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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 24 juin 2025, n° 2023001549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023001549 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle n° 2023/1549
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 24 Juin 2025
ENTRE : M. [C] [D] [Adresse 1]
Représenté par Maître Sandrine MILHAUD, Avocat au Barreau d’Amiens, avocat plaidant, et par Maître Florent LADOUCE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
ET : SAS HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI [Adresse 2]
M. [B] [G] [Adresse 3]
Représentés par la SELARL 25 RUE GOUNOND AVOCATS, Avocats au Barreau de Lille, Avocats plaidants et par la SCP DUHAMEL ASSOCIES, Avocats au Barreau de Draguignan, Avocats postulants
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Isabelle RÜGER Juges : Mme Chantal FUSCIELLI et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 25/03/2025
Par acte en date du 30/03/2023, M. [C] [D] a fait assigner la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI et M. [B] [G] par devant le Tribunal de Commerce de Draguignan à son audience du 06/06/2023, aux fins d’entendre :
Vu les articles L721-3 du code de commerce et 2240 du code civil,
Recevoir Monsieur [C] [D] en son présent acte introductif d’instance, l’y déclarer bien fondé ;
Vu la jurisprudence visée (Cass, 3 ème civ 3 février 1999, n°97-10399),
Vu les comptes annuels de la Société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI clos au 31 mars 2022 (pièce n°16),
Vu l’article 8 des statuts de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI (pièce n°1),
Condamner la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI à payer à M. [C] [D] la somme de 79.756 € en principal au titre de son compte courant d’associé,
Juger que le montant des intérêts sur ces sommes doit être fixé comme suit :
2% par an x 30 000 € à compter du 2 mars 2018
2% par an x 30 000 € à compter du 1 er juin 2019
2% par an x 19 756 € à compter du 1 er juillet 2020
Jusqu’au complet remboursement de la somme de 79 756 € en principal.
Vu les articles 1874 et 1892 du code civil,
Vu les articles 1905 et 1907 du code civil,
Vu l’article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu le contrat de prêt sous seing privé du 1 er avril 2020 (pièce n°2),
Condamner M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 565 000 € en principal au titre du solde du prêt sous seing privé contracté entre les parties,
Juger que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de :
2% l’an courant du 1 er avril 2010 au 1 er avril 2017
puis au taux EURIBOR + 1% du 1 er avril 2017 jusqu’à complet remboursement des sommes dues en principal,
et que les intérêts échus se capitaliseront pour une année entière et produiront eux-mêmes des intérêts.
Vu la convention de nantissement régularisée par les parties (pièce n°11),
Juger que le jugement à intervenir est opposable à la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI,
Vu l’article 1362 du code civil,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil dans la rédaction pièce postérieure à l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016,
Vu les reconnaissances de dettes (pièces n°3 et 4),
Vu leur acte confirmatif (pièce n°5),
Condamner M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 55 000 €,
Vu l’article 1231-6 du code civil,
Vu la mise en demeure officielle de payer du 19 mars 2021 (pièce n°6),
Juger que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mai 2021,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu la mauvaise foi et la résistance abusive de Monsieur [B] [G],
Condamner M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 20 000 € en réparation du préjudice moral,
Condamner M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [B] [G] aux entiers.
