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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 1, 10 sept. 2024, n° 19/02884 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/02884 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
chambre 2 cabinet 1
N° de RG : II N° RG 19/02884 – N° Portalis DBZJ-W-B7D-ID2B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [A]
né le 10 Avril 1985 à SINCANLI (TURQUIE)
domicilié : chez Monsieur [R] [A]
1/47 rue des Prémontrés
57050 METZ
représenté par Me Carole PIERRE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B501
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/011688 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDERESSE :
Madame [K] [A] épouse [A]
née le 01 Mars 1991 à METZ (57000)
23 rue du Général Metman
57050 METZ
représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 SEPTEMBRE 2024
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) – (2)
Me Carole PIERRE (1) – (2)
le 10 Septembre 2024
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [A] et Madame [K] [A] se sont mariés le14 août 2009 devant l’officier d’état-civil de ÇOBANÖZÜ SINANPASA (TURQUIE) sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage ;
Deux enfants sont issus de cette union :
— [A] [L] né le 09 Décembre 2010 à METZ (57) ;
— [A] [T] née le 27 Décembre 2013 à PELTRE (57) ;
Suivant requête déposée le 22 octobre 2019, Madame [K] [A] épouse [A] a saisi le juge aux affaires familiales de Metz d’une demande en divorce.
L’ordonnance de non-conciliation du 15 février 2021 a notamment pris les dispositions suivantes:
— autorisé les époux à introduire la procédure de divorce ;
— renvoyé les époux à saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets ;
— ordonné une enquête sociale ;
— constaté que les époux ont déclaré résider séparément ;
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’époux ;
— dit que l’autorité parentale sur les enfants mineurs s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
— fixé le droit de visite et d’hébergement du père ;
— condamné Monsieur [Y] [A] à payer à Madame [K] [A] épouse [A] une somme de 300 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants soit la somme de 150 euros par mois et par enfant ;
Par assignation signifiée le 08 novembre 2022, à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [A] a formé une demande en divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil.
Par ordonnance du 14 avril 2023, le juge de la mise en état a supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à compter du 01 septembre 2021.
Au dernier état de la procédure, par conclusions datées du 01 septembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [Y] [A] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 242 et suivants du Code civil aux torts exclusifs de Madame [K] [A] épouse [A] et subsidiairement le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l’article 237 et suivants du code civil.
Monsieur [Y] [A] sollicite en outre :
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée à la demande en justice ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ;
— de constater son impossibilité à contribuer à l’entretien de ses enfants ;
Au dernier état de la procédure par conclusions récapitulatives notifiées le 07 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [K] [A] épouse [A] sollicite
— de débouter Madame [K] [A] de sa demande de divorce pour faute, subsidiairement de faire application des dispositions de l’article 245 et de prononcer reconventionnellement le divorce pour altération du lien conjugal ;
— qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un exercice en commun de l’autorité parentale sur les enfants mineurs, dont la résidence habituelle sera fixée chez la mère avec droit de visite et d’hébergement du père ;
— une contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs d’un montant mensuel de 300 euros, soit 150 euros par enfant, avec indexation ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 juin 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du contradictoire.
En application des articles 1er a) et 3 du règlement UE n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniales et en matière de responsabilité parentale, le juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Metz est compétent pour connaître de la présente instance eu égard à la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En application de l’article 8 du règlement UE n°1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, et à défaut de choix de la loi applicable par les parties, le droit français est applicable eu égard à la dernière résidence habituelle des époux, cette dernière n’ayant pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et l’un des époux résidant encore en France au moment de la saisine de la juridiction.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Selon l’article 242 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérables le maintien de la vie commune.
L’article 245 du même code ajoute que les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent cependant enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en ferait une cause de divorce. Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si ces deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé aux torts partagés. Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
Aux termes de l’article 246 du Code civil, si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute. S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
L’article 247-2 du Code civil dispose que si, dans le cadre d’une instance introduite pour altération définitive du lien conjugal, le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.
Sur la demande principale :
À l’appui de sa demande en divorce, Monsieur [Y] [A] fait valoir que son épouse n’a pas respecté le devoir conjugal puisqu’elle a eu un enfant avec un autre homme pendant l’union, qu’elle a fait l’objet de condamnations pour des faits de vol et qu’elle a fait l’objet d’une incarcération au Luxembourg pendant une période de six mois. Il soutient que son épouse n’inculque aucune éducation convenable à ses enfants lesquels sont en danger.
Sur les attestations, ces dernières ne font que reprendre l’argumentaire de Monsieur [Y] [A] sans autre élément de preuve. L’enfant [X] [V] [N] est né le 18 février 2020 soit postérieurement à la séparation des époux et à l’introduction de la première demande en divorce le 03 décembre 2018 et à la présente demande en justice. Si cette naissance démontre une violation du devoir de fidélité entre époux, la séparation des époux et la volonté de divorcer enlèvent aux faits un caractère de gravité justifiant le prononcé d’un divorce pour faute.
