Entrée en vigueur le 6 novembre 2015
Est codifié par : Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2015-1399 du 3 novembre 2015 - art. 1
Les ayants droit de tout fonctionnaire décédé avant l'âge prévu par l'article L. 161-17-2 et se trouvant au moment du décès soit en activité, soit détaché dans les conditions du premier alinéa de l'article D. 712-2, soit dans la situation de disponibilité mentionnée à l'article D. 712-3, soit dans la position sous les drapeaux, ont droit au moment du décès et quelle que soit l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, au paiement d'un capital décès.
Ce capital est égal à quatre fois le montant mentionné à l'article D. 361-1 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès du fonctionnaire.
Textes de référence Code de la sécurité sociale, articles D.361-1, D.712-19 à D.712-24 ; Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, article 20 ; Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; […]
Lire la suite…[…] Références : 19/1254 […] Cet article 7 rend ainsi applicables aux fonctionnaires territoriaux les dispositions relatives au capital décès du régime de sécurité sociale des fonctionnaires de l'Etat figurant aux articles D. 712-19 et suivants du code de la sécurité sociale.
[…] Le capital-décès prévu à l'article D.712-19 du code de la sécurité sociale au profit des ayants droit de tout fonctionnaire en activité décédé avant l'âge de soixante ans est une prestation du régime de sécurité sociale. […] Il suit de là qu'en se prononçant sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier au paiement d'une somme de 26 540 euros correspondant au capital décès prévu à l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale, le tribunal administratif de Fort-de-France a excédé la compétence de la juridiction administrative. […]
[…] M. A… C…, M me E… C… et M. D… C… ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 10 août 2021 par laquelle l'administratrice de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du suicide de M me B… C…, d'enjoindre à la direction générale des finances publiques de reconnaître l'imputabilité au service de cet accident et d'appliquer les dispositions de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale et les articles L. 38 et suivants du code des pensions civiles et militaires et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
L'article D. 712-20 du code de la sécurité sociale précise que le capital décès est versé à raison d'un tiers au conjoint ou au partenaire d'un pacte civil de solidarité (PACS) conclu plus de deux ans avant le décès du fonctionnaire. […] celui-ci étant porté à la dernière rémunération brute annuelle du fonctionnaire décédé (traitement et régime indemnitaire), là où l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale prévoyait un montant égal à quatre fois celui mentionné à l'article D. 361-1 du même code, soit un peu moins de 15 000 euros.
Lire la suite…