Entrée en vigueur le 28 mai 2021
Est codifié par : Ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 - art.
Modifié par : Ordonnance n°2021-650 du 26 mai 2021 - art. 47
Tout projet de modification des conditions contractuelles est notifié par le fournisseur de services de communications électroniques au consommateur, de manière claire et compréhensible, sur support durable au moins un mois avant son entrée en vigueur. Ce même projet informe le consommateur qu'il peut, s'il n'accepte pas ces nouvelles conditions, résilier le contrat sans aucun frais et sans droit à dédommagement dans un délai de quatre mois suivant la notification du projet de modification.
Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas lorsque les modifications envisagées :
1° Sont toutes exclusivement au bénéfice du consommateur ;
2° Ont un caractère purement administratif et n'ont pas d'incidence négative pour le consommateur ;
3° Ou découlent directement de la législation applicable.
L'association 60 Millions de Consommateurs dénonce l'introduction de cette pénalité appliquée aux clients souhaitant migrer vers une offre contractuelle concurrente. 3 ans après l'entrée en vigueur de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et tout particulièrement du principe de résiliation, dont l'article 15 prévoit le principe d'un « résiliation en trois clics », cette pénalité interroge. […] L. 224-33 du code de la consommation). […]
Lire la suite…Dans tous les cas, les opérateurs doivent informer leurs clients, au moins un mois à l'avance, de toute modification des conditions contractuelles (article L.224-33 du Code de la consommation et article 105 du Code européen des communications électroniques). [1] Règlement (UE) n° 531/2012 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2012 concernant l'itinérance sur les réseaux publics de communications mobiles à l'intérieur de l'Union, modifié par le Règlement (UE) 2015/2120 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015.
Lire la suite…[…] Elle soutient que les contrats portant sur des services de communication électroniques sont régis par les dispositions particulières du code de la consommation, à savoir les articles L 224-33 à L 224-42 et que la SELARL VGP ne bénéficiait pas d'un droit de rétractation. […] L'article L 121-16-1 du même code énonce que':
[…] Vu l'article L. 121-83 et suivants du Code de la Consommation (recodifié article L.224-30), […] les dispositions de l'article L.224-33 du Code de la consommation alinéa 2 n'étant pas applicables dans la mesure où les contrats souscrits ne sont pas des contrats à durée déterminée, […] L'UFC fait valoir que cette clause est abusive dès lors qu'elle ne vise que la modification du tarif du service principal en cours d'exécution sans faire référence au tarif des services optionnels ou complémentaires et aussi qu'elle est de nature à induire en erreur les consommateurs sur la portée de leurs droits tirés de l'article L 121-84 du code de la consommation devenu L 224-29 du code de la […] 33. […]
[…] b) Prévoir le contrôle par un organisme indépendant des engagements pris par les opérateurs dans le cadre de l'article L. 33-13 du code des postes et des communications électroniques ; […] 2 En particulier, l'article L. 224-33 du code de la consommation (sur les projets de modification des conditions contractuelles).
L224-33 du code de la consommation). Dans cette dernière hypothèse, les opérateurs ne peuvent pas exiger des consommateurs qu'ils justifient la cause de leur résiliation. En revanche, à l'issue de ce délai de quatre mois, cette nouvelle condition contractuelle est alors considérée comme acceptée. Les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes restent particulièrement vigilants sur le respect de ce cadre juridique par les opérateurs.
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