Concernant les enfants, il apparaît surprenant que Monsieur [Y] [A] invoque que ces derniers puissent être en danger au domicile de la mère alors qu’il consent à la fixation de leur résidence au domicile de leur mère et qu’aucune demande auprès du juge des enfants pour enfance en danger n’est constatée.
Sur l’existence de condamnations pénales de Madame [K] [A] épouse [A] et une éventuelle incarcération, si cette dernière reconnaît avoir été condamnée pour des faits de vols, ces condamnations étaient postérieures à la séparation. Il en ressort que ces faits ne peuvent constituer une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et qui rendent intolérables le maintien de la vie commune puisque la vie commune n’existait plus.
Madame [K] [A] épouse [A] fait valoir que Monsieur [Y] [A] est à l’origine de la rupture et qu’il a entretenu au cours du mariage une relation extraconjugale. Cette preuve n’est pas rapportée.
Il n’en ressort qu’aucun des époux n’apporte la preuve de la réalité de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérables le maintien de la vie commune. Ils seront déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle pour altération du lien conjugal :
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés depuis l’année 2018 depuis un an lors de l’assignation en divorce.
Madame [K] [A] épouse [A] et Monsieur [Y] [A] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
Il est constant que si la cessation de cohabitation fait présumer la cessation de collaboration, le juge du fond apprécie souverainement que l’intention des époux a été de poursuivre leur collaboration après la cessation de la cohabitation. Il incombe à celui qui s’oppose au report de la date de dissolution de la communauté de prouver que des actes de collaboration ont eu lieu postérieurement à la séparation des époux et que l’absence de contestation du conjoint à l’affirmation de la poursuite d’une collaboration ne vaut pas reconnaissance de celle-ci. Il est communément admis que le fait pour un époux après le départ du domicile conjugal de continuer à entretenir son conjoint et de régler des dépenses de communauté ne constitue pas un fait de collaboration au sens de l’article 262-1 du Code civil.
Monsieur [Y] [A] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en justice. Madame [K] [A] épouse [A] sollicite la fixation de la date d’effets du divorce dans les rapports entre époux au 01 décembre 2018 date de séparation des époux. Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ENFANTS
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que les enfants ont été avisés de la possibilité d’être entendus. Cependant, ni les parents ni les enfants n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Cependant, l’article 373-2-1 dudit code ajoute que si l’intérêt des enfants le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 -La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 -Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 -L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 -Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 -Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 -Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
En accord avec les parties et en l’absence d’éléments nouveaux survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ou les conditions de vie des enfants et portés à la connaissance du juge aux affaires familiales, il convient, dans l’intérêt des enfants, de reconduire les mesures antérieures.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
L’article 371-2 du Code civil dispose : Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
L’article 373-2-2 du Code civil dispose : En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
L’article 373-2-5 du Code civil dispose : Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par ordonnance du 14 avril 2024, le Juge de la mise en état a supprimé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur [Y] [A] à compter du 01 septembre 2021.
Le Juge de la mise en état a notamment retenu les éléments suivants : la perception du revenu de solidarité active à hauteur de 497,50 euros pour le père. Aucun élément nouveau n’est apporté à la connaissance du Tribunal depuis la dernière décision. Il convient dès lors de constater l’état d’impécuniosité de Monsieur [Y] [A] et de débouter Madame [K] [A] épouse [A] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
SUR LES DÉPENS
En raison du caractère familial de l’affaire, chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés par elle pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 février 2021 ayant constaté l’acceptation du principe de la rupture du mariage,
Vu l’assignation en divorce en date du 08 novembre 2022 ,
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à la présente procédure ;
Vu l’article 242 du Code civil ;
DEBOUTE Monsieur [Y] [A] de sa demande de divorce pour faute aux torts exclusifs de Madame [K] [A] épouse [A];
DEBOUTE Madame [K] [A] épouse [A] de sa demande de divorce pour faute aux torts partagés ;
Vu l’article 237 du Code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [Y] [A]
né le 10 Avril 1985 à SINCANLI (TURQUIE) ;
et de
Madame [K] [A]
née le 01 Mars 1991 à METZ ;
mariés le 14 août 2009 devant l’officier d’état-civil de ÇOBANÖZÜ SINANPASA (TURQUIE);
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à NANTES et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 01 décembre 2018 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez Madame [K] [A] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [Y] [A] pourra voir et héberger les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires) ;
— durant la moitié de toutes les vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires,
à charge pour Monsieur [Y] [A] de venir chercher, ou en cas d’empêchement de faire chercher les enfants par ne personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence et d’ assumer la charge financière de ces déplacements ;
DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d’été et qu à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et / ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d’hébergement ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
CONSTATE l’impécuniosité de Monsieur [Y] [A] ;
DÉBOUTE Madame [K] [A] de sa demande en contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Guillaume BOTTINO, Juge aux Affaires Familiales, et par Elham SABR, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Code de procédure civile
- Code civil
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