Confirmation 30 janvier 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-3, 30 janv. 2020, n° 18/01963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/01963 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 3 octobre 2017, N° 13/01391 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Brigitte FREMONT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-3
ARRÊT AU FOND
DU 30 JANVIER 2020
N° 2020/031
N° RG 18/01963 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BB4RR
J Z
C/
E G épouse X
L G
I G épouse Y
M G
P V W Q
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 03 Octobre 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 13/01391.
APPELANTE
Madame J Z
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE substitué par Me Elyes KSIA, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Madame E G épouse X
née le […] à […], demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur L G
né le […], demeurant […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Madame I G épouse Y
née le […], demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Monsieur M G
né le […] à CREUSOT, demeurant […] […] […]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE
Madame P V W Q, demeurant […]
représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Denis DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Amandine AUDOLI, avocat au barreau de NICE
SA CNP ASSURANCES, demeurant […]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Philippe DEPRET, avocat au barreau de NICE substitué par Me Sylvain MOSQUERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2019 en audience publique devant la cour composée de :
Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente
Mme Béatrice MARS, Conseiller rapporteur
Mme Florence TANGUY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Jocelyne MOREL.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2020,
Signé par Mme Marie-Brigitte FREMONT, Présidente et Madame Jocelyne MOREL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Courant 1993, M. N G a adhéré à plusieurs contrats collectifs d’assurance vie mono support souscrits par la poste auprès de la CNP dont :
— un contrat dénommé Assurdix Deux abondé par un versement de 30 000 francs avec pour bénéficiaires désignés ses héritiers en cas de décès
— un contrat dénommé Poste Avenir n° 343 137 919 avec pour bénéficiaire désignée Mme J Z, sa compagne
Le 14 mars 2006, M. N G a adhéré à un contrat d’assurance CNP Vie dénommé Vivaccio Vitalité n° 625 123 047 souscrit par la Banque Postale auprès de la CNP avec pour bénéficiaire désignée Mme J Z.
Le 13 mars 2007, M. N G a adhéré à un contrat d’assurance CNP Vie dénommé Vivaccio n° 625 590 165 08 par transfert du contrat Poste Avenir n° 343 137 919.
M. N G est décédé le […] et Mme J Z a reçu versement des capitaux abondant le contrat Vivaccio Vitalité n° 625 123 047.
En revanche, la CNP Assurances s’est refusée à lui verser les sommes qu’elle lui a demandées abondant le contrat Vivaccio n° 625 590 165 08 par transfert du contrat Poste Avenir n° 343 137 919, faute pour Mme Z de justifier sa qualité de bénéficiaire, la compagnie d’assurance étant tenue à un devoir de confidentialité lui interdisant de divulguer les renseignements qu’elle détenait à ce titre.
Par acte du 26 février 2013, Mme J Z a assigné la SA CNP Assurances, M. C G et Mme E G épouse X, ayant droits de leur père défunt M. N G, aux fins d’obtenir paiement de la somme portée au contrat Vivaccio n° 625 590 165 08.
Par ordonnance du 10 mai 2016 , le juge de la mise en état a ordonné la communication par la SA CNP Assurances du contrat litigieux.
Entre-temps, suite au décès le 13 avril 2014 de M. C G, et par assignation en reprise d’instance du 15 avril 2015, Mme J Z a assigné tous ses héritiers et sa légataire, à savoir M. O G, Mme I G, M. M G, Mme P Q et Mme E G épouse X.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 27 novembre 2015.
Par jugement du 3 octobre 2017 le tribunal de grande instance de Nice a :
— Débouté Mme J Z de ses demandes
— Condamné Mme J Z à payer à la CNP Assurances la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme J Z à payer à M. O G, Mme I G, M. M G, Mme P Q et Mme E G épouse X la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Mme J Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme J Z a relevé appel de cette décision le 5 février 2018.
Vu les conclusions de Mme J Z, appelante, notifiées le 6 avril 2018 au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— Infirmer le jugement du 3 octobre 2017 en ce qu’il a':
* débouté Mme J Z de sa demande de condamnation de CNP Assurances à lui payer le capital garanti du contrat d’assurance Vivacio n° 625 592 165 08 avec intérêt au taux légal majoré de moitié du 13 novembre 2011 au 13 janvier 2012 puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal jusqu’au paiement
* débouté Mme J Z de sa demande de condamnation de CNP Assurances à lui payer la somme de 3000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté Mme J Z de sa demande de condamnation de CNP Assurances aux entiers dépens dont distraction conformément à l’article 699 du code de procédure civile
* condamné Mme J Z à payer à CNP Assurances la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et 1000 euros à M. O G, Mme I G, M. R G, Mme P Q et Mme E G épouse X au titre des mêmes dispositions
* condamné Mme J Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau, par arrêt commun et opposable à’ E F T G épouse X, L G, I G, M G, P Q':
— Condamner CNP Assurances à payer à Mme Z le capital garanti du contrat d’assurance Vivaccio n° 625 592 165 08 avec intérêts au taux légal majorés de moitié du 13 novembre 2011 au 13 janvier 2012 puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal jusqu’au paiement
— Condamner CNP Assurances au paiement de la somme de 3000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Vu les conclusions de Mme E G épouse X, M. M G, M. O G, Mme I G, intimés, le 2 mai 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— Confirmer purement et simplement le jugement rendu le 3 octobre 2017
— Condamner Mme Z à verser à chacun des concluants la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme Z aux entiers dépens d’appel, ceux d’appel distraits au profit de Maître Elie Musacchia, avocat aux offres de droit.
