Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Des plaideurs avaient sollicité tout l'arsenal que leur offrait le Code, qui plaidant la force majeure, qui soutenant que l'article 1195 s'appliquerait, qui se prévalant de l'exception d'inexécution, qui excipant de la perte de la chose louée (art. 1722 C. civ.). […] "mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du code civil". […]
Lire la suite…La perte de la chose louée, aux motifs que l'interdiction de recevoir du public avait été décidée aux seules fins de garantir la santé publique et que l'effet de cette mesure générale et temporaire, sans lien direct avec la destination contractuelle du local loué, ne peut être assimilé à la perte de la chose, au sens de l'article 1722 du Code civil. […]
Lire la suite…[…] Elle invoque encore l'exception d'inexécution, la destruction partielle de la chose louée en se fondant sur l'article 1722 du code civil et les dispositions de la loi du 14 novembre 2020. […]
[…] — à titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1218 et 1722 du Code civil, 1343-5, alinéa 1er et 1224 du Code civil, de débouter la société [Adresse 14] [Adresse 10] de l'intégralité de ses prétentions et :
[…] en declarant le bail resilie par perte totale de la chose louee, des lors que la cour d'appel a souverainement estime que l'importance de la perte subie par l'immeuble rendait impossible l'usage normal de la chose louee, et qu'en raison de l'importance des travaux de reconstruction qui seraient necessaires, cette perte devait etre assimilee a la perte totale prevue par l'article 1722 du code civil. des lors que deboutant le preneur de hangars detruits partiellement par un incendie, de sa demande tendant a la condamnation du bailleur a faire reparer lesdits hangars, […]
A chaque fois, le juge a considéré que les mesures de fermeture administrative constituent un cas d'impossibilité juridique d'user de la chose conformément à sa destination et donc une exception à l'obligation du preneur de payer son loyer découlant de l'article 1728 du Code civil. Pour rappel, l'article 1722 du Code civil définit la perte de la chose louée comme étant la destruction totale ou partielle de la chose par cas fortuit [3].
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