Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
- le droit d'affichage sur les parties communes ;
- le droit de construire afférent aux parties communes.

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La summa divisio des articles 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965 La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis repose sur une distinction binaire fondamentale. L'article 2 de ce texte dispose que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l'usage exclusif d'un copropriétaire déterminé » ( ), précisant que « les parties privatives sont la propriété exclusive de chaque copropriétaire ». […] L'article 6-3 de la loi du 10 juillet 1965 : une consécration législative tardive mais décisive Longtemps abandonnée à la seule interprétation prétorienne, […]
Lire la suite…L'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction issue de la loi ELAN du 23 novembre 2018, dispose que « les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat » et que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, […]
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 03 Juin 2011, […] Vu les articles 3 à 6 et 17 à 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965;
[…] Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : […]
[…] Reprochant à la SCI Vercingetorix et à sa locataire la réalisation de travaux sans autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], après vaines mises en demeure a, par actes des 18 et 22 mars 2024, assigné la SCI Vercingetorix et la société Don Yoku devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles « 808 » du code de procédure civile et 3, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
L'absence de publication du règlement et ses conséquences limitées Le statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, repose sur un document fondateur dont la nature conventionnelle n'exclut pas l'impérativité des règles qui le gouvernent. L'article 8 de cette loi dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ( ). […] Par ailleurs, […]
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