Entrée en vigueur le 25 novembre 2018
Modifié par : LOI n°2018-1021 du 23 novembre 2018 - art. 208 (V)
Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d'entre eux.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées parties communes :
- le sol, les cours, les parcs et jardins, les voies d'accès ;
- le gros oeuvre des bâtiments, les éléments d'équipement commun, y compris les parties de canalisations y afférentes qui traversent des locaux privatifs ;
- les coffres, gaines et têtes de cheminées ;
- les locaux des services communs ;
- les passages et corridors ;
- tout élément incorporé dans les parties communes.
Sont réputés droits accessoires aux parties communes dans le silence ou la contradiction des titres :
- le droit de surélever un bâtiment affecté à l'usage commun ou comportant plusieurs locaux qui constituent des parties privatives différentes, ou d'en affouiller le sol ;
- le droit d'édifier des bâtiments nouveaux dans des cours, parcs ou jardins constituant des parties communes ;
- le droit d'affouiller de tels cours, parcs ou jardins ;
- le droit de mitoyenneté afférent aux parties communes ;
- le droit d'affichage sur les parties communes ;
- le droit de construire afférent aux parties communes.

pendant 7 jours
La SCI invoquait à l'appui de son moyen une violation de l'article 1134 du Code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu article 1103) et de l'article 3 de la loi du 10 juillet 1965. Le cadre légal applicable : articles 3 et 35 de la loi du 10 juillet 1965 Pour comprendre la réponse de la Cour de cassation, il est indispensable de rappeler le cadre légal en vigueur à l'époque des faits. L'article 3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixe la liste des parties communes dans une copropriété. […] La réponse de la Cour de cassation : une règle limpide et sans exception Le principe posé par l'arrêt du 2 avril 2026 La troisième chambre civile, […]
Lire la suite…Sauf règles spécifiques dans votre règlement de copropriété, les canalisations même si elles traversent des locaux privatifs sont des parties communes et donc les travaux y afférant à la charge de l'ensemble des copropriétaires (art. 3 et 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965).
Lire la suite…[…] A l'audience publique du 03 Juin 2011, […] Vu les articles 3 à 6 et 17 à 18 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965;
[…] Vu les articles 3 et 4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 : […]
[…] Reprochant à la SCI Vercingetorix et à sa locataire la réalisation de travaux sans autorisation de l'assemblée générale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6], après vaines mises en demeure a, par actes des 18 et 22 mars 2024, assigné la SCI Vercingetorix et la société Don Yoku devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, sollicitant, au visa des articles « 808 » du code de procédure civile et 3, 9 et 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, de :
Pour cela, la Cour de cassation rappelle les articles 3 et 35 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui prévoient que dans le silence du règlement de copropriété, le droit de surélever, pour créer de nouveaux locaux privatifs, un bâtiment qui comporte des parties communes, fussent-elles spéciales, appartient au syndicat des copropriétaires. « 8.
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