Article 1633 du Code civil

Chronologie des versions de l'article

Version21/03/1804

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-06

Si la chose vendue se trouve avoir augmenté de prix à l'époque de l'éviction, indépendamment même du fait de l'acquéreur, le vendeur est tenu de lui payer ce qu'elle vaut au-dessus du prix de la vente.
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Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires10


Par gaël Chantepie · Dalloz · 13 juillet 2022

Me Alexis Devauchelle · consultation.avocat.fr · 29 mars 2017

[…] La plus-value due à l'acquéreur en vertu de l'article 1633 du code civil, laquelle n'est pas entrée dans le patrimoine des vendeurs, n'a pas la nature d'une restitution, mais d'une indemnisation de la perte subie par l'effet de l'éviction.

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Décisions63


1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 11 mars 2010, n° 08/23967
Confirmation

[…] . intérêts et frais d'assurance payés au titre du prêt 113 059 €, . charges de copropriété de 2005 à 2009 : 32 910 €, . 600 000 € en vertu de l'article 1633 du code civil sauf à ordonner une expertise si la valeur de l'appartement était contestée, . dommages et intérêts 100 000 € et 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, — les condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.

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  • Vente·
  • Lot·
  • Offre·
  • Locataire·
  • Congé·
  • Sociétés·
  • Droit de préemption·
  • Notaire·
  • Épouse·
  • Prix

2Cour d'appel de Paris, 27 avril 2006, n° 05/03677
Confirmation

[…] M. et M me Y concluent au donné acte de ce qu'ils s'en rapportent sur le mérite de la demande d'annulation de la clause de répartition de prix conclue entr les époux X et prient la Cour, pour le cas où la vente serait annulée, de condamner solidairement M. et M me X, sur le fondement des articles 1626, 1630, 1633 et 1634 du code civil, au remboursement des sommes suivantes :

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  • Clause de répartition·
  • Promesse de vente·
  • Prix de vente·
  • Biens·
  • Hypothèque·
  • Acte authentique·
  • Paiement·
  • Consentement·
  • Procédure civile·
  • Cause

3Cour d'appel de Rennes, 26 mai 2016, n° 15/06188
Infirmation partielle

[…] — Madame B ne peut demander à M e A de garantir ni la restitution du prix conséquence de l'éventuelle résolution de la vente immobilière, celle-ci n'étant due qu'en cas d'insolvabilité du vendeur, ni les impenses en application de l'article 1633 du code civil, ni la commission d'agence non encaissée, ni les droits d'enregistrement que l'État remboursera en application de l'article 1961 alinéa 2 du code général des impôts, ni le coût des emprunts qu'elle a souscrits puisque ces derniers seront annulés de plein droit en application de l'article L.312-12 du code de la consommation,

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  • Lot·
  • Abandon·
  • Règlement de copropriété·
  • Clause·
  • Vente·
  • Acte·
  • Assemblée générale·
  • Garantie d'éviction·
  • Règlement·
  • Partie commune
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