Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
Conformément à l'article 3 du contrat de bail, les locaux loués avaient pour destination le redéploiement des services publics de la ville, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. […] Les conseillers ajoutèrent « que le litige a pour objet de sanctionner la violation par le bailleur de ses obligations contractuelles, dans le cadre déterminé par les articles 1719 et 1720 du code civil, et notamment de celles de délivrer au preneur le bien loué, puis de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail conformément à son usage, tel que les parties l'ont défini ; […]
Lire la suite…Les conseillers ajoutent « que le litige a pour objet de sanctionner la violation par le bailleur de ses obligations contractuelles, dans le cadre déterminé par les articles 1719 et 1720 du code civil, et notamment de celles de délivrer au preneur le bien loué, puis de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail conformément à son usage, tel que les parties l'ont défini ; […]
Lire la suite…[…] Attendu que, selon les articles 1720 et 1728 du code civil, le preneur est tenu d'user raisonnablement de la chose louée et de faire les réparations qui lui incombent, un manquement à cette obligation pouvant justifier, en vertu de l'ancien article 1184 du même code, le prononcé de la résiliation du contrat si ce manquement est suffisamment grave pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles ; que, selon l'article 1719 du même code, le bailleur est tenu de faire jouir paisiblement le preneur de la chose louée pendant la durée du bail, un transfert, du bailleur au preneur, des obligations d'entretien et de conservation de la chose louée devant résulter d'une clause claire et précise du contrat ;
[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.
[…] Il résulte des articles 1719 et 1720 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière de délivrer au preneur la chose louée ; qu'il doit entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour laquelle elle a été louée et y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations nécessaires autres que locatives ; que les clauses du bail ne peuvent décharger le bailleur de son obligation de délivrance d'un local en état de servir à l'usage contractuellement prévu.
Conformément à l'article 3 du contrat de bail, les locaux loués avaient pour destination le redéploiement des services publics de la ville, à l'exclusion de toute autre activité commerciale, industrielle ou artisanale. […] Les conseillers ajoutèrent « que le litige a pour objet de sanctionner la violation par le bailleur de ses obligations contractuelles, dans le cadre déterminé par les articles 1719 et 1720 du code civil, et notamment de celles de délivrer au preneur le bien loué, puis de l'en faire jouir paisiblement pendant la durée du bail conformément à son usage, tel que les parties l'ont défini ; […]
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