Entrée en vigueur le 1 juillet 1986
Est codifié par : Loi 65-570 1965-07-13
Modifié par : Loi n°85-1372 du 23 décembre 1985 - art. 33 () JORF 26 décembre 1985 en vigueur le 1er juillet 1986
Monsieur Y... sollicite la réformation du jugement qui a retenu, à tort selon lui, au visa de l'article 1408 du code civil, ce montant dans le patrimoine originaire de l'intimée. Il expose qu'en application de l'article 1571 alinéa 1 du code civil, seule la somme de 45. 000 €, représentant le quart de la valeur du bien au jour de l'aliénation, doit être prise en considération. […] de l'article 455 du code de procédure civile. […] 894 du code civil. […] 4 du code civil.
Lire la suite…[…] Que, si, selon l'article 1578 du même code, lorsqu'un époux demande à ce qu'il soit procédé en justice à la liquidation du régime de participation aux acquêts, 'sont applicables à cette demande, en tant que de raison, les règles prescrites pour arriver au partage judiciaire des successions et communautés', il ne peut être considéré que la sanction du recel, peine privée qui doit être prévue par une disposition expresse, constitue une règle prescrite pour 'arriver' au partage judiciaire, étant observé que l'article 1573 du code civil énonce que, s'agissant du patrimoine final, on réunit fictivement aux biens existants les biens que l'époux a aliénés frauduleusement ;
[…] — Le prix de vente a été clairement mentionné dans le compromis de vente et correspond exactement à celui mentionné par M,.[Q] au titre du montage initial, de sorte que l'accord sur le prix est intervenu et que le contrat de vente était parfait au sens de l'article 1573 du code civil,
[…] — vu l'article 1573 du code civil, dire qu'il convient de rajouter au patrimoine final la somme de 15.244,90 euros que M me X a frauduleusement tenté de soustraire de celui-ci dans l'unique but de spolier M. Y ;
C'est ce que prévoit l'article 1405 du Code civil. […] L'article 1405 du Code civil prévoit plusieurs hypothèses dans lesquelles un bien sera propre en raison de sa date ou de son mode d'acquisition. 1 – Biens présents Les biens présents correspondent aux biens dont les époux avaient la propriété ou la possession au jour de la célébration du mariage (Article 1405, al. 1er du Code civil). […]
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