Confirmation 1 octobre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 1er oct. 2020, n° 17/06159 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 17/06159 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 23 septembre 2014 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Anne WYON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public ONIAM c/ Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, SA LA MEDICALE DE FRANCE |
Texte intégral
N° RG 17/06159
N° Portalis DBVX – V – B7B – LG27
Décisions :
— du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand (1re chambre civile) au fond du 23 septembre 2014
RG : 12/3574
— de la cour d’appel de Riom (3e chambre civile et commerciale) en date du 25 mai 2016
RG : 14/2377
— de la Cour de cassation (1re chambre civile) en date du 22 juin 2017
pourvoi n° K 16-21.141
arrêt n° 794
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile A
ARRET DU 01 Octobre 2020
statuant sur renvoi après cassation
APPELANTE :
ONIAM – Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 1106
et pour avocat plaidant la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Mme E Y
[…]
63000 CLERMONT-FERRAND
[…]
[…]
représentées par la SCP BAULIEUX-BOHE-J-RINCK, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 719
et pour avocat plaidant Maître Olivier LECLERE de l’ASSOCIATION LECLERE & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R075
CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF)
[…]
[…]
représentée par la SELARL VITAL-DURAND ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : T.1574
et pour avocat plaidant Maître Catherine GRANIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME Cité Administrative rue Pélissier
63031 CLERMONT-FERRAND
non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 28 mai 2019
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 02 septembre 2020
Date de mise à disposition : 01 octobre 2020
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Agnès CHAUVE, président
— G H, conseiller
assistés pendant les débats de Myriam MEUNIER, greffier
A l’audience, G H a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du
code de procédure civile,
Signé par Anne WYON, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Le 6 janvier 2004, Mme X, chirurgien-dentiste alors âgée de 45 ans, a été victime d’un accident vasculaire cérébral dont elle a gardé de graves séquelles, après avoir subi, la veille, une sclérothérapie, réalisée par Mme Y, médecin généraliste.
Mme X a saisi la commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI) d’Auvergne qui, à l’issue de deux expertises médicales, a conclu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique.
Elle a accepté les offres d’indemnisation qui lui ont été faites par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l’ONIAM) à hauteur de 2 436 936,88 euros.
Estimant que Mme Y n’avait pas informé sa patiente des risques inhérents à la sclérothérapie et ne disposait pas de la qualification requise pour la réaliser, l’ONIAM a exercé contre elle et son assureur, la société Médicale de France (l’assureur), l’action subrogatoire prévue par l’article L. 1142-17 du même code, en présence de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF) et de la caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme (la caisse).
Par jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 23 septembre 2014, l’ONIAM a été débouté de ses demandes et condamné à payer à Mme Y et l’assureur une somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 25 mai 2016, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement, en retenant, notamment, qu’en l’absence de caractère d’urgence du traitement par sclérothérapie, la perte de chance subie par Mme X s’analysait, à la suite de la réalisation du risque lié à la survenue d’un accident vasculaire cérébral, en un préjudice moral lié au défaut de préparation psychologique aux risques encourus et au ressentiment éprouvé à l’idée de ne pas avoir consenti à une atteinte à son intégrité corporelle et que ce préjudice moral n’avait pas été indemnisé dans le cadre des protocoles d’accord signés entre l’ONIAM et Mme X.
Statuant sur le pourvoi de l’ONIAM, la Cour de cassation a cassé cet arrêt mais seulement en ce qu’il rejette les demandes de l’ONIAM fondées sur un défaut d’information (1re Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-21.141).
La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait violé les articles L. 1111-2, L. 1142-1 et L. 1142-17 du code de la santé publique dès lors que la perte de chance d’éviter le dommage, consécutive à la réalisation d’un risque dont le patient aurait dû être informé, constitue un préjudice distinct du préjudice moral résultant d’un défaut de préparation aux conséquences de ce risque et consiste, dès lors que son existence est retenue par les juges du fond, en une fraction des différents chefs de préjudice déterminée en mesurant la chance perdue.
