Confirmation 5 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 8, 5 nov. 2021, n° 21/05647 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/05647 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 8 mars 2021, N° 20/01575 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2021
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/05647 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLPO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 08 Mars 2021 -Président du TJ de BOBIGNY – RG n° 20/01575
APPELANTE
S.A.S. SVENSKASAGAX 4 agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée par Me Marie-Laure CHAROLLOIS avocat au barreau de PARIS, toque : G335, substituant Me Joseph WEISZ, avocat au barreau de PARIS, toque : C1035
INTIMEE
S.A.R.L. KINGOOROO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[…]
[…]
Représentée par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Assistée par Me David FERTOUT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1770
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er octobre 2021, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier.
La société Kingooroo est titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux dépendant d’un ensemble immobilier situé 131/[…], […] et […] à Aubervilliers, consenti le 1er février 2011 par la société Cofiri, aux droits de laquelle se trouve la société Svenskasagax 4. L’activité exercée par la société Kingooroo porte sur l’exploitation d’un parc de jeux pour enfants et, plus généralement, sur la vente de tous produits et services liés aux parcs de jeux.
Le bail prévoit le paiement d’un loyer annuel de 60.000 euros, hors charges et hors taxe, payable en quatre termes égaux et d’avance les 1er janvier, 1er avril, 1er juillet et 1er octobre de chaque année. Par avenant du 9 juillet 2015, des locaux ont été adjoints à ceux initialement loués et le loyer a été porté à la somme annuelle de 97.000 euros hors charges et hors taxes.
La société Kingooroo ne s’est plus acquittée des loyers et charges à compter du deuxième trimestre 2020 et a proposé un règlement mensuel et à terme échu de ceux-ci. Cette proposition a été refusée par la bailleresse, qui lui a alors adressé, le 19 août 2020, un échéancier de paiement lequel n’a pas été accepté.
C’est dans ces conditions que la société Svenskasagax 4 a fait pratiquer le 23 octobre 2020, une saisie conservatoire entre les mains de la BNP Paribas, ayant révélé que le compte de la société locataire était créditeur d’une somme de 81.838,80 euros, mesure dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny du 13 janvier 2021.
Par acte du 10 novembre 2020, la société Svenskasagax 4 a fait assigner la société Kingooroo devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bobigny afin d’obtenir sa condamnation au paiement d’une provision de 55.528,43 euros, ultérieurement portée à 91.542,72 euros à valoir sur le montant de sa créance locative.
Par ordonnance en date du 8 mars 2021, ce magistrat a :
• déclaré la société Kingooroo recevable en sa défense ;
• débouté la société Kingooroo de sa demande de nullité de l’assignation ;
• dit n’y avoir lieu à référé, et renvoyé les parties à mieux se pourvoir au fond ;
• dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamné la société Svenskasagax 4 aux dépens ;
• rejeté toutes demandes des parties plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 23 mars 2021, la société Svenskasagax 4 a relevé appel de cette décision
en ses chefs de dispositif ayant dit n’y avoir lieu à référé et rejeté, par voie de conséquence, sa demande de provision et en ceux relatifs à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 août 2021, la société Svenskasagax 4 demande à la cour de :
• infirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a débouté la société Kingooroo de sa demande de nullité de l’assignation ;
• condamner la société Kingooroo à lui payer les sommes respectives de :
146.460,74 euros à titre de provision,
♦
7.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
♦
• condamner la société Kingooroo aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 juin 2021, la société Kingooroo demande à la cour de :
• confirmer l’ordonnance entreprise ;
• la recevoir en ses prétentions et la dire bien fondée en ses contestations sérieuses ;
• débouter la société Svenskasagax 4 de l’ensemble de ses demandes ;
• à titre subsidiaire, désigner un médiateur de justice avec pour mission, après prise de connaissance du dossier, de convoquer les parties et leurs conseils dans les meilleurs délais afin de les entendre et de leur permettre de trouver une solution amiable au litige qui les oppose ;
• en tout état de cause, condamner la société Svenskasagax 4 à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 15 septembre 2021.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Svenskasagax 4 se prévaut d’une créance de 146.460,74 euros au titre des loyers et charges dus par la société Kingooroo au 1er juillet 2021 (3e trimestre inclus).
Elle soutient que les dispositifs gouvernementaux (ordonnance n° 2020-136 du 25 mars 2020 et la loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020) ne dispensent pas les locataires commerçants de régler leur loyer, mais n’ont pour effet que d’empêcher les bailleurs de mettre en oeuvre certaines procédures de recouvrement et d’expulsion. Elle estime que le principe de sa créance n’est pas contestable et que la société Kingooroo ne justifie pas être éligible au dispositif résultant de la loi du 14 novembre 2020, qui paralyse les sanctions contractuelles et les actions en recouvrement des loyers et charges impayés pendant la période protégée. Elle conteste par ailleurs, les moyens invoqués par l’intimée pour faire échec au paiement tenant, notamment, à la force majeure, l’exception d’inexécution, la perte de la chose louée.
Pour s’opposer à la demande du bailleur, la société Kingooroo fait état de la crise sanitaire et de ses conséquences subies depuis le mois de mars 2020. Elle indique avoir été contrainte de fermer son activité de parc de jeux pour enfants du 14 mars au 4 juillet 2020, puis, au cours des deuxième et troisième confinements et n’avoir été autorisée à rouvrir que pendant 8 jours en décembre 2020, puis le 9 juin 2021. Elle précise qu’en dépit de ce contexte économique difficile, elle a fait preuve de bonne foi à l’égard du bailleur en ayant procédé à des paiements partiels.
