Infirmation partielle 17 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 17 sept. 2013, n° 12/11615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/11615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA FINANCIERE FIDEURAM, SOCIETE FIDEURAM FRANCE anciennement FIDEURAM WARGNY |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2013
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/11615
Sur renvoi après cassation du 30 Mai 2007 d’un arrêt rendu le 26 Janvier 2006 par le Cour d’Appel (3e chambre, section B)de PARIS RG : 05/1905 sur appel d’un jugement du 07 Décembre 2004 par le Tribunal de Commerce de PARIS RG : 20020800603
APPELANT
Monsieur J Z
XXX
XXX
Représenté par Maître Alain FISSELIER de la SCP SCP FISSELIER, à la Cour, toque : L0044
Assisté de Maître Pierre-françois VEIL de l’Association VEIL JOURDE, à la Cour, toque : T06
INTIMEES
SA FINANCIERE M, venant aux droits de la SOCIETE M FRANCE, ANCIENNEMENT M WARGNY.
XXX
XXX
Représentée par Maître Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
Assistée de Maître Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059
SOCIETE M FRANCE anciennement M WARGNY, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux.
XXX
XXX
Représentée par Maître Olivier HILLEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0257
Assistée de Maître Frédéric SOIRAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1059
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie HIRIGOYEN, Présidente
Madame F G, Conseillère
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie HIRIGOYEN, présidente et par Madame Céline LITTERI, greffière, présente lors du prononcé.
Le 5 décembre 2000, la société L M, dont M. Z était le président du conseil d’administration, filiale française de la société italienne Banca M, a acquis le contrôle de la société de bourse Wargny qui est devenue à cette occasion la société Banque Privée M Wargny.
Par délibération du conseil d’administration du 14 octobre 2002, M. Z a été révoqué de ses fonctions de président du conseil d’administration de la société L M au motif d’une perte de confiance.
Une délibération identique a été prise à la même date pour mettre un terme aux autres mandats exercés par M. Z au sein du groupe et notamment à ses fonctions de président du conseil d’administration de la société Banque Privée M Wargny.
Contestant sa révocation, par acte du 29 octobre 2002, M. Z a assigné la société L M aux fins de nullité de la délibération du conseil d’administration et paiement de diverses rémunérations, au total 1 124 999,99 euros, outre 2 millions d’euros à titre de dommages intérêts.
Après avoir pratiqué des saisies conservatoires sur les comptes de M. Z, la société Banque Privée M Wargny est intervenue volontairement à l’instance pour solliciter la condamnation de M. Z au paiement de dommages intérêts en lui imputant des fautes graves dans la gestion de plusieurs dossiers à l’origine, selon elle, d’un préjudice financier.
Par jugement du 7 décembre 2004, le tribunal de commerce de Paris a débouté M. Z de sa demande aux fins de nullité de la délibération du conseil d’administration, a dit la révocation régulière, a condamné solidairement les sociétés L M et Banque Privée M Wargny à payer à M. Z la somme totale de 1 124 999,99 euros au titre de rémunérations, a condamné M. Z à payer 'solidairement’ aux sociétés L M et Banque Privée M Wargny la somme de 1 055 933,15 euros à titre de dommages intérêts, a ordonné la compensation entre ces deux créances, a subrogé, sous condition de l’exécution du jugement, M. Z dans les droits de la société Banque Privée M Wargny à l’égard de M. C tels que fixés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2004, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a considéré que le conseil d’administration avait été régulièrement convoqué, que les conditions de la révocation n’étaient ni abusives ni brutales, que toutefois le motif invoqué de perte de confiance ne pouvait priver M. Z de ses rémunérations. S’agissant de la demande reconventionnelle, il a retenu que les fautes de gestion imputées à ce dernier concernant le dossier de M. C, client de la société Banque Privée M Wargny, et le dossier Monep étaient établies mais que le préjudice en résultant pour la banque lui était pour partie imputable car 'M’ n’avait pas exercé un contrôle approfondi de l’activité de son président pour opérer en définitive un partage de responsabilité de moitié .
Le jugement a été confirmé partiellement par arrêt de cette cour du 26 janvier 2006 qui a été cassé en toutes ses dispositions au visa de l’article 455 par arrêt du 30 mai 2007 de la Cour de cassation chambre commerciale.
Désignée comme cour de renvoi, la cour d’appel a été saisie par déclaration de M. Z en date du 26 mai 2009.