Vu l’article 514 du code de procédure civile,
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
A la demande des parties l’affaire a été renvoyée huit fois et elles ont bien voulu s’expliquer à l’audience du 25/03/2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, puis le délibéré a été prorogé ;
A la barre, M. [C] [D] a demandé au tribunal :
Vu les articles L 721-3 du code de commerce et 2240 du Code civil,
De recevoir M. [C] [D] en ses conclusions responsives et récapitulatives n°3, l’y déclarer bien-fondé,
Vu l’article L 421-3 du code de commerce,
Vu la jurisprudence citée (Cour de cassation, 15//11/2025, n°97-20832 arrêt publié)
Vu le contrat de prêt à objet commercial du 01/04/2010
Vu la convention de nantissement d’action régularisée entre les parties,
Vu les reconnaissances de dettes,
Vu leur acte confirmatif,
Vu le litige entre associés d’une société commerciale,
Vu la connexité des prétentions présentées par M. [C] [D] devant le Tribunal de commerce de Draguignan,
De rejeter l’exception d’incompétence soulevée par M. [G],
Sur le fond, M. [C] [D] a demandé au tribunal de débouter M. [G] [B] et la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions, et il maintenu ses autres demandes, portant toutefois sa demande en réparation du préjudice moral subi à 30 000 €, et celle de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 8 000 €
La société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI et M. [B] [G] ont répliqué en demandant au Tribunal :
Vu l’article 1134 du code civil,
Vu la jurisprudence citée,
In limine litis,
De se déclarer incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Draguignan,
Sur les demande à l’encontre de M. [B] [G],
Sur le prêt du 01/04/2020 :
De débouter M. [C] [D] de sa demande de paiement de la somme de 565 000 € assortie de l’intérêt contractuel,
De débouter M. [C] [D] de sa demande de paiement des intérêts contractuel au taux de 2 % l’an pour les années 2011 à 2016 inclus,
De débouter M. [C] [D] de sa demande d’intérêt contractuel à partir d’avril 2017 selon la formule suivante « EURIBOR + 1% »
Sur les prêts de 35 000 € et 20 000 € accordés en 2019,
De débouter M. [C] [D] de sa demande de paiement de la somme de 55 000 € avec intérêt légal à compter du 19/03/2021,
Sur la demande à l’encontre de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI,
De débouter M. [C] [D] de sa demande de paiement de la somme de 79 756 € assortie d’un intérêts contractuel au taux de 2 %,
Sur le préjudice moral,
De débouter M. [C] [D] de la condamnation à la somme de 20 000 € en réparation de son préjudice moral,
En tout état de cause,
De condamner à payer à M. [B] [G] et à la SAS HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
LES FAITS
La société HOLDING DU [Localité 1] DU COURTRAI a été constituée le 11 décembre 2019 ;
Les associés de cette société par actions simplifiées sont notamment M [B] [G] et M. [C] [D].
La répartition du capital social composé de 900 actions de 1.000 € chacune entièrement libérées est la suivante :
M. [B] [G] : 650 actions
M. [C] [D] : 40 actions
M. [S] [W] : 100 actions
* La société BESG Bureau d’Etudes Secrétariat Gestion : 10 actions
Cette société a pour activité « gestion participation holding propriété financement exploitation de tous établissements se rapportant à l’hôtellerie et restauration »; elle a fait l’acquisition d’un ensemble immobilier « [Adresse 4] » sis [Adresse 5] à [Localité 2].
M. [B] [G] président de la société demeurait dans cet immeuble et cette société exploitait une activité de gites et chambres d’hôtes.
Pour les besoins de la constitution de la société M. [C] [D] a prêté à M. [B] [G] la somme de 650.000 € par contrat sous seing-privé en date du 01/10/2010 avec une période de différé de règlement du capital d’une durée maximum de 8 ans jusqu’au 31/03/2018 pendant laquelle
l’emprunteur serait redevable d’intérêts au taux de 2% l’an payables à terme échu annuellement le 31 mars de chaque année et pour la 1 ère fois le 31 mars 2011.
Le montant des remboursements du capital sera annuel à compter du 31 mars 2018 sur une période de 7 ans soit 7 échéances (6 échéances de 100.000 € + intérêts + 1 échéance de 50.000 € + intérêts).
M. [C] [D] a également prêté à M. [B] [G] la somme de 20.000 € en février 2019 la somme de 35.000 € le 21 novembre 2019, sommes pour lesquelles M. [B] [G] a établi des reconnaissances de dettes.
M. [C] [D] a aussi apporté la somme de 79.756 € inscrite à son compte courant d’associé de la société HOLDING DU [Localité 1] DU COURTRAI : 30.000 € en mars 2018, 30.000 € en juin 2019 et 19.756 € en juillet 2020.
Par courrier écrit et signé le 08/11/2021, M. [B] [G] prenait l’engagement officiel et irrévocable de régler immédiatement à M. [C] [D] la somme de 55.000 € dès que la société HOLDING DU [Localité 1] DU COURTRAI aura pu vendre l’immeuble qu’elle détient « dans le même temps la société HOLDING DU [Localité 1] DU COURTRAI remboursera le compte courant de M. [C] [D] ».
M. [B] [G] a déjà remboursé à M. [C] [D] la somme de 85.000 €.
Le 12 juin 2022 M. [B] [G] affectait en nantissement au bénéfice de M. [C] [D] ses parts sociales détenues dans la SA HOLDING DU [Localité 1] DU COURTRAI en garantie de paiement de la somme de 565.000 € correspondant au solde du prêt du 01/04/2010.