Par déclaration du 28 août 2017, l’ONIAM a saisi la cour d’appel de Lyon, désignée cour de renvoi.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2018, il demande, en substance, à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— dire et juger qu’il est recevable en ses demandes,
— dire et juger que la responsabilité de Mme Y est engagée au titre du manquement à son obligation d’information qui est à l’origine d’une perte de chance,
— dire et juger que la perte de chance en lien avec « ce manquement au défaut d’information » n’est pas inférieure à 25%,
— dire et juger qu’il a justement procédé à l’indemnisation des préjudices de Mme X à hauteur totale de 2 436 936,88 euros,
En conséquence,
— débouter Mme Y et l’assureur de l’ensemble de leurs demandes,
— condamner Mme Y in solidum avec l’assureur à lui payer 25 % de la somme de 2 436 936,88 euros, soit la somme de 609 234, 22 euros, outre la somme de 2 350 euros au titre des frais d’expertise avancés,
— condamner Mme Y in solidum avec l’assureur à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel devant la cour d’appel de Riom et devant la cour d’appel de Lyon dont recouvrement, pour ceux-ci dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile par Maître Nathalie Rose, avocat,
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 janvier 2019, Mme Y et l’assureur demandent à la cour de :
— déclarer irrecevable la demande de la CARCDSF tendant à les voir condamnés à payer 25 % de la somme de 700 637 euros au titre de son recours subrogatoire,
— déclarer irrecevable la demande de l’ONIAM, tendant à les voir condamnés au paiement de la somme de 609 234,22 euros en réparation de la perte de chance résultant du défaut d’information,
A titre subsidiaire,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement,
— débouter l’ONIAM de toutes ses demandes,
— débouter la CARCDSF de toutes ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les indemnités allouées à Mme X au titre du préjudice d’agrément, du préjudice sexuel, des besoins en tierce personne, des frais d’aménagement du domicile et du véhicule, du préjudice professionnel et du préjudice de retraite ne sont pas justifiées dans leur principe et dans leur quantum, et, en conséquence, débouter l’ONIAM de ces demandes,
— débouter la CARCDSF de toutes ses demandes,
A titre très subsidiaire,
— fixer la perte de chance à 10 % de l’entier préjudice et limiter dans cette proportion les sommes mises à leur charge,
En tout état de cause,
— condamner l’ONIAM à leur payer la somme de 3 000 euros chacun,
— condamner l’ONIAM aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître I J par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 mai 2019, la CARCDSF demande, en substance, à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la responsabilité de Mme Y est engagée au titre du manquement à son obligation d’information,
— dire que cette obligation d’information est à l’origine de la perte de chance subie par Mme X qui s’élève à 25 %,
— la dire recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— condamner Mme Y in solidum avec l’assureur à lui payer 25 % de la somme de 703 976,70 euros au titre de son recours subrogatoire,
— constater que la somme de 525 301,47 euros a déjà été versée à la victime et que les prestations à échoir s’élèvent à 178 675,23 euros,
— condamner Mme Y in solidum avec l’assureur à payer « à l’ONIAM » la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers tant de première instance que ceux afférents à l’arrêt rendu par la cour d’appel de Riom, que ceux afférents à l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017 ainsi que ceux de l’arrêt de la cour de céans, ces derniers distraits au profit de la Selarl Vital Durand & associés, représentée par Maître Jacques Vital Durand, avocat.
Il convient de se référer aux écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La caisse, à laquelle la déclaration de saisine a été signifiée à personne habilitée le 23 novembre 2017, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 mai 2019.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de la CARCDSF :
Mme Y et l’assureur font valoir que les demandes de la CARCDSF sont irrecevables dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Riom qui les a rejetées est devenu définitif en l’absence de cassation sur ce chef de dispositif.
La CARCDSF réplique que la cassation obtenue par l’ONIAM doit lui bénéficier, par application des articles 615 et 624 du code de procédure civile, compte tenu du lien d’indivisibilité existant entre ses demandes et celles de l’ONIAM.
Dans son arrêt du 25 mai 2016, la cour d’appel de Riom a confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, qui avait débouté l’ONIAM et la CARCDSF de toutes leurs demandes.
La CARCDSF n’a pas formé de pourvoi, principal ou incident, à l’encontre du chef de dispositif rejetant ses demandes.