L’instance a été radiée le 24 mai 2011 et rétablie au rôle le 22 juin 2012.
Par acte du 6 octobre 2009, la société M France, nouvelle dénomination de la société Banque Privée M Wargny, a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine en faveur de L M qui désormais intervient seule à la procédure
Par arrêt du 1er février 2012, aujourd’hui définitif, la cour d’appel de Paris a relaxé M. Z des fins de la poursuite pour abus de pouvoir et dénonciation calomnieuse, introduite sur constitution de partie civile de M. B, successeur de M. Z, et de la Banque Privée M Wargny en date du 29 juillet 2005.
Par conclusions en réplique et récapitulatives n°3 signifiées le 22 juin 2012, M. Z demande à la cour
— de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société M France à lui payer la somme de 1 124 999,99 euros avec intérêts légaux à compter du 29 octobre 2002 se décomposant comme suit:
— rémunération fixe du 1er au 14 octobre 2002 soit 8 333,33 euros brut;
— rémunération complémentaire 2002 prorata temporis: 158 333,33 euros brut;
— rémunération complémentaire 2001: 400 000 euros brut;
— rémunération supplémentaire 2002: 316 666,67 euros brut;
— rémunération différée du 15 octobre 2002 au 31 décembre 2003 :241 166,66 euros brut;
— de l’infirmer en toutes ses autres dispositions, en conséquence, de dire n’avoir lieu à condamnation à dommages intérêts pour fautes de gestion et de l’exonérer de toute condamnation à ce titre, de condamner L M à lui payer la somme de 2 000 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral et professionnel outre 80 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions n°5 signifiées le 14 novembre 2012, la société L M demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de nullité de la délibération du conseil d’administration, dit sa révocation régulière, reconnu les fautes gestion et d’administration reprochées par la Banque aux droits desquels elle vient, mais déclarant recevable ses appels incidents, d’infirmer le jugement en ce qu’il a décidé d’un partage de responsabilité avec 'M’ (comprendre Banca M) qui n’est pas dans la cause et limité à 1 055 933,15 euros le montant des dommages intérêts auquel M. Z a été condamné, en ce qu’il a condamné solidairement L M et la banque M Wargny à lui payer la somme de 1 124 999,99 euros 'au titre des salaires impayés’ avec intérêts à compter du 29 octobre 2002, ordonné la compensation de cette somme avec celle de 1 055 933,15 euros à laquelle M. Z a été condamné au profit 'solidairement’de la société L M et de la banque privée M Wargny (aujourd’hui L M), subrogé M. Z dans les droits de la banque privée M Wargny (aujourd’hui L M), en conséquence, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à compensation faute de toute demande en ce sens de l’une quelconque des parties, de dire n’y avoir lieu à subrogation de M. Z dans les droits de la banque privée M Wargny (aujourd’hui L M) et, en tout état de cause n’y avoir lieu au prononcé de cette subrogation qui soit est de droit (si l’on tient MM C et Z pour des coobligés), soit est injustifiée et qui, en tout état de cause, n’a été demandée par aucune des parties, de dire n’y avoir lieu à interprétation des conventions qui liaient M. Z à L M et, à plus forte raison, à modification de celles-ci, de dire n’y avoir lieu à un partage de responsabilité avec un tiers qui, au demeurant, n’a été demandé par aucune des parties, de dire que compte tenu des fautes commises et conformément aux stipulations figurant dans les lettres-contrats de Banca M du 16 octobre 2000 et de L M du 6 février 2002 , M. Z n’a droit à aucune rémunération, en conséquence, de condamner M. Z à rembourser à L M la somme de 7 246,38 euros ou toute autre que celle-ci lui a versée indûment pour la période du 1er au 14 octobre 2002, de condamner M. Z à payer à L M en tantqu’ex-Banque Privée M Wargny à titre de dommages intérêts provisionnels en réparation du préjudice qu’il lui a causé, toutes causes confondues, la somme de 5 056 287 euros augmentée des intérêts à compter du 11 avril 2003, de déclarer M. Z irrecevable en ses demandes et subsidiairement mal fondé, de le débouter de toutes ses demandes et de le condamner à payer à L M , en application de l’article 700 du code de procédure civile, 41 500 euros pour les frais de première instance et 40 000 euros pour les frais d’appel outre dépens.
