Code civil / Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété / Titre VI : De la vente / Chapitre VI : De la nullité et de la résolution de la vente / Section 2 : De la rescision de la vente pour cause de lésion
Article 1674 du Code civil
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-06 promulguée le 16 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-06
Commentaires • 49
La rescision pour lésion est encadrée par les articles 1674 à 1685 du code civil. Toutefois, il ne sera évoqué ici que l'article qui intéresse la présente consultation : l'article 1675 du code civil. Ce dernier dispose que : « Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. En cas de promesse de vente unilatérale, la lésion s'apprécie au jour de la réalisation. »
Lire la suite…[…] L'article 1674 du Code civil dispose que « si le vendeur a été lésé de plus de 7/12 dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente… ». […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] L'article 1674 du code civil dispose que : […]
Lire la suite…- Demande de dissolution du groupement·
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3. Cour d'appel de Nîmes, 8 septembre 2009, n° 08/00760
[…] Attendu que l'acte litigieux a eu pour objet de mettre fin à l'indivision portant sur la nue-propriété et ne relève donc pas des articles 1674 et suivants du Code civil mais, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge, des articles 887 et 888 du même Code dans leur rédaction antérieure à a loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 ; qu'en l'absence de délai de prescription spécifique en matière de partage, le premier juge a fait une exacte application du délai de cinq ans de l'article 1304 du Code civil, interrompu par l'assignation en référé intervenue le lundi suivant le dimanche 3 août 2003 constituant le dernier jour de ce délai.
Lire la suite…- Rescision·
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[…] L'action en vileté du prix prend quant à elle racine au sein de l'article 1591 du code civil, qui dispose que : « Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. […] Toutefois, bien que cette action puisse être invoquée plus longtemps que celle fondée sur l'article 1674 du code civil, celle-ci demeure plus complexe à invoquer. En effet, la rescision de l'article 1674 du code civil vient sanctionner une lésion de 7/12ème. La nullité qui découle de l'article 1591 du code civil vient quant à elle sanctionner un prix tellement dérisoire qu'il peut être considéré comme inexistant.
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