Article 1571 du Code civil
Article 1570Article 1572
Entrée en vigueur le 1 juillet 1986

Commentaires33

1La rigueur comptable confirmée par la jurisprudence
canopy-avocats.com · 8 juin 2026

L'architecture liquidative de ce régime impose une méthode strictement comptable pour évaluer la créance de participation, consistant à comparer les masses de biens de chaque conjoint afin de déterminer l'accroissement net de richesse partageable en vertu de l'article 1569 du Code civil. […] tout particulièrement s'agissant du traitement du passif. […] Le législateur encadre rigoureusement les modalités d'estimation de l'actif originaire à l'article 1571 du Code civil et pose le principe fondamental de la déduction des seules dettes qui grevaient initialement ces biens, une étape indispensable pour obtenir la valeur nette originaire qui sera ensuite soustraite au patrimoine final. […]

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2Enjeux et conseils
lemag-juridique.com · 16 septembre 2025

Les fondements juridiques de la protection des signes distinctifs Le Code de la propriété intellectuelle (CPI) constitue la principale source de protection de la marque, principalement au travers de l'article L 711-1 qui la définit comme un signe servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale. […] l'article 1571 du Code civil prévoit que l'actif originaire est évalué d'après l'état des biens au jour du mariage ou de leur acquisition, et d'après leur valeur au jour de la liquidation. […]

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3Participation aux acquêts : impossibilité de déduire l’impôt sur la plus
lemag-juridique.com · 16 septembre 2025

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Décisions34

1Cour d'appel de Versailles, 1ère chambre 1ère section, 18 novembre 2010, n° 09/01332Infirmation partielle

[…] Mais l'article 1571 du Code civil édicte que les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé et que de l'actif originaire sont déduites les dettes dont il se trouvait grevé, réévaluées, s'il y a lieu, selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa.

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2Cour d'appel de Lyon, 2e chambre b, 2 mars 2023, n° 21/08094Infirmation

[…] M. [X] demande à la cour de faire droit à sa demande de réévaluation, au visa de l'article 1571 du code civil et de retenir la somme de 190 068 euros au titre de son patrimoine originaire. […]

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[…] Conformément à l'article 1571 du code civil, les biens originaires sont estimés d'après leur état au jour du mariage ou de l'acquisition, et d'après leur valeur au jour où le régime matrimonial est liquidé. S'ils ont été aliénés, on retient leur valeur au jour de l'aliénation. Si de nouveaux biens ont été subrogés aux biens aliénés, on prend en considération la valeur de ces nouveaux biens.

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Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).