SUR CE
— Sur les parties à l’instance
Il convient de rappeler que l’assignation en date du 29 octobre 2002 a été dirigée contre la société L M dont M. Z était le président du conseil d’administration en même temps qu’il était celui de la société Banque Privée M Wargny, filiale de L M et qu’il exerçait des mandats dans d’autres sociétés du groupe Banca M, que s’il ressort du dossier qu’il a été mis un terme à l’ensemble de ces mandats, la révocation litigieuse est celle prononcée par la société L M laquelle a, seule, été assignée de ce chef, la société Banque Privée M Wargny, devenue ensuite M France, étant intervenue volontairement dans la cause pour solliciter réparation du préjudice qu’elle impute à la gestion de M. Z.
Il est justifié que la société M France a procédé à la transmission universelle de son patrimoine à L M le 16 octobre 2009.
Il sera constaté que la société L M intervient désormais non seulement pour répondre de la révocation litigieuse mais encore comme ayant cause universel de la société M France, aux droits de la Banque Privée M Wargny.
— Sur l’incident de communication de pièces
Il sera observé que les développements des parties relatifs à l’incident de communication de pièces sont vains, la question ayant été résolue par l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 19 octobre 2010 qui a enjoint à la société L M de produire au débat la copie intégrale du rapport d’inspection de la Commission bancaire de février 2004 faisant suite à l’audit réalisé courant 2003 et M. Z ayant lui-même produit les deux pièces dont il sollicitait la communication.
— Sur la révocation de M. Z et la demande de dommages intérêts de ce chef
Il est de principe que la révocation d’un président de conseil d’administration peut intervenir discrétionnairement à tout moment et qu’elle n’est abusive qui si elle est décidée brutalement, sans respect du contradictoire ou dans des circonstances portant atteinte à la réputation ou à l’honneur du dirigeant.
Pour critiquer le jugement qui l’a débouté de sa demande tendant à voir dire sa révocation brutale et vexatoire, M. Z fait plaider que la délibération du conseil d’administration du 14 octobre 2002 est nulle faute de convocation régulière, la convocation lui ayant été adressée depuis l’Italie le 15 octobre 2002 soit le lendemain de la réunion du conseil ayant décidé sa révocation et non pas à son domicile mais au siège de M France où il ne se trouvait pas en raison de graves problèmes familiaux, qu’ainsi L M a décidé de façon urgente et brutale la tenue de cette réunion, qu’il n’a pas été convoqué et n’a pas eu connaissance des griefs précis motivant sa révocation, qu’il n’a pas été mis en mesure de présenter sa défense et d’engager un débat contradictoire avec les administrateurs lesquels n’étaient pas même assurés de la réalité de leurs reproches puisque les prétendus dysfonctionnements graves qui auraient été détectés sur le compte de M. C n’étaient pas avérés.
Il ressort des pièces versées au débat que par lettre du 10 septembre 202, M. H I, directeur général de Banca M, a appelé l’attention de M. Z sur l’intervention, qualifiée d’incident fâcheux, de la commission bancaire sur les choix de L M en matière de bilan et annonçait un audit interne, que le 30 septembre 2002, M. H I a diffusé à l’ensemble des salariés du groupe M Wargny un message annonçant le départ de M. Z du groupe et son remplacement par M. D B, que, par courrier électronique du 7 octobre 2002, un projet de protocole d’accord a été adressé à M. Z prévoyant sa démission de ses mandats sociaux au sein de la société L M et de toutes les filiales à effet du 14 octobre 2002 et le paiement d’une indemnité transactionnelle globale de 1 133 334 euros, qu’il était demandé à M. Z de présenter formellement sa démission lors du conseil d’administration devant se réunir le 14 octobre 2002, que la société L M a interrompu le processus amiable, que M. H I a adressé à M. Z et aux autres administrateurs, par courrier électronique du 11 octobre 2011, sur demande du tiers des administrateurs, une convocation à la réunion des conseils d’administration des sociétés L M, Banque Privée M Wargny, M Wargny Active Broker et WDW, avec à l’ordre du jour la 'révocation du président', que M. Y a été par ailleurs convoqué par lettre recommandée du 11 octobre 2002, adressée de Rome à son adresse professionnelle 'Banque Privée M Wargny ', que la convocation porte le visa des articles 14 des statuts et L.225-36-1 du code de commerce ainsi que la mention suivante: ' Constatant que la dernière réunion du conseil s’est tenue le 22 juillet 2002 soit il y a plus de deux mois et alors qu’il paraît urgent de délibérer sur la composition du conseil d’administration', que les autres administrateurs et M. A représentant du comité d’entreprise attestent avoir été convoqués dans les mêmes conditions et avoir participé le jour dit aux conseils d’administration, que le conseil d’administration de la société L M a délibéré en ces termes: 'Le conseil, à raison des difficultés rencontrées dans la gestion de la société au cours des derniers mois estime ne plus pouvoir accorder sa confiance à M. J Z pour exercer les fonctions de président du conseil d’administration et, en conséquence, décide de le révoquer'.
