Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-09 promulguée le 19 mars 1804
L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». […] Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), […]
Lire la suite…Le loyer en principal comprend également la redevance prévue à l'article L. 411-12 du code rural et de la pêche maritime lorsque le bailleur a effectué, en accord avec le preneur, […] Frais de remembrement (dits « de nouvelle distribution parcellaire ») D. […] Sommes versées entre propriétaires indivis pour occupation du bien Les sommes que verse l'un des indivisaires aux autres membres d'une indivision, en application de l'article 815-9 du code civil, représentent la contrepartie de la jouissance privative du bien indivis (de telles sommes peuvent être dénommées « indemnités d'occupation »). […] défini par l'article 1875 du code civil, l'article 1876 du code civil et l'article 1877 du code civil, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent sur le fondement des articles 1877, 1359, 1376, 1361 et 1362 du code civil que les échanges de courriels valent commencements de preuve par écrit s'agissant de l'existence de leur créance à l'encontre de Mme [D].
[…] Vu l'article 1875 et suivants du Code Civil, […] Aux termes de l'article 1877 du même code, Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée.
[…] Par conclusions déposées le 10 mars 2022, la Sarl RP Music demande à la Cour de statuer comme suit, au visa des articles L..222-1, R..222-11 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et 1875, 1877 et 2262 du code civil :
L'article L. 2221-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) prévoit que les collectivités territoriales « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». L'article 1875 du code civil dispose que « le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi ». L'article 1876 dispose que « ce prêt est essentiellement gratuit ». […] Or, le contrat de prêt à usage n'entraînant pas appauvrissement de la collectivité territoriale puisqu'elle reste propriétaire de la chose prêtée (article 1877 du code civil), […]
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