Contrairement à ce qu’elle soutient, il n’existe aucun lien d’indivisibilité entre ses demandes et celles de l’ONIAM, chacun exerçant un recours subrogatoire distinct à l’encontre de Mme Y et de l’assureur, après indemnisation de la victime.
Par ailleurs, aucune cassation par voie de conséquence n’est intervenue en l’absence de lien de dépendance nécessaire entre les demandes de la CARCDSF et celles de l’ONIAM.
L’arrêt ayant rejeté les demandes de la CARCDSF étant devenu irrévocable, les demandes présentées par celle-ci dans la présente instance se heurtent à l’autorité de la chose jugée, ce dont il résulte qu’elles sont irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de l’ONIAM :
Pour la première fois devant la cour de renvoi, Mme Y et l’assureur soutiennent que l’ONIAM n’a pas qualité à agir dès lors qu’il ne dispose d’aucun recours subrogatoire pour obtenir la réparation de la méconnaissance d’un droit propre du patient.
Cependant comme le soutient l’ONIAM, lorsqu’il a, dans le cadre de la procédure de règlement amiable, indemnisé la victime d’un dommage lié à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, à l’issue d’un avis de la CRCI concluant, sur le fondement de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, il dispose d’une action subrogatoire fondée sur l’article L. 1142-17 du même code contre les professionnels, établissements, services, organismes ou producteurs de produits de santé dont il estime la responsabilité engagée.
Le recours subrogatoire de l’ONIAM peut être fondé sur un manquement à l’obligation d’information du professionnel de santé.
La jurisprudence visée par Mme Y et l’assureur au soutien de leur argumentation concerne le recours de l’ONIAM, qui a indemnisé une victime sur le fondement de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé, situation distincte de celle objet de la présente procédure.
Il convient en conséquence de déclarer recevables les demandes de l’ONIAM.
Sur le recours subrogatoire de l’ONIAM :
L’ONIAM soutient que Mme Y a manqué à son devoir d’information à l’égard de Mme X dès lors qu’elle ne l’a informée ni du risque d’accident ischémique inhérent au traitement de sclérothérapie ni des conséquences liées à un éventuel refus de se soigner, ainsi que l’a retenu l’expertise médicale.
Mme Y et l’assureur répondent que le risque qui s’est produit n’est ni fréquent ni normalement prévisible et qu’en conséquence le médecin n’était pas tenu d’un devoir d’information ; ils affirment qu’il n’existe aucun lien de causalité directe entre la faute alléguée et le préjudice et qu’à supposer le défaut d’information avéré, il n’a entraîné aucune perte de chance de refuser le geste pratiqué.
Contrairement à ce que soutient l’ONIAM, la cour d’appel de Riom n’a pas statué sur l’existence d’un défaut d’information et la perte de chance en résultant, dès lors qu’aucun chef de dispositif y relatif ne
figure dans son arrêt.
Il appartient ainsi à la cour de statuer sur l’existence du défaut d’information invoqué et celle d’une perte de chance, qui sont contestées par le médecin et son assureur.
L’article L. 1111-2, alinéa 1er, du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 applicable à l’espèce, dispose que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Lorsque, postérieurement à l’exécution des investigations, traitements ou actions de prévention, des risques nouveaux sont identifiés, la personne concernée doit en être informée, sauf en cas d’impossibilité de la retrouver.
En l’espèce, il n’est pas justifié que Mme Y ait fourni une information à sa patiente sur les risques que comporte un traitement par sclérothérapie.
Dans leur rapport d’expertise, MM. Z et A, désignés par la CRCI, indiquent que « les complications emboliques après scléroses sont exceptionnelles » et que « le docteur Y ne pouvait pas savoir que la patiente était porteuse d’un FOP [foramen ovale perméable] » (p. 11).
Cependant, ils retiennent « un défaut d’information de la patiente sur les risques encourus lors du traitement par sclérothérapie » (p. 12). Ils ajoutent que « le Dr Y, qui affiche sur ses courriers et ordonnances la mention 'phlébologie médicale’ est inscrite à l’ordre sous la rubrique 'médecin généraliste'. Il y a donc tromperie sur les titres qu’elle affiche pour pratiquer de tels actes. Si Mme X avait su que le Dr Y n’était pas qualifiée par l’ordre des médecins, elle aurait peut-être alors choisi un praticien diplômé et qualifié par l’ordre des médecins » (p. 12).
