Entrée en vigueur le 14 mai 2009
Modifié par : LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 10
Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.
La première espèce s'appelle " prêt à usage ".
La deuxième s'appelle " prêt de consommation ", ou simplement " prêt ".
II. ― Les dispositions des articles 2 à 6 sont applicables outre-mer dans les conditions suivantes : 1° Les dispositions des 4° à 7° de l'article 2, des 2° et 3° de l'article 3, du a du 11°, des 15° à 25° de l'article 5 et les 3°, 5° et 12° de l'article 6 ne sont pas applicables à Mayotte. […] 1 du chapitre III du titre VIII du livre III, celui de la section 4 du chapitre IV du même titre, celui du paragraphe 2 de la section 4 du chapitre IV du même titre et celui du chapitre II du sous-titre III du titre II du livre IV du code civil ; que les dispositions du 31° de ce même paragraphe I de ce même article 10 de la même loi abrogent l'article 1982 du code civil ; […]
Lire la suite…[…] Les articles 1874 et 1892 du code civil définissent le prêt de consommation comme le contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Les articles suivants précisent les obligations du prêteur et de l'emprunteur, notamment dans le cas d'un prêt d'argent.
[…] Considérant que, s'agissant d'une action en paiement, fondée sur les dispositions des articles 1874, 1892, 1904 et 1907 du code civil, visant à obtenir le remboursement de sommes empruntées augmentées des intérêts conventionnels ou au taux légal, Monsieur A X ne peut soutenir que l'action engagée par l'association relèverait de la compétence d'une juridiction administrative;
[…] 2% par an x 19 756 € à compter du 1 er juillet 2020 Jusqu'au complet remboursement de la somme de 79 756 € en principal. Vu les articles 1874 et 1892 du code civil, Vu les articles 1905 et 1907 du code civil, Vu l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
A titre subsidiaire, sa demande en paiement a été basée sur les dispositions des articles 1874 et suivants du code civil , les défenderesses n'ayant pas exécuté leur obligation de remboursement. […]
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