Article L211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asileAbrogé

Entrée en vigueur le 1 novembre 2016

Est codifié par : Ordonnance n° 2004-1248 du 24 novembre 2004

Est codifié par : Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006

Modifié par : LOI n°2016-274 du 7 mars 2016 - art. 4

La demande d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande.

Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an.

Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21.


Le visa de long séjour ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de Français qui remplit les conditions prévues au présent article.

Les autorités diplomatiques et consulaires sont tenues de statuer sur les demandes de visa de long séjour formées par les conjoints de Français et les étudiants dans les meilleurs délais.

Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2016
Sortie de vigueur le 1 mai 2021
11 textes citent l'article

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Village Justice · 7 septembre 2022

Concernant les conditions d'obtention d'un titre de séjour pour « vie privée et familiale », l'article 211-2-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : […] « La durée de validité de la carte de séjour temporaire ne peut être supérieure à un an et ne peut dépasser la durée de validité des documents et visas mentionnés à l'article L211-1 du présent code ». […]

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Conclusions du rapporteur public · 4 février 2021

C'est la question posée par ce pourvoi, la cour administrative d'appel de Nantes ayant admis une telle possibilité, contrairement au tribunal administratif de Nantes. 1.La délivrance de visas dit « de long séjour » est régie par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). […] La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. » Cet article précise (3ème alinéa) que « Dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, ce visa confère à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 313-20 et L. 313-21 ». […]

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Me Eric Halpern · consultation.avocat.fr · 19 juin 2020

[…] L'étranger devra néanmoins demander un visa de long séjour à la préfecture en même temps que ce titre de séjour mais il devra justifier mener une vie commune au minimum de 6 mois qui aura pu commencer avant le mariage (article L211-2-1 alinéa 6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile).

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1Tribunal administratif de Toulouse, 4 mai 2009, n° 0902217

[…] d'un arrêté préfectoral portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre duquel elle a déposé un recours contentieux rejeté par décision du tribunal administratif en date du 30 décembre 2008 ; que toutefois elle a présenté le 15 octobre 2008 et en janvier 2009 au préfet de la HAUTE-GARONNE plusieurs demandes de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables aux étrangers entrés régulièrement en France et mariés avec un ressortissant de nationalité française ; que le préfet n'a pas donné suite à ses demandes et l'a placée, […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 20 janvier 2015, n° 1403707
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 335-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, […] l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d' une durée supérieure à trois mois » ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose « (…) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne depuis plus de six mois avec son conjoint, […]

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3Tribunal administratif de Nantes, 19 décembre 2013, n° 1108149
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] 2. Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Outre le cas mentionné au deuxième alinéa, le visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public » ; qu'il appartient en principe aux autorités consulaires de délivrer au conjoint étranger d'un ressortissant français dont le mariage n'a pas été contesté par l'autorité judiciaire le visa nécessaire pour que les époux puissent mener une vie familiale normale ; […]

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