Il sera rappelé qu’un risque grave scientifiquement connu à la date des soins comme étant en rapport avec l’intervention ou le traitement envisagés, constitue, même s’il ne se réalise qu’exceptionnellement, un risque normalement prévisible au sens de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique dont le patient a le droit d’être informé.
Tel est le cas en l’espèce, un accident cardio-vasculaire (AVC) constituant un risque grave, connu, bien qu’il soit exceptionnel, de la sclérothérapie, ainsi que cela ressort du rapport d’expertise.
Dans ces conditions, il convient de retenir que Mme Y a manqué à son devoir d’information.
Cette dernière, ainsi que son assureur, concluent toutefois à l’absence de perte de chance d’éviter le dommage dès lors que les experts n’ont pas pu conclure que l’AVC était en lien direct et certain avec l’acte médical.
Dans son rapport, le premier expert désigné, M. B, qui constatait l’absence de consolidation, reproduisait les certificats du professeur Molina, du service des maladies infectieuses et tropicales de l’hôpital Saint Louis à Paris et du docteur C, cardiologue du CHU de Clermont-Ferrand.
Le premier indiquait que « Mme K X avait bénéficié les jours précédents et en particulier la veille de cet accident de sclérose de varices des membres inférieurs. Elle avait déjà bénéficié de ces gestes, à plusieurs reprises, au cours des mois précédents. Il est donc vraisemblable que ce geste ait pu être à l’origine d’une thrombose veineuse locale ; thrombose qui a pu être à l’origine d’une migration dans le système veineux ».
Le second concluait que « son foramen ovale a pu être responsable d’une embolie paradoxale et responsable de l’accident vasculaire cérébral ».
Dans leur rapport, les experts Z et A indiquent que « l’hypothèse retenue par le docteur D est une embolie paradoxale à partir d’une thrombose veineuse des suites de la sclérose. […] Une deuxième hypothèse est celle d’une embolie à point de départ non pas veineux mais d’une autre anomalie congénitale dont est porteuse la patiente et qui se nomme un anévrysme du septum interauriculaire (ASIA) qui est connu pour favoriser la thrombose in-situ et l’embolisation secondaire de cette thrombose. […] Il faut savoir que le FOP n’est pas un facteur favorisant des AVC, alors que l’ASIA l’est. En effet la fréquence d’AVC est nettement supérieure chez les patients qui ont un ASIA quand on les compare à des patients n’ayant pas d’ASIA. En fait nous avons chez Mme X deux causes possibles à son AVC. Nul ne peut affirmer que l’une des deux origines est préférentiellement en cause. […] Si le rapport des risques est plutôt en faveur de l’ASIA, le facteur chronologique est en faveur de la complication de la sclérose de varices (survenue le lendemain de la sclérose) a fait décider aux experts une probabilité de 50 % pour chacune des causes ».
Au vu de ces éléments, si le risque, objet du défaut d’information, s’est réalisé, il n’est pas établi de manière certaine qu’il ait été causé par l’acte médical, une autre cause pouvant être à l’origine de l’AVC subi par Mme X.
Dans ces conditions, il ne peut être retenu que le défaut d’information imputable à Mme Y soit à l’origine d’une quelconque perte de chance pour Mme X de ne pas subir le dommage.
Par ailleurs, aucune demande n’a été formulée par l’ONIAM au titre du préjudice d’impréparation, étant observé qu’il n’a pas indemnisé Mme X à ce titre.
Par suite, en l’absence de perte de chance en lien de causalité certain avec la faute, les demandes de l’ONIAM à l’encontre de Mme Y et de l’assureur doivent être rejetées et le jugement sera confirmé par motifs substitués.
Sur les autres demandes :
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2017,
Déclare irrecevables les demandes de la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes ;
Déclare recevables les demandes de l’ONIAM ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Rejette la demande des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître I J, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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