Elle considère que l’épidémie de Covid-19 et les mesures administratives prises pour limiter sa propagation constituent des cas de force majeure et justifient une exonération totale des loyers rendant infondée en son principe la créance de la société Svenskasagax 4.
Elle invoque encore l’exception d’inexécution, la destruction partielle de la chose louée en se fondant sur l’article 1722 du code civil et les dispositions de la loi du 14 novembre 2020.
Il résulte du tableau produit par l’appelante, non contesté par l’intimée, que celle-ci s’est partiellement acquittée des loyers des 2e et 4e trimestres 2020 et des 1er, 2e et 3e trimestres 2021, soit pendant des périodes concernées par les dispositifs gouvernementaux liés à la fermeture administrative de certains établissements ou de réglementation de l’accès du public.
La loi n°2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l’état d’urgence sanitaire prévoit, notamment, en son article 14, applicable à compter du 17 octobre 2020, que le défaut de paiement des loyers et charges ne sera pas immédiatement sanctionnable pour les entreprises éligibles au dispositif qu’elle prévoit lorsque celles-ci ont subi des fermetures administratives ou ont été particulièrement affectées par les restrictions sanitaires mises en oeuvre.
C’est ainsi que l’article 14, dans sa version applicable en l’espèce, énonce, en son deuxième paragraphe, que 'jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d’être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d’intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d’exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en 'uvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite'.
Sont concernés par ces dispositions, les loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l’activité de l’entreprise est affectée par une mesure de police administrative prise en application de l’article 1er de la loi du 9 juillet 2020 et de l’article L.3131-15 du code de la santé publique (réglementation de l’ouverture au public d’établissements recevant du public et des lieux de réunion, d’une part, fermeture provisoire de ces mêmes établissements et lieux, d’autre part).
Pour être éligible aux mesures prévues par l’article 14 susvisé, le preneur à bail commercial doit d’une part, faire l’objet d’une mesure de fermeture du commerce exploité dans les lieux loués ou de réglementation de l’accès du public et, d’autre part, remplir des critères précisés par le décret n° 2020-1766 du 30 décembre 2020, lequel détermine, en son article 1er, des seuils d’effectifs (moins de 250 salariés), de chiffre d’affaires réalisé (moins de 50 millions d’euros au cours du dernier exercice clos ou moins de 4,17 millions d’euros par mois pour les activités n’ayant pas d’exercice clos) et de perte de chiffre d’affaires (au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er et le 30 novembre 2020 par rapport à la même période de l’exercice précédent ou la moyenne mensuelle de cet
exercice).
En l’espèce, la société Svenskasagax 4 ne conteste pas que la société Kingooroo, qui exploite un parc de jeux pour enfants, ait fait l’objet de mesures de fermeture. En revanche, elle conteste son éligibilité au regard des conditions posées par le décret du 30 décembre 2020 précédemment rappelées.
La société Kingooroo verse aux débats une attestation de la société BACIS, expert-comptable, du 1er décembre 2020, établissant que son activité se situe dans les secteurs particulièrement sinistrés et qu’elle fait encore l’objet d’une mesure de fermeture administrative, ce qui ne lui permet pas de générer du chiffre d’affaires et de lui garantir une trésorerie. Cette attestation démontre encore que la saisie-conservatoire pratiquée par le bailleur a eu un impact significatif sur sa trésorerie malgré un prêt garanti par l’Etat de 150.000 euros devant lui assurer un fonds de roulement pour les mois à venir.
L’intimée produit encore la liasse fiscale 2020 révélant un résultat d’exploitation déficitaire au titre de cet exercice de 98.392 euros.
Si ces seules pièces ne permettent pas de vérifier que les critères d’éligibilité prévus par l’article 1er du décret du 30 décembre 2020 sont remplis, elles établissent cependant que la société Kingooroo a subi des périodes de fermeture au cours de l’année 2020, celle-ci indiquant, sans être contestée, avoir cessé son activité du 14 mars au 4 juillet 2020, puis à compter du second confinement, sa fermeture étant attestée au 1er décembre 2020. Elle n’est pas davantage contestée lorsqu’elle précise avoir été autorisée à rouvrir le 9 juin 2021.
Il apparaît donc que la société Kingooroo a réellement été affectée par les restrictions sanitaires mises en oeuvre, ce qui suffit à caractériser l’existence d’une contestation sérieuse sur l’absence d’éligibilité aux mesures de protection alléguée par la société Svenskasagax 4.
Au surplus, aux termes de l’article 1722 du code civil, applicable aux baux commerciaux, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
Il est constant que la destruction de la chose louée peut s’entendre d’une perte matérielle mais également d’une perte juridique, notamment, en raison d’une décision administrative, que la perte peut être totale ou partielle, la perte partielle pouvant s’entendre de toute circonstance diminuant sensiblement l’usage de la chose. Par ailleurs, la perte partielle de la chose louée n’est pas nécessairement définitive et peut être temporaire.
En l’espèce, la société Kingooroo a subi une perte partielle de la chose louée puisqu’elle n’a pu ni jouir de celle-ci ni en user conformément à sa destination pendant les périodes de fermeture administrative.
Ainsi, la demande en paiement de la société Svenskasagax 4 apparaît se heurter à des contestations sérieuses portant sur la dette locative mais aussi sur la possibilité d’agir en recouvrement des loyers et charges pendant la période dite protégée, qui nécessitent une appréciation du juge du fond.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
Succombant en ses prétentions, la société Svenskasagax 4 supportera les dépens d’appel.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile au présent litige.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamne la société Svenskasagax 4 aux dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile au présent litige.
Le Greffier, Le Président,
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- Titre
Textes cités dans la décision
- LOI n°2020-856 du 9 juillet 2020
- LOI n°2020-1379 du 14 novembre 2020
- Décret n°2020-1766 du 30 décembre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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