L’article 14 des statuts de la société prévoit que les convocations et délibération du conseil doivent être faites par lettre recommandée avec accusé de réception, fax ou email au moins cinq jours à l’avance ou s’il y a urgence au moins 24 heures avant ladite réunion.
L’article L.225-36-1 du code de commerce dispose que lorsqu’il ne s’est pas réuni depuis au moins deux mois, le tiers au moins des membres du conseil d’administration peut demander au président de convoquer celui-ci sur ordre du jour déterminé et que le président est lié par une telle demande.
Or par lettre de son conseil en date du 14 octobre 2002 soit le jour même de la réunion, M. Z faisait état de la 'pression’ exercée sur lui afin qu’il convoque un conseil d’administration pour cette date avec pour ordre du jour la présentation de sa démission ce qui atteste de son refus de le faire.
Ainsi est établie l’existence d’une situation d’urgence autorisant à convoquer le conseil d’administration 24 heures seulement avant, la forme du courrier électronique étant conforme aux statuts.
Convoqué régulièrement et s’étant abstenu de participer à la réunion du conseil d’administration, M. Z prétend en vain que la délibération est nulle ou présente un caractère brutal.
Quant au caractère vexatoire, il n’est aucunement démontré d’autant que la décision était prononcée pour perte de confiance, le fait que la révocation intervienne après une tentative de règlement amiable étant à cet égard indifférent.
Il sera souligné que l’inscription de la révocation au fichier Fidec de la banque de France, invoquée pour la première fois devant la cour de renvoi par M. Z, qui n’est d’aucune incidence sur les circonstances de la révocation na saurait caractériser un abus du conseil d’administration dans l’exercice de son droit de révocation de même que les saisies conservatoires pratiquées à la requête de la société alors dénommée Banque Privée M Wargny
C’est donc par une juste appréciation que les premiers juges ont dit la révocation non abusive et qu’ils ont débouté M. Z de sa demande de dommages intérêts pour préjudice professionnel et moral.
— Sur la demande de M. Z en paiement de rémunérations
Les modalités de rémunération de M. Z résultent des lettres de M. H I en date des 26 juillet 2001, 4 et 6 février 2002 dont la dernière exclut toute rémunération de quelque nature que ce soit 'en cas de révocation par le conseil d’administration pour carence de capacité de direction, négligence ou fraude’ ou en cas de démission.
C’est par une analyse exacte que les premiers juges ont estimé la clause non applicable au cas de l’espèce de révocation pour perte de confiance, motif qui ne figure pas parmi les causes exclusives de rémunération étant souligné que la perte de confiance ne se confond certainement pas avec la carence de capacité de direction et que les fautes qui ont été imputées à M. Z par la société Banque Privée M Wargny à la faveur de son intervention volontaire au procès intenté à la société L M sont sans incidence sur le motif de la révocation.
C’est donc en vain que la société L M soutient que dès lors qu’ils constataient que le comportement de M. Z était constitutif d’un manquement dans son rôle de dirigeant, d’une négligence et/ou d’une fraude, les premiers juges se devaient de débouter M. Z de ses prétentions au titre de sa rémunération.
La convention qui fait la loi des parties oblige la société M France à acquitter les sommes stipulées.
Quant au montant global des rémunérations, c’est encore par une juste appréciation de la convention que les premiers juges ont tenu pour dus les quatre éléments de la rémunération du président: rémunération fixe, rémunération supplémentaire brute de 400 000 euros, rémunération complémentaire annuelle brute relative à l’année en cours calculée prorata temporis jusqu’à la date de cessation des fonctions et rémunération supplémentaire brute calculée prorata temporis jusqu’à la date de cessation des fonctions, sans qu’il y ait lieu de tenir compte pour ces deux derniers éléments de rémunération de la condition de réalisation des objectifs annuels ou à moyen terme qui est stipulée dans les cas autres que la révocation lesquels font l’objet d’un paragraphe particulier ce que ne contredit nullement la formule ' définie ci-dessus’ accolée à 'rémunération supplémentaire brute’ d’autant qu’une telle condition est dépourvue de sens lorsque, comme en l’espèce, il est mis un terme au mandat du dirigeant en cours d’exercice.