Vu les conclusions de Mme P Q, intimée, notifiées le 3 mai 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— Mettre purement et simplement hors de cause Mme P Q
— Mettre les dépens à la charge de Mme J Z.
Vu les conclusions de la SA CNP Assurances, notifiées le 4 juillet 2018, au terme desquelles il est demandé à la cour de :
— Débouter Mme Z de son appel
— Confirmer le jugement du 3 octobre 2017 en ce qu’il a débouté Mme Z de ses demandes
— Constater que Mme Z ne conteste pas qu’elle n’est ni le conjoint, ni l’héritière de M. N G, ni bénéficiaire d’un testament
— Dire et juger que Mme Z ne peut agir au nom de M. N G
— Dire et juger que Mme Z ne fonde son action qu’en sa qualité prétendue mais contestée, y compris par les héritiers de M. N G, de bénéficiaire du contrat Vivaccio n° 625 59216508 souscrit le 13 mars 2007
— Constater que Mme Z communique elle-même les contrats et les clauses bénéficiaires applicables dont elle ne bénéficie pas.
— Dire et juger que Mme Z avait connaissance, avant même son assignation, du fait qu’elle n’était pas, ou plus, désignée par la clause bénéficiaire.
— Dire et juger que Mme Z pouvait obtenir les renseignements sur les contrats d’assurance vie souscrits, et si la clause bénéficiaire la désignait, en interrogeant Pagira
— Dire et juger que Mme Z, demanderesse, ne rapporte pas la preuve indispensable pour la recevabilité de sa demande selon laquelle elle serait la véritable bénéficiaire du contrat Vivaccio n° 625 59216508
— Constater en outre que les règlements effectués par la CNP les 12 et 25 octobre 2011 entre les
mains de ceux qu’elle considérait comme bénéficiaires sont libératoires, en application des dispositions de l’article L132-25 du code des assurances.
— Débouter Madame Z de toutes ses demandes, fins, et conclusions.
— Condamner Mme Z à payer à la CNP Assurances la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner Mme Z aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi- Perret Vigneron- Baradat Bujoli-Tollinchi, avocats associés, sous sa due affirmation de droit
A titre subsidiaire :
— Dire et juger qu’en application des articles 757 B et 806 III du code général des impôts, le capital décès de chacun des contrats ne pourra être versé par la CNP que sur présentation préalable d’un certificat de paiement ou de non-exigibilité des droits de mutation
Dans cette hypothèse :
— Condamner M. O G, Mme I G épouse Y et M. M G héritiers de M. C, D, S G, et Mme E, F, T G épouse X, à relever et garantir la CNP de toute condamnation éventuelle à l’égard de Mme Z ou, à défaut, de rembourser les sommes qu’ils ont indûment perçues à la CNP
— Débouter Mme Z de toutes ses autres demandes
— Débouter Mme Z de toutes ses demandes fins et conclusions
— Condamner in solidum tout succombant, à payer à CNP Assurances la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamner in solidum tout succombant, aux entiers dépens, dont ceux d’appel distraits au profit de la SCP Tollinchi – Perret Vigneron – Baradat Bujoli-Tollinchi, avocats associés, sous sa due affirmation de droit.
L’ordonnance de clôture est en date du 6 novembre 2019.
MOTIFS DE LA DECISION':
Il convient de mettre hors de cause Mme P Q qui, par acte notarié en date du 6 juillet 2015, a renoncé au legs consenti à son profit par M. C G.
M. N G était titulaire d’un contrat Poste Avenir n° 343 137 919, sur lequel figure comme bénéficiaire désignée Mme J Z.
Le 13 mars 2007, M. G a sollicité son adhésion au « contrat Vivaccio par transfert Fourgous » le document produit n° L 876 346402 mentionnant': je demande le transfert de la totalité des sommes inscrites au contrat actuel sur le contrat Vivaccio de la manière suivante ( ' ) avec choix de la formule Vivaccio Vitalité.
M. N U a donc sollicité le transfert des fonds du contrat Poste Avenir n° 343 137 919 dont Mme Z était bénéficiaire.
Le document du 13 mars 2007, porte dans la case «' bénéficiaires en cas de décès » les mentions suivantes,'en caractères U et apparents : en cas de décès je désigne comme bénéficiaire ( la modification de la clause bénéficiaire de votre ancien contrat n’est pas possible en cas de bénéficiaire acceptant ) ( ' ) mon conjoint, à parts égales mes enfants nés ou à naître ( ' ) ou par parts égales mes enfants nés ou à naître ( ' ) ou clause libre ( ' )
A défaut d’indication par le souscripteur s’applique la clause 19 soit comme bénéficiaire : mon conjoint, à défaut par parts égales mes enfants nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut mes héritiers.
M. G n’ayant pas renseigné la partie relative aux « bénéficiaires en cas de décès » du certificat d’adhésion contrat Vivaccio n° 625 592165 08 émis le 1er juin 2007, a été appliquée la clause 19.
La demande d’adhésion au « contrat Vivaccio par transfert Fourgous », mentionne : la modification de la clause bénéficiaire de votre ancien contrat n’est pas possible en cas de bénéficiaire acceptant.
Mme J Z ne démontre pas avoir accepté, en tant que bénéficiaire du contrat Poste Avenir n° 343 137 919, sa désignation dans les conditions prévues par la loi.
Dès lors, n’étant pas conjoint, enfant ou hériter de M. N G, sa demande sera rejetée et, pour ces seuls motifs, le jugement de première instance sera confirmé.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile':
Aucune considération d’équité ne justifie en la cause l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutée de leur demande formée à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION':
Met hors de cause Mme P Q
Confirme dans son intégralité le jugement en date du 3 octobre 2017,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais engagés dans la présente instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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