Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-07 promulguée le 17 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-07
La partie appelante est d'avis que l'article 1793 du code civil ayant trait au marché à forfait ne s'applique pas au litige en cause, dès lors que le contrat signé entre les parties réserverait dans son article 19 au maître de l'ouvrage le droit de modifier les travaux qui n'auraient partant pas été déterminés à l'avance suivant un plan arrêté et convenu. […]
Lire la suite…L'article 1793 du Code civil institue un régime spécifique des travaux supplémentaires dans la construction à forfait d'un bâtiment. […]
Lire la suite…[…] MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur les sommes dues au titre du solde des travaux L'article 1793 du code civil dispose : 'Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.' Certes l'article 2, intitulé 'Montant du Marché' du contrat conclu le 3 juillet 2010 mentionne 'Marché net et forfaitaire'.
[…] laquelle indique que « tous travaux non explicitement précisés dans notre devis du 21 mai 1992 seront facturés séparément », la cour d'appel, qui se demande seulement si cette lettre du 12 juin 1992 établit que la société CGIT & SIAG a autorisé les travaux supplémentaires qui ont été exécutés, a violé l'article 1793 du Code civil ; 2 / que la société GCE soutenait, dans ses conclusions d'appel du 24 février 1997 que la lettre du 12 juin 1992 a eu pour conséquence de soustraire le marché du 11 juin 1992 à la qualification de marché à forfait ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, […]
[…] Par conclusions en défense aux audiences en date du 11 septembre 2009, 7 mai 2010, 18 juin 2010, 16 juin 2011, 16 février 2012, 10 mai 2012 et 14 mars 2013, la société FIAC, en l'état de ses dernières écritures, demande au tribunal de : Vu le Marché à forfait et ses annexes, conclu entre les parties le 2 avril 2007, Vu les dispositions des articles 1184 et 1793 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur Y en date du 2 novembre 2011 — Constater que la Société « C » n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers le Maître G et a fait preuve de façon réitérée à des manquements particulièrement graves et caractérisés à l'égard du Maître de l'Ouvrage,
La société SOC.2 estime que ces travaux supplémentaires ne tombent pas sous la définition de l'article 1793 du code civil prescrivant, dans le cadre d'un marché à forfait, une autorisation écrite pour le paiement de tous travaux supplémentaires. […]
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