Le jugement sera donc confirmé en ses dispositions portant condamnation au profit de M. Z à hauteur de la somme de 1 124 999,99 euros avec intérêts légaux à compter du 29 octobre 2002 sauf à dire que ces condamnations incombent à la société L M.
— Sur l’action en responsabilité dirigée contre M. Z
Il est reproché à M. Z dont il est souligné qu’il était le responsable du groupe M en France, des fautes de gestion dans l’exercice de ses fonctions de président de la société Banque Privée M Wargny ayant engendré des pertes à l’occasion des opérations suivantes qui n’ont pu être dénouées correctement:
— le fonctionnement du compte-titres de M. C sans la couverture exigée par la réglementation bancaire prudentielle,
— le fonctionnement du compte Monep-Clients institutionnels qui, bien que devant être consacré exclusivement à l’exécution pour compte de tiers, activité sans risques, a donné lieu à la prise d’engagements à risques pour le compte de la banque, un compte dit maison étant de surcroît utilisé à des fins spéculatives,
— le prêt accordé sans l’avis du comité des risques à la société YG Finances le 7 juin 2000 portant sur 8 millions de francs pour quatre mois et garanti par un nantissement d’actions de faible valeur,
— le prêt accordé dans les mêmes conditions à I-Partners portant sur 2 millions d’euros le 21 mai 2002.
Selon la société L M, les fautes de M. Z sont établies par le rapport d’inspection interne, les correspondances de mise en garde émanant des responsables du contrôle interne, les décisions de l’AMF, les lettres de la Commission bancaire et les témoignages des collaborateurs de M. Z ce que ce dernier conteste vivement.
Il sera observé que de nombreuses pièces concernent la société L M et non Banque Privée M Wargny laquelle a seule introduit l’action en responsabilité.
Il convient de souligner que le rapport d’inspection interne concernant Banque Privée M Wargny évoque à deux reprises M. Z. En premier lieu, en page 17, à propos de l’activité d’intermédiation sur les produits dérivés, il est relevé de graves dysfonctionnements à l’origine de pertes qui sont imputés au responsable de la table lequel, placé sous l’autorité de M. Z, a tenté de compenser les pertes en se livrant à des opérations de trading pour compte propre qui n’ont fait qu’aggraver la situation, avant d’être licencié. En second lieu, en page 37, il est reproché à M. Z l’octroi de crédits dans des conditions critiquables
Par ailleurs, il est décisif de relever que la décision de l’AMF du 6 mai 2004 infligeant un blâme et une sanction pécuniaire de 30 000 euros à M. Z a été rendue sur le fondement de faits différents de ceux invoqués dans le cadre de la présente instance et il ne suffit pas à la société L M de conclure que les griefs articulés par l’AMF sont de même nature que nombre des griefs dénoncés par l’audit interne pour caractériser la faute alléguée.
En outre, si elle impute à faute à M. Z les opérations de prêt YG Finances et I-Partners, la société L M réclame réparation au titre du préjudice financier du chef des seuls sinistres Monep-Clients institutionnels et C qu’elle chiffre à la somme de 3 056 287 euros sur la base de la dernière attestation établie par M. X, expert-comptable.
Il s’en suit qu’il ne peut être argué d’un préjudice financier réparable du chef d’autres dossiers.
S’agissant de la responsabilité de M. Z dans le fonctionnement du compte Monep-Clients institutionnels, il ressort des éléments du dossier que la faute n’est pas caractérisée au regard du rôle avéré du responsable de la table des produits dérivés et alors que n’est pas démontrée à suffisance l’ implication personnelle de M. Z qui ne peut se déduire de sa seule position de dirigeant ni des attestations de membres du personnel lesquelles ne présentent pas les garanties d’impartialité requises.
De surcroît, le document établi par M. X , expert-comptable, seule pièce produite pour établir le préjudice, fait état d’un 'risque financier’ pour la Banque Privée M Wargny de 1 205 453 euros à raison de cette opération de sorte que la preuve n’est pas rapportée des pertes alléguées de l’ordre de 2 000 000 euros ni d’un quelconque préjudice certain.
