant endommagé le véhicule ou déterminé la moindre cause liée au conducteur de ce véhicule susceptible d’avoir une incidence sur la détérioration de ce compresseur, il peut être retenu avec le tribunal l’existence d’un vice caché affectant le véhicule C4 Picasso préalablement au jour de la vente du 14 décembre 2013. Ce vice rend bien le véhicule impropre à sa destination puisque celui-ci est contraint à l’immobilisation à la suite de la détérioration du compresseur de suspension. .
M. X s’il avait connu le vice affectant son véhicule ne l’aurait pas acquis ou n’en aurait donné qu’un moindre prix. Les réparations nécessaires sont supérieures au quart du prix du véhicule.
Par suite, la SARL Y Z est donc tenue à garantie à raison des défauts cachés du véhicule Picasso C4 vendu sans pouvoir invoquer son ignorance du vice, étant en tant que vendeur professionnel tenu des vices cachés et ce quand bien même elle ne les aurait pas connus.
C’est donc à juste titre que le premier juge a accueilli la demande de M. X en résolution de la vente. Cependant, en ordonnant la restitution du prix dans un premier temps et en autorisant seulement ensuite le vendeur à récupérer le véhicule, il viole les dispositions de l’article 1644 du code civil suivant lesquelles ' l’acheteur choisit de rendre la chose et de se faire restituer le prix '. La restitution du prix est la juste compensation de la remise de la chose. M. X rendra le véhicule à la SARL Y Z qui lui restituera le prix de vente le jour même de la remise. Les frais de la remise incomberont à la SARL Y Z à laquelle il est donné la possibilité, à charge d’en aviser M. X par tout moyen à sa convenance, de venir à ses frais récupérer le véhicule dans le lieu où il est entreposé par M. X dans le mois de la signification de la présente décision.
En tant que vendeur professionnel, la SARL Y Z, réputée connaître le vice de la chose est tenue, en application des dispositions de l’article 1645 du code civil, outre de la restitution du prix de vente, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. X a conservé à charge les frais d’intervention de recherche de panne du garage Minodier Z, concessionnaire Citroën, le 12 septembre 2014 pour 91,20 €. C’est à juste titre que le premier juge a condamné la SARL Y Z à lui en rembourser le montant. De même cette juridiction a bien apprécié le préjudice de jouissance de A X du fait de l’immobilisation de son véhicule depuis le 12 septembre 2014 en le fixant à 1 000 €.
Sur l’appel en garantie de la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Automobile
Contrairement aux affirmations de la SA Midi Auto 84, l’expertise amiable réalisée par l’expert D E saisi à la requête de la MATMUT, assurance protection juridique de M. X A, a été réalisée à son contradictoire puisqu’elle a été régulièrement convoquée par l’expert pour la date du 6 novembre 2014 au garage Minodier, concessionnaire Citroën à Valence et qu’étaient présents à cette date aux opérations d’expertise M. F G, responsable magasin de pièces de rechange de SA Midi Auto 84 et M. H I, expert automobile du réseau Parisseau, mandaté par Axa , assureur de la responsabilité professionnelle de la SA Midi Auto 84.
Il a été déjà constaté à la lecture de ce rapport d’expertise que l’origine exacte des dysfonctionnements répétés des compresseurs de suspension n’avait pas été déterminée, soit que l’origine de la détérioration n’ait pas été détectée par les différents intervenants, soit que les opérations de remplacement des différents compresseurs n’aient pas été conduites dans les règles de l’art.
Or la SA Midi Auto 84 s’est limitée à vendre un compresseur neuf, dont il n’est pas démontré qu’il ait été en lui-même atteint d’un vice caché, la détérioration répétitive des compresseurs laissant présumer une origine extérieure à la pièce et à effectuer un diagnostic électronique de recherche de panne qui s’est soldé par le constat d’un dysfonctionnement intermittent du compresseur.
Rien ne permet d’affirmer que le diagnostic était erroné ou incomplet et ce, alors même que la SA Midi Auto 84 n’a pas procédé au remplacement du compresseur, les travaux de réparation ayant été effectués par la société N.G.D Depann Auto non appelée aux opérations d’expertise.
Le jugement qui a débouté la SARL Y Z de son appel en garantie formé à l’encontre de la SA Midi Auto 84 tant sur le fondement de la garantie des vices cachés que la responsabilité contractuelle mérite confirmation.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en son appel, la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z supportera les entiers dépens de la procédure et participera équitablement aux frais non compris dans les dépens engagés tant par M. A X que par la SA Midi Auto 84 à concurrence de 1 500 € chacune.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne les modalités de remise du véhicule par M. A X et de restitution du prix de vente par la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Ordonne la remise par M. A X du véhicule Citroën Picasso C4 à la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z qui lui restituera le prix de vente le jour même de la remise ;
Dit que les frais de la remise du véhicule incomberont à la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z;
Autorise la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z à venir récupérer à ses frais le véhicule Citroën C4 dans le lieu où il est entreposé par M. X, dans le mois de la signification de la présente décision, à charge :
— pour M. X d’aviser par tout moyen à sa convenance la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z du lieu d’entrepôt du véhicule,
— pour la SARL Y Z exerçant sous l’enseigne Forum Z d’aviser du jour et de l’heure du retrait M. X par tout moyen à sa convenance ;
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes ;
Condamne la SARL Y Z aux entiers dépens de la procédure dont distraction au profit de Me Emmanuelle Vajou LEXAVOUE Nîmes ainsi qu’à payer à chacun de M. A X et de la SA Midi Auto 84 la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme BLUME, Président et par Mme AOUAMRIA, Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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