Infirmation 4 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, compétence pp, 4 nov. 2016, n° 16/00048 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 16/00048 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 20 octobre 2016 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
JURIDICTION DU
PREMIER
PRÉSIDENT
Recours en matière
d’Hospitalisations
sous contrainte
X Y
(ME Z)
RG n 16/48
DÉCISION DU
4 NOVEMBRE 2016
à 16 h 30
— 47-
ORDONNANCE
Nous, Thierry DRACK, premier président de la cour d’appel de Nouméa, assisté de Corinne LEROUX, Greffier avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
— Monsieur X Y,
né le XXX à XXX,
de nationalité française,
actuellement hospitalisé au Centre
Hospitalier,
Spécialisé Albert Bousquet de Nouville à
Nouméa(BP.120) ;
comparant en personne assisté de Maître Barbara
BRUNARD, avocat au barreau de Nouméa, intervenant au titre de la commission d’office, suivant désignation de M. A en date du 28 octobre 2016 ;
APPELANT d’une ordonnance rendue le 20 octobre 2016 par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal de Première
Instance de Nouméa, suivant requête d’appel reçue au greffe de la cour le 24 octobre 2016 ;
ET :
Monsieur B du Centre
Hospitalier
Spécialisé Albert
Bousquet,
à Nouville (BP.120),
INTIME, non comparant, ni représenté,
en ses conclusions écrites,
EN PRÉSENCE DU :
— Ministère Public, représenté par Madame C D, substitut général, en ses réquisitions écrites ;
L’affaire a été débattue le 2 novembre 2016, à l’audience publique devant
Nous, assisté de Corinne LEROUX, greffier et mise en délibéré au 4 novembre 2016 ;
Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement le 4 novembre 2016 à 16 heures 30 ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA
PROCÉDURE
Le 10 octobre 2016, à la demande de Mme E Y et au vu d’un certificat médical établi par le docteur WARTER, M. X Y était accueilli au centre hospitalier spécialisé Albert
BOUSQUET en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Son admission faisait l’objet d’une décision du directeur de l’établissement, non datée, comportant la mention 'acte rendu exécutoire le 10 octobre 2016" et précisant que des recours étaient ouverts, sur la régularité formelle devant le tribunal administratif, d’une part, et sur le bien fondé de la mesure devant le juge des libertés et de la détention, d’autre part.
Le 14 octobre 2016, B du centre hospitalier saisissait le juge des libertés et de la détention de cette mesure, conformément aux prescriptions de l’article
L3211-12-1. 1°du code de la santé publique.
Le 20 octobre 2016 le juge des libertés et de la détention confirmait la décision de placement en soins psychiatriques, après avoir relevé que l’état de santé de M. Y exigeait la prolongation de l’hospitalisation complète.
Appel de cette décision était formé le 24 octobre par M. Y.
Par conclusions des 24 octobre 2016 et 2 novembre 2016, M. Y sollicite la mainlevée de son placement. Il soulève l’irrégularité de la décision du directeur de centre hospitalier prise manifestement le lendemain de l’admission, et relève une erreur dans l’indication des voies de recours, le contrôle de la régularité formelle devant le tribunal administratif ressortissant à la seule compétence du juge des libertés et de la détention.
Il estime que ces irrégularités portent atteinte à ses droits et lui font nécessairement grief.
B du centre hospitalier par courrier du 28 octobre 2016 précise que la jurisprudence de la cour de cassation sur la non rétroactivité des décisions d’admission, sera prise dorénavant en compte.
Par conclusions écrites le ministère public demande la confirmation de l’ordonnance contestée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Aux termes des dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique 'en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, B d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement'.
Il n’est pas contestable que cette mesure bien que décidée dans l’intérêt du patient, s’apparente à une mesure privative de liberté, laquelle doit s’exercer dans le cadre strict des textes et sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.
Il apparaît manifestement que la décision du
Directeur du centre hospitalier spécialisé Albert
BOUSQUET, dès lors qu’elle fait expressément référence au certificat médical des 24 heures établi le 11 octobre 2016 à 9 heures par le docteur LEHERICY, ne peut avoir été prise le 10 octobre, jour de l’admission effective de M. Y.
Par ailleurs, s’il est admis que le temps de rédaction de l’acte peut justifier qu’il ne soit pas concomitant à l’admission, encore faut-il que ce délai n’excède pas ce qui est strictement nécessaire à
sa mise en forme.
En l’espèce, aucune pièce du dossier ne permet de déterminer avec exactitude l’heure d’arrivée à l’hôpital de M. X Y le 10 octobre 2016.
Cependant le certificat du docteur Karin ANSELME, médecin hospitalier qui l’a examiné à la suite de son admission, a été établi le 10 octobre 2016 à 15 heures. Ainsi, il peut être retenu qu’au plus tard M. Y a été admis dans les services de l’hôpital à 15 heures.
Dès lors, la décision du directeur aurait dû être prise avant la fin de la journée du 10 octobre et non pas le 11 octobre après 9 heures, date du certificat médical des 24 heures du docteur LEHERICY.
Ce retard injustifié dans l’établissement de la décision d’admission a nécessairement fait grief à M. Y puisqu’il en résulte non seulement, qu’il a été arbitrairement privé de sa liberté d’aller et de venir en l’absence de titre, mais encore qu’il n’a pas été en mesure d’exercer immédiatement ses droits, notamment de contester le placement dont il faisait l’objet.
En conséquence, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention sera infirmée et la mainlevée du placement de M. Y en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète, ordonnée.
Compte tenu néanmoins de l’importance pour la santé de M. Y qu’un traitement lui soit donné, la mainlevée du placement prendra effet dans le délai maximal de 24 heures prévu par l’article
L3211-12 III du code de la santé publique, à compter de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Nous premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire;
INFIRMONS l’ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 20 octobre 2016.
ORDONNONS la mainlevée du placement en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète de M. X Y.
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la présence décision.
FIXONS à TROIS (3), les unités de valeur servant de calcul à la rémunération de Me
Barbara
BRUNARD, avocat intervenant au titre de la commission d’office.
Ainsi rendue le 4 novembre 2016 à 16 heures 30, par Thierry DRACK, premier président de la cour d’appel de Nouméa, assisté de Corinne LEROUX,
Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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