S’agissant du compte C, l’insuffisance de couverture reprochée est avérée. En effet, il est établi que fin mars 2002, la valorisation des titres s’élevait à 3 671 250 euros pour une couverture constituée de 1 079 710,71 euros, le terme ayant été prorogé à plusieurs reprises dans des conditions imputables à M. Z jusqu’à ce que la banque après le départ de ce dernier, procède début 2003 à la liquidation partielle du compte et engage une action à l’encontre de M. C.
Ainsi, la faute de M. Z consistant dans le manque de vigilance et l’inobservation des normes prudentielles concernant ce compte apparaît suffisamment caractérisée.
Pour conclure au débouté de la demande de dommages intérêts formée par la société L M venant aux droits de Banque Privée M Wargny laquelle invoque les pertes subies à raison de cette opération C, M. Z fait plaider, d’une part, que comme pour le dossier Monep, L M n’établit pas que les risques de perte évoqués par son expert-comptable en janvier 2003 se sont réalisés, d’autre part, qu’aux termes de la transaction signée avec M. C le 7 juillet 2004, la banque a reconnu avoir été intégralement indemnisée de son préjudice.
Il est constant qu’une transaction à hauteur de 700 000 euros a été conclue avec M. C par acte du 7 juillet 2004 après que celui-ci eut été condamné à payer à la banque à raison du compte-titres liquidé une provision de 1 111 867 euros suivant ordonnance de référé confirmée par arrêt de cette cour en date du 10 mars 2004 qui y a ajouté la somme de 86 782 euros pour provision sur les intérêts de retard.
Si la transaction n’est pas exclusive d’un préjudice, pour la société L M, encore faut-il que soit rapportée la preuve du préjudice allégué.
Or, de même que pour le compte Monep, dans l’attestation produite en date du 8 janvier 2003, l’expert-comptable n’atteste pas d’une perte mais vise un risque financier de 856 144 euros au titre du compte C.
Faute de démontrer un préjudice certain, la société L M doit être déboutée de sa demande de dommages intérêts pour préjudice financier.
Quant au préjudice professionnel et moral dont il est recherché réparation à hauteur de 2 000 000 euros, la société invoque une atteinte très grave à son image, à sa réputation et à son crédit, soutenant que par la faute de M. Z, elle s’est trouvée en porte-à-faux vis à vis des autorités de tutelle et que des poursuites judiciaires et disciplinaires ont été engagées qui toutes trouvent leur origine du temps où M. Z exerçait les fonctions de directeur général puis de président directeur général de Banque Privée M Wargny.
Cependant, l’intervention des autorités de tutelle, fût-elle suivie d’une sanction, ne suffit pas à caractériser un préjudice d’image ou de réputation que ne vient étayer aucun élément objectif de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de débouter la société L M comme ayant droit de Banque Privée M Wargny de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts.
Cette solution conduit à infirmer encore le jugement en ce qu’il a ordonné compensation, et en ce qu’il a subrogé, sous condition de l’exécution du jugement, M. Z dans les droits de la société Banque Privée M Wargny à l’égard de M. C tels que fixés par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 mars 2004, ces modes de paiement qui au demeurant n’étaient sollicités par aucune des partie, devenant en toute hypothèse sans objet.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de faire application de ces dispositions au profit de M. Z et de condamner la société L M à payer à celui-ci la somme de 15 000 euros pour ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Partie perdante soumise aux dépens, la société L M ne peut prétendre au bénéfice de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la société L M est à l’instance non seulement en son nom mais comme ayant cause universel de la société M France, anciennement dénommée Banque Privée M Wargny,
Confirme le jugement en ses dispositions portant condamnation au profit de M. Z à hauteur de la somme de 1 124 999,99 euros avec intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2002 sauf à dire que ces condamnations incombent à la seule
société L M
L’infirme en ses autres dispositions,
Et statuant à nouveau
Déboute la société L M, comme ayant droit de Banque Privée M Wargny, de sa demande de dommages intérêts,
Dit n’y avoir lieu à compensation judiciaire ni à subrogation,
Condamne la société L M à payer à M. Z la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société L M aux dépens de première instance et d’appel et dit que les dépens d’appel pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
La Greffière La La Présidente
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