Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Quatrièmement — et ce point est décisif pour la pratique B-to-B — une clause qui dérogerait au régime supplétif de l'article 1218 du Code civil en faisant peser sur une seule partie la totalité des risques de la force majeure n'est pas, en soi, abusive au sens de l'article L. 442-1, I, […] Le bail et la perte de la chose : article 1722 Dans les baux, l'article 1722 du Code civil prévoit que si la chose louée est totalement détruite, le contrat est résilié de plein droit. […]
Lire la suite…A chaque fois, le juge a considéré que les mesures de fermeture administrative constituent un cas d'impossibilité juridique d'user de la chose conformément à sa destination et donc une exception à l'obligation du preneur de payer son loyer découlant de l'article 1728 du Code civil. Pour rappel, l'article 1722 du Code civil définit la perte de la chose louée comme étant la destruction totale ou partielle de la chose par cas fortuit [3].
Lire la suite…[…] Elle invoque encore l'exception d'inexécution, la destruction partielle de la chose louée en se fondant sur l'article 1722 du code civil et les dispositions de la loi du 14 novembre 2020. […]
[…] — à titre principal, sur le fondement des articles 1103, 1218 et 1722 du Code civil, 1343-5, alinéa 1er et 1224 du Code civil, de débouter la société [Adresse 14] [Adresse 10] de l'intégralité de ses prétentions et :
[…] en declarant le bail resilie par perte totale de la chose louee, des lors que la cour d'appel a souverainement estime que l'importance de la perte subie par l'immeuble rendait impossible l'usage normal de la chose louee, et qu'en raison de l'importance des travaux de reconstruction qui seraient necessaires, cette perte devait etre assimilee a la perte totale prevue par l'article 1722 du code civil. des lors que deboutant le preneur de hangars detruits partiellement par un incendie, de sa demande tendant a la condamnation du bailleur a faire reparer lesdits hangars, […]
Le juge de l'exécution valide partiellement la saisie-attribution et retient notamment que l'impossibilité juridique d'exploiter les lieux loués, survenue en cours de bail, résultant d'une décision des pouvoirs publics, est «assimilable» à la situation envisagée par l'article 1722 du code civil, laquelle a pour effet de libérer le preneur de l'obligation de payer le loyer tant qu'il ne peut jouir de la chose louée, peu important à cet égard la clause de non-responsabilité invoquée par le bailleur et que, dans ces conditions, […]
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