Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 23 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire.
Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. Si le bien acquis, conservé ou amélioré a été aliéné avant la liquidation, le profit est évalué au jour de l'aliénation ; si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, le profit est évalué sur ce nouveau bien.
Les articles 1433, 1437 et 1469 du Code civil forment l'armature juridique de ce contentieux. […]
Lire la suite…Le principe du profit personnel : une condition strictement contrôlée Selon les dispositions de l'article 1437 du Code civil, […] il en doit la récompense » (article 1437 du Code […] La charge de la preuve : entre présomptions légales et rigueur probatoire L'article 1433 du Code civil dispose que « la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. […] même par témoignages et présomptions » (article 1433 du Code civil). […] Le principe du profit subsistant et l'exclusion des intérêts d'emprunt L'article 1469 du Code civil pose la règle cardinale de l'évaluation des récompenses : « La récompense est, en général, […]
Lire la suite…[…] — à titre principal, sur le fondement des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil, fixer le montant de la créance due à Monsieur [Y] [S] [M] à la somme de 44 101,83 euros, ou tout le moins à la somme de 22 160 euros (soit 19 900 + 2 260),
[…] — infirmer l'ordonnance du 9 septembre 2021 en ce qu'elle n'a pas décidé d'appliquer l'article 1469 alinéa 3 du code civil, afin de calculer le profit subsistant à la date du partage en l'état au jour de la dissolution de la communauté,
[…] L'article 1479 du code civil dispose que : 'Les créances personnelles que les époux ont à exercer l'un contre l'autre ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation. Sauf convention contraire des parties, elles sont évaluées selon les règles de l'article 1469, troisième alinéa, dans les cas prévus par celui-ci ; les intérêts courent alors du jour de la liquidation'.
Le même arrêt rappelle, au visa de l'article 1437 du Code civil, qu'« un époux ne doit récompense à la communauté que lorsqu'il a tiré un profit personnel des biens de la communauté ». La Cour casse ainsi la décision qui avait accueilli une demande de récompense au titre d'un contrat d'assurance-vie sans constater l'existence d'un profit personnel tiré par l'époux des sommes investies. […] La méthode du calcul : entre dépense faite et profit subsistant L'article 1469 du Code civil pose le principe cardinal de l'évaluation des récompenses : « La récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. […]
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