M [C] [D] demande le remboursement de l’ensemble des sommes prêtées ou apportées en compte courant d’associé.
SUR CE :
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans.
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 3 prises aux intérêts de M. [C] [D] déposées à l’audience du 25/03/2025,
Vu les conclusions responsives et récapitulatives n° 3, prises aux intérêts de M. [B] [G] et de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI déposées à l’audience du 25/03/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
* Sur la compétence du tribunal de commerce
Attendu qu’in limine litis M. [B] [G] et la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI soulèvent l’incompétence du tribunal de commerce au profit du tribunal judiciaire en faisant valoir qu’en application de l’article L721-3 du code de commerce, la compétence du tribunal de commerce est déterminée par la notion de commercialité et qu’il s’ensuit que cette compétence dépend tant de la qualité des parties au litige que de la nature commerciale de certains actes.
Que M. [B] [G] et la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI font valoir que M. [C] [D] et M. [B] [G] ne sont pas commerçants et que le prêt et les reconnaissances de dettes ne constituent pas des actes de commerce et qu’en conséquent le tribunal de commerce doit se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire ;
Que les défendeurs soutiennent également que le litige opposant M. [C] [D] et la SA HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI devrait relever de la compétence du tribunal de commerce puisqu’il s’agit d’un différend concernant le compte courant de M. [C] [D] dans une société commerciale, mais qu’en présence de plusieurs défendeurs l’un tenu civilement, M. [B] [G] et l’autre commercialement, la SA HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI, seul le tribunal judiciaire peut être saisi en raison de sa compétence générale.
Attendu qu’effectivement ces deux demandes sont intimement liées, tant par leurs parties, que par leur contexte factuel et économique ; leur séparation devant deux juridictions distinctes pourrait exposer à des décisions contradictoires ;
Qu’en conséquence conformément à l’article 101 du code de procédure civile, il convient de retenir la compétence d’un seul tribunal pour statuer sur l’ensemble du litige, au regard de la connexité évidente des demandes.
Attendu qu’il n’est pas contestable que M. [C] [D] et M. [B] [G] ne sont pas commerçants, que cependant le prêt consenti à M. [B] [G] avait pour finalité exclusive de permettre un apport au capital de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI, société commerciale à laquelle les deux parties sont devenues associés ; qu’il est expressément indiqué dans l’article n°5 du contrat de le prêt « Monsieur [G] déclare que la somme de six cent cinquante mille euros (650 000 € ) qu’il vient d’emprunter à Monsieur et Madame [C] [D] est destiné à être apportée au capital de la société HOLDING DU COURTRAI… Il s’oblige à effectuer cet emploi par les présentes » ;
Que le M. [C] [D] agit également contre la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI au titre du remboursement de son compte courant d’associé, opération directement liée au fonctionnement interne de la société ;
Attendu que « la compétence du Tribunal de Commerce s’impose, dès lors que le fait invoqué ou l’acte incriminé a un lien direct avec la gestion de la société commerciale sans qu’il soit besoin d’aucune autre circonstance » (Cour cassation commerciale 14 novembre 2018 n°16-26.11516-26.115);
Qu’en l’espèce le prêt litigieux trouve sa cause exclusive dans l’opération de constitution de la société, à laquelle les parties ont participé en qualité d’associés ;
Qu’enfin le prêt en cause bien qu’initialement civil dans sa forme est devenu accessoire, en raison de son imbrication avec l’opération commerciale qui est la création de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI ;
Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et de déclarer le Tribunal de commerce compétent pour connaitre de l’entier litige.
* Sur le fond
Attendu que par courrier du 19 mars 2021, M. [C] [D] mettait en demeure M. [B] [G] de lui payer la somme de 590 000 € en principal au titre du solde du prêt sous seing privé, la somme de 55 000 € au titre des prêts supplémentaires et lui rappelait la somme de 79 756 € restant due par la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI au titre de son compte courant d’associé ; que ce courrier a bien été réceptionné par M. [G] le 22/03/2021 et qu’aucun paiement n’est intervenu.
