Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 38
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dispose, en son article 42, que, par principe, […] Ce dernier prévoit qu'une telle action est ouverte à chaque copropriétaire dans un délai de cinq ans à compter de la publication au fichier immobilier du règlement de copropriété. […] Attention toutefois, cette prescription spécifique aux actions en contestation de répartition de charges ne doit pas être confondu avec l'action ouverte par l'article 43 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que : « Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, […]
Lire la suite…Par ailleurs, en application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, toute clause du règlement de copropriété contraire à une disposition impérative est réputée non écrite. Ainsi, un règlement de copropriété ne peut imposer par avance l'intervention d'un tiers pour rédiger le procès-verbal. Le secrétaire de séance peut être assisté d'un professionnel, mais seule l'assemblée générale, au moment de sa réunion, peut décider de confier le secrétariat à un tiers.
Lire la suite…[…] Il est certain que la clause du règlement de copropriété qui s'appliquait précédemment, avant sa modification par l'assemblée générale précitée, présentait les caractéristiques d'une clause réputée non écrite, puisque non conforme à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. Mais en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la modification d'une telle clause ne peut prendre effet que pour l'avenir, cette jurisprudence ayant de surcroît été confortée par la nouvelle rédaction de l'article 43 de cette loi.
[…] Les époux X fondent leur demande d'annulation de la grille de répartition des charges de copropriété sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant le caractère erroné depuis l'origine des tantièmes de charges générales et des charges de bâtiment.
[…] « En l'application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide de ne pas appliquer la disposition du règlement de copropriété qui précise que l'étanchéité des 113 emplacements de garages du groupe VII constitue une partie commune à l'ensemble des 773 lots qui est contraire à la loi et laisse cette étanchéité à la charge uniquement des 113 emplacements de garages à qui profite cette étanchéité.
Elle vise l'article 14, alinéa 5, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019. Selon la lecture qu'elle en donne, ce texte, « d'ordre public en application de l'article 43 de cette même loi », rend le syndicat « responsable de plein droit des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires ». […] Une responsabilité d'ordre public, […]
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