Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
De l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa. Si le passif excède l'actif, cet excédent est fictivement réuni au patrimoine final.
Les fondements juridiques de la protection des signes distinctifs Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) constitue la principale source de protection de la marque, principalement au travers de l'article L 711-1 qui la définit comme un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. […] l'article 1571 du Code civil prévoit que l'actif originaire est évalué d'après l'état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, et d'après leur valeur au jour de la liquidation. […]
Lire la suite…Catégories Articles CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir tous les articles Catégories Fiches pratiques CivilCommercialConsommationDiversFiscalImmobilierPénalPropriété intellectuellePublicRuralSocialSociétésVoir toutes les fiches Catégories Les podcasts Septeo Solutions Notaires En immersionJuriminuteOpen RoomRegards sur FAMILLE – Participation aux acquêts : impossibilité de déduire l'impôt sur la plus-value du patrimoine originaire Cass. civ 1ère du 10 septembre 2025, […] l'article […] 1571 du Code civil prévoit que l'actif originaire est évalué d'après l'état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, […]
Lire la suite…[…] Mais l'article 1571 du Code civil édicte que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé et que de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa.
[…] M. [X] demande à la cour de faire droit à sa demande de réévaluation, au visa de l'article 1571 du code civil et de retenir la somme de 190 068 euros au titre de son patrimoine originaire. […]
[…] Conformément à l'article 1571 du code civil, les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.
L'architecture liquidative de ce régime impose une méthode strictement comptable pour évaluer la créance de participation, consistant à comparer les masses de biens de chaque conjoint afin de déterminer l'accroissement net de richesse partageable en vertu de l'article 1569 du Code civil. […] tout particulièrement s'agissant du traitement du passif. […] Le législateur encadre rigoureusement les modalités d'estimation de l'actif originaire à l'article 1571 du Code civil et pose le principe fondamental de la déduction des seules dettes qui grevaient initialement ces biens, une étape indispensable pour obtenir la valeur nette originaire qui sera ensuite soustraite au patrimoine final. […]
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