Sur le compte courant d’associé :
Attendu que M. [C] [D] a apporté en compte courant d’associé la somme de 79 756 € par plusieurs apports, (30 000 € en 2018, 30 000 € en 2019 et 19 756 € en 2020), que ce montant n’est pas contesté ;
Que par courrier du 08/11/2021 M. [G] prenait l’engagement au nom de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI de rembourser le compte courant d’associé de M. [C] [D] dès que la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI aurait vendu l’immeuble ([Adresse 6] [Adresse 7]) qu’elle détient.
Que M. [C] [D] n’a pas été convoqué régulièrement aux dernières assemblées générales de ladite société et apprenait en octobre 2024 que la vente de l’ensemble immobilier appartenant à la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI était intervenue le 6 novembre 2023 ; que la cession était réalisée au profit de la société par actions simplifiée unipersonnelle PRECENCE inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n° 502 596 687, pour le prix global de 1.400.000 € dont 500.000 € payable à terme et adressait alors le 21/10/2024 une nouvelle mise en demeure d’exécuter ses engagements à l’encontre de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI ;
Attendu qu’il est produit aux débats les documents (bordereau d’inscription d’hypothèque, relevé parcellaires) attestant de cette vente, que dès lors ces sommes sont devenues exigibles ;
Il y lieu de faire droit à la demande de M. [C] [D] et de condamner la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI à lui rembourser la somme de 79.756 € au titre de son compte courant d’associé, assortie des intérêts appliqués conformément à l’article 8 des statuts qui précise que les sommes versées au titre d’un compte courant d’associé produiront un intérêt au taux de 2%.
Sur le prêt de 650 0000 € du 01/04/2010 :
Attendu que de la même manière M. [B] [G] s’est engagé à rembourser à M. [C] [D] le solde du prêt ramené à 565.000 € en principal comme indiqué dans la convention de nantissement du 12/06/2022 produite aux débats ;
Que M. [B] [G] soutient qu’en l’absence de mise en demeure préalable M. [C] [D] ne peut réclamer la déchéance du terme et lui demander le remboursement de la somme de 565.000 € assortie des intérêts ;
Attendu cependant que dans le contrat de prêt il est expressément indiqué à l’article 4 : déchéance du terme « nonobstant le terme indiqué ci-dessus fixé pour le remboursement, la somme prêtée deviendra immédiatement exigible, avec tous intérêts, frais et accessoires si bon semble au prêteur, dans l’un ou l’autre cas suivants, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire …. En cas d’inexécution d’une seule des conditions du prêt… »
Que M. [B] [G] n’ayant pas exécuté ses obligations aux termes du prêt, la totalité de la somme de 565 000 € est due ;
Attendu que M. [B] [G] conteste devoir les intérêts prévus au contrat au taux de 2% l’an qui commencent à courir de la date de sa signature le 01/04/2010 et sont payables, à terme échu, annuellement, le 31 mars de chaque année et pour la première fois le 31 mars 2011, au motif que le paiement des intérêts pour les années de 2011 à 2016 seraient prescrits puisque l’assignation date du 30 mars 2023.
Attendu qu’aux termes de l’article 3 du prêt les parties ont convenu « Tous intérêts déchus et non payés de la somme prêtée se capitaliseront de plein droit, et, sans pour cela cesser d’être exigibles, produiront eux-mêmes des intérêts au même taux que le principal, à compter du jour où ils seront dus pour une année entière sans qu’il soit besoin d’aucune demande ni mise en demeure… » qu’il en résulte une exigibilité continue des intérêts échus et non payés, ces derniers produisant eux-mêmes des intérêts au même taux que le principal, qu’en conséquence l’action en paiement des intérêts échus du 31 mars 2011 au 31 mars 2016 ayant eux-mêmes des intérêts, s’ajoutant au capital initial, et suivant donc la prescription de ce dernier, n’est pas prescrite ;
Attendu que M. [B] [G] fait grief à M. M. [C] [D] d’avoir modifié unilatéralement les modalités de calcul de l’intérêt contractuel à compter du 1 er avril 2017 déterminé par la formule suivante : « RIBOR+1% » en le remplaçant par la formule EURIBOR+1% en raison de la disparition du RIBOR depuis le 1 er janvier 1999 ;
Que dans l’acte de nantissement produit aux débats et signé par M. [B] [G] le 12/06/2022 il est mentionné page 2 « M. [B] [G] reste à ce jour devoir la somme de 565 000 € en principal outre intérêts de 2% l’an à compter du 1 er avril 2010 jusqu’au 1 er avril 2017 puis au taux EURIBOR+1% » qu’en conséquence M. [G] a accepté cette nouvelle formule ;
Au vu de ce qui précède il y a lieu de condamner M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 565 000 € en principal au titre du solde du prêt sous seing privé du 1 er avril 2020 assortie des intérêts contractuels au taux de 2% l’an courant du 1 er avril 2010 au 1 er avril 2017 puis au taux EURIBOR +1% jusqu’au complet paiement des sommes dues en principal et de dire que les intérêts échus se capitaliseront pour une année entière et produiront eux-mêmes des intérêts.
