Article 1731 du Code civil

Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804

Est codifié par : Loi 1804-03-07

S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires165

1David Guyon Avocat
guyon-avocat.fr · 30 mars 2026

En matière d'état des lieux, le propriétaire bénéficie de la présomption de l'article 1731 du code civil (locaux présumés reçus en bon état en l'absence d'état des lieux). […]

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2Sous-location commerciale : l’agrément du bailleur peut être tacite
neujanicki.com · 22 mars 2026

Et le sous-locataire ne peut pas utilement se prévaloir de l'éventuelle irrégularité de la sous-location pour faire obstacle au recours du bailleur contre lui que ce dernier tient de l'article 1753 du code civil. […] Enfin, les articles 1731 et 1732 du code civil régissent la restitution des lieux et la responsabilité du preneur pour les dégradations ou pertes survenues pendant sa jouissance. […] D'une part, le bailleur principal doit pouvoir contrôler la sous-location, ce qui explique l'encadrement de l'article L. 145-31 du code de commerce. […]

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3Débarras d'appartement : Cadre juridique et implications du stockage temporaire
Legaletic · 13 mars 2026

Le locataire sortant doit restituer les lieux vides de tout meuble et effet personnel selon l'article 1731 du Code civil. […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 21 décembre 2023, n° 23/00531Infirmation partielle

[…] En l'espèce, aucun état des lieux d'entrée n'a été établi de telle sorte que la locataire est présumée les avoir reçus en bon état de réparations locatives conformément à l'article 1731 du code civil.

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2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 octobre 2005, n° 05/21106Confirmation

[…] Attendu que l'article 1731 du Code Civil dispose qu'en l'absence d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, sauf la preuve contraire ; […]

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3Tribunal Judiciaire de Montpellier, Pole civil section 2, 11 février 2025, n° 21/02377

[…] — à titre subsidiaire, au visa des articles 606, 1719, 1720, 1731, 1732, 1754 et 1755 du Code civil, 1103 du Code civil, R. 145-35 du Code de commerce, 224 du Code civil, vu le bail commercial, de débouter la SAS [Adresse 13] [Adresse 7] de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions.

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