Article 1793 du Code civil
Article 1792-7Article 1794
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaires280

1Marché à forfait : la dualité des voies de résiliation consacrée par la troisième chambre civile
kohenavocats.fr · 9 juillet 2026

La troisième chambre civile de la Cour de cassation, par un arrêt du 25 juin 2026 publié au Bulletin, a tranché cette articulation en énonçant que la faculté de l'article 1794 ne prive pas le maître de l'ouvrage de la possibilité de résilier le marché dans les conditions du droit commun. Cette décision, rendue au visa combiné des articles 1184 ancien et 1794 du code civil, constitue une clarification décisive pour l'ensemble des acteurs de la construction et du droit immobilier. […] Cet attendu de principe, rendu sous l'empire de l'ancien article 1184 du code civil, constitue la matrice de la résiliation unilatérale pour faute en droit commun. […]

 Lire la suite…

2La résiliation du marché à forfait en droit de la construction : l’articulation entre l’article 1794 du code civil et le droit commun de la résiliation pour…
kohenavocats.fr · 2 juillet 2026

Le marché à forfait constitue une figure centrale du droit de la construction immobilière, définie par l'article 1793 du code civil comme le contrat par lequel un architecte ou un entrepreneur s'engage à réaliser un ouvrage déterminé moyennant un prix convenu à l'avance et intangible. […]

 Lire la suite…

3Cour supérieure de justice, 23 octobre 2013, n° 1023-37892
kohenavocats.com · 18 mai 2026

Il est constant en cause que la demande du SYNDICAT est basée sur les articles 1642-1, 1646-1, 1792 et 1793 du code civil. L'article 1642-1 du code civil dispose comme suit : « Le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception de l'ouvrage par l'acquéreur, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur des vices de construction alors apparents. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions+500

1Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 12 juin 2019, n° 17/00072Infirmation partielle

[…] MOTIFS DE LA DÉCISION I – Sur les sommes dues au titre du solde des travaux L'article 1793 du code civil dispose : 'Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'oeuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d'augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.' Certes l'article 2, intitulé 'Montant du Marché' du contrat conclu le 3 juillet 2010 mentionne 'Marché net et forfaitaire'.

 Lire la suite…

2Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 27 septembre 2000, 98-18.753, InéditRejet

[…] laquelle indique que « tous travaux non explicitement précisés dans notre devis du 21 mai 1992 seront facturés séparément », la cour d'appel, qui se demande seulement si cette lettre du 12 juin 1992 établit que la société CGIT & SIAG a autorisé les travaux supplémentaires qui ont été exécutés, a violé l'article 1793 du Code civil ; 2 / que la société GCE soutenait, dans ses conclusions d'appel du 24 février 1997 que la lettre du 12 juin 1992 a eu pour conséquence de soustraire le marché du 11 juin 1992 à la qualification de marché à forfait ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, […]

 Lire la suite…

3Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10eme chambre, 30 avril 2014, n° J2013000875

[…] Par conclusions en défense aux audiences en date du 11 septembre 2009, 7 mai 2010, 18 juin 2010, 16 juin 2011, 16 février 2012, 10 mai 2012 et 14 mars 2013, la société FIAC, en l'état de ses dernières écritures, demande au tribunal de : Vu le Marché à forfait et ses annexes, conclu entre les parties le 2 avril 2007, Vu les dispositions des articles 1184 et 1793 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur Y en date du 2 novembre 2011 — Constater que la Société « C » n'a pas respecté ses obligations contractuelles envers le Maître G et a fait preuve de façon réitérée à des manquements particulièrement graves et caractérisés à l'égard du Maître de l'Ouvrage,

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).