Sur les sommes de 20.000 € et 30.000 € ;
Attendu que ces sommes prêtées par M. [C] [D] à M. [B] [G] ont fait l’objet de reconnaissances de dettes rédigées et signées par M. [B] [G], qu’elles ne sont contestées ni sur leur existence ni sur leur montant, que M. [B] [G] soulève que leur règlement devait se faire au moment de la vente de l’immeuble « le mas du [Localité 4] » suivant courrier du 08/11/2021 que cet argument est inopérant puisque la date de vente était une indication et que de plus la vente a eu lieu ;
Il convient de faire droit à la demande de M. [C] [D] et de condamner M. [B] [G] à lui payer la somme de 55.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19/03/2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour réparation du préjudice moral et autres demandes :
Attendu que M. [C] [D] sollicite la condamnation de M. [B] [G] à des dommages et intérêts à hauteur de 30.000 € en réparation du préjudice moral subi du fait de son comportement fautif et de sa résistance abusive ;
Qu’il ressort des pièces fournies que M. [C] [D] a prêté des sommes conséquentes à M. [B] [G], que conscient des difficultés rencontrées dans la gestion de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI, il a fait preuve de beaucoup de patience ;
Que M. [B] [G] a sciemment tenté d’écarter M. [C] [D], qu’il a dissimulé la vente du bien immobilier pour se soustraire à ses obligations alors même que sans ces prêts il n’aurait jamais pu être actionnaire de la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI, qu’il n’a cessé de se soustraire à ses obligations ;
Qu’en conséquence M. [B] [G] a multiplié les embuches à l’encontre de M. [C] [D], que ce comportement constitue une faute qui a causé un préjudice moral à M. [C] [D] qui doit être réparé à hauteur de 15.000 euros.
Attendu que la vente du bien immobilier « le mas du [Localité 4] » étant avérée et et au vu de ce qui précède, il y a lieu de dire que le présent jugement est opposable à la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI.
Attendu que M. [C] [D] a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de leur accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur.
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., les parties qui succombent doivent supporter les dépens.
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI et M. [B] [G] et dit et juge que le tribunal de commerce compétent pour connaitre de l’ensemble des demandes en raison de leur connexité et de la nature commerciale par accessoire.
Déboute la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI et M. [B] [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamne la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI à payer à M. [C] [D] la somme de 79.756 € en principal au titre de son compte courant d’associé, et dit et juge que le montant des intérêts sur cette somme qui doit être fixé comme suit :
2% par an x 30 000 € à compter du 2 mars 2018
2% par an x 30 000 € à compter du 1 er juin 2019
2% par an x 19 756 € à compter du 1 er juillet 2020
et ce, jusqu’au complet remboursement de la somme de 79 756 € en principal.
Condamne M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 565 000 € en principal au titre du solde du prêt sous seing privé contracté entre les parties, et dit et juge que cette somme sera assortie des intérêts au taux contractuel de 2% l’an courant du 1 er avril 2010 au 1 er avril 2017, puis au taux EURIBOR + 1% du 1 er avril 2017 jusqu’à complet remboursement des sommes dues en principal, et que les intérêts échus se capitaliseront pour une année entière et produiront eux même des intérêts.
Dit et juge que le présent jugement est opposable à la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI.
Condamne M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 55 000 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 mars 2021.
Condamne M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 15 000 € en réparation du préjudice moral.
Condamne solidairement la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI et M. [B] [G] à payer à M. [C] [D] la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C.
Condamne solidairement la société HOLDING DU [Localité 1] DE COURTRAI et M. [B] [G] aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 89,67 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
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