Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
La règle de la séparation des biens L'article 515-5, alinéa 1er, du Code civil pose : « Sauf dispositions contraires de la convention visée au troisième alinéa de l'article 515-3, chacun des partenaires conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels. […] alinéa 11, du Code civil prévoit un mécanisme original : « Sauf convention contraire, les créances dont les partenaires sont titulaires l'un envers l'autre sont évaluées selon les règles prévues à l'article 1469. […] Le partage judiciaire est saisi devant le juge aux affaires familiales sur le fondement de l'article 840 du Code civil. […]
Lire la suite…Le tribunal applique la règle de l'article 1469 du code civil en rapportant la valeur empruntée au coût global d'acquisition multiplié par le prix de vente. […]
Lire la suite…[…] — à titre principal, sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, fixer le montant de la créance due à Monsieur [Y] [S] [M] à la somme de 44 101,83 euros, ou tout le moins à la somme de 22 160 euros (soit 19 900 + 2 260),
[…] — infirmer l'ordonnance du 9 septembre 2021 en ce qu'elle n'a pas décidé d'appliquer l'article 1469 alinéa 3 du code civil, afin de calculer le profit subsistant à la date du partage en l'état au jour de la dissolution de la communauté,
[…] L'article 1479 du code civil dispose que : 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation'.
Il critique le jugement de première instance pour avoir procédé à la réévaluation au profit subsistant de la récompense due pour le remboursement du prêt propre, ce remboursement constituant une dépense nécessaire au sens de l'article 1469 alinéa 2 du code civil. […]
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