Entrée en vigueur le 1 juin 2020
Modifié par : Ordonnance n°2019-1101 du 30 octobre 2019 - art. 38
Toutes clauses contraires aux dispositions des articles 1er, 1-1, 4, 6 à 37, 41-1 à 42-1 et 46 et celles du décret prises pour leur application sont réputées non écrites. Lorsque le juge, en application de l'alinéa premier du présent article, répute non écrite une clause relative à la répartition des charges, il procède à leur nouvelle répartition. Cette nouvelle répartition prend effet au premier jour de l'exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive.
En l'espèce, une cour d'appel avait déclaré « nulle » une clause de répartition des charges de copropriété devenue non conforme à l'article 10 de la loi de 1965 à la suite de plusieurs modifications de l'état descriptif de division ayant supprimé, ajouté ou divisé des lots. La censure est immédiate : la cour d'appel, qui n'a pas rempli son office, a violé l'article 43 de la loi de 1965. […]
Lire la suite…Dans un immeuble multi-occupants, c'est souvent l'article « Charges » qui concentre les obligations financières les plus lourdes du preneur. À l'inverse, pour un preneur mono-occupant, l'essentiel pèse dans l'article « Entretien – Réparations » : il ne supporte alors que peu de charges, parfois réduites à l'assurance du bailleur et aux frais de gestion. […] à l'exception notable de la taxe foncière, de ses taxes additionnelles, et des taxes liées […] En copropriété, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 permet au juge qui répute non écrite une clause de répartition de procéder lui-même à une nouvelle répartition. […]
Lire la suite…[…] Il est certain que la clause du règlement de copropriété qui s'appliquait précédemment, avant sa modification par l'assemblée générale précitée, présentait les caractéristiques d'une clause réputée non écrite, puisque non conforme à l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 précitée. Mais en tout état de cause, il est de jurisprudence constante que la modification d'une telle clause ne peut prendre effet que pour l'avenir, cette jurisprudence ayant de surcroît été confortée par la nouvelle rédaction de l'article 43 de cette loi.
[…] Les époux X fondent leur demande d'annulation de la grille de répartition des charges de copropriété sur l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 en invoquant le caractère erroné depuis l'origine des tantièmes de charges générales et des charges de bâtiment.
[…] « En l'application de l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, l'assemblée générale décide de ne pas appliquer la disposition du règlement de copropriété qui précise que l'étanchéité des 113 emplacements de garages du groupe VII constitue une partie commune à l'ensemble des 773 lots qui est contraire à la loi et laisse cette étanchéité à la charge uniquement des 113 emplacements de garages à qui profite cette étanchéité.
L'absence de publication du règlement et ses conséquences limitées Le statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, repose sur un document fondateur dont la nature conventionnelle n'exclut pas l'impérativité des règles qui le gouvernent. L'article 8 de cette loi dispose qu'un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, […] 5 décembre 2024, n° 23-16.359). […] L'article 43 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits antérieurs à l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, […]
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