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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 11 mai 2026, n° 25/00523 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
AFFAIRE : N° RG 25/00523 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D3SN
JUGEMENT RENDU LE 11 Mai 2026
ENTRE :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 2]
, demeurant [Adresse 1]
Ayant comme avocat : Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats postulant au barreau de COUTANCES
et Maître Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN
Madame [U], [X] [L] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 3]
, demeurant [Adresse 2]
Ayant comme avocat : Maître Anne VAN TORHOUDT de l’ASSOCIATION BOUTTEREUX – VAN TORHOUDT, avocats postulant au barreau de COUTANCES
et Maître Béatrice LHOMMEAU de la SELARL B.L.G. AVOCAT, avocats plaidant au barreau de ROUEN
ET :
Madame [B], [Y], [O] [D]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 4]
, demeurant [Adresse 3]
Ayant comme avocat : Me Isabelle HERPIN, avocat au barreau de COUTANCES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Katia CHEDIN, Vice-présidente, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Phasay MERTZ, Cadre greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 02 mars 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 04 mai 2026 prorogé au 11 Mai 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par virements du 14 juin 2023, M. [S] [C] et Mme [U] [C] ont chacun versé la somme de 7 500 € à Mme [B] [D] en vue de l’acquisition de parts dans l’Etude Notariale de Maître [M] [J] sise [Adresse 4] à [Localité 5].
Suivant courrier recommandé avec avis de réception du 12 décembre 2024, signé le 18 décembre suivant par Mme [B] [D], les époux [C], par l’intermédiaire de leur conseil, ont sollicité cette dernière afin de connaître de quelle façon elle entendait exécuter son obligation de paiement.
Aucune réponse ne leur a été apportée.
Par acte du 25 mars 2025, M [S] et Mme [U] [C] ont fait assigner Mme [B] [D] devant le Tribunal de céans, à l’effet de solliciter sa condamnation à leur rembourser la somme de 15 000€, outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2024.
Aux termes de leurs dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 octobre 2025, M [S] et Mme [U] [C], en demande, demandent au Tribunal judiciaire de Coutances de bien vouloir :
— " DÉBOUTER Mme [B] [D] de sa demande de délai au visa de l’article 1343 5 du Code Civil,
Faisant droit à la demande présentée par les requérants,
— CONDAMNER Mme [B] [D] au paiement d’une somme de 15.000 € outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 Décembre 2024 ;
— ACCUEILLIR la demande reconventionnelle de Monsieur et Madame [E] ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] en 2.000 € de dommages et intérêts pour résistance abusive dans le paiement ;
— CONDAMNER Madame [B] [D] au paiement de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
— ORDONNER l’exécution provisoire. "
Ils soutiennent sur le fondement des articles 1877, 1359, 1376, 1361 et 1362 du code civil que les échanges de courriels valent commencements de preuve par écrit s’agissant de l’existence de leur créance à l’encontre de Mme [D].
Ils s’opposent à la demande de délai formulée par Mme [D], cette dernière ne versant aucun justificatif de revenus malgré une sommation de communiquer du 7 octobre 2025.
Ils estiment que Mme [D] s’est rendue coupable de résistance abusive.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er octobre 2025, Mme [B] [D], en défense, sollicite des délais de paiement et la fixation d’un calendrier de paiement à raison de 625 € mensuels sur 2 ans.
Elle explique sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, avoir racheté des parts au sein d’une étude notariale, ne pas partager ses charges courantes et ne pas disposer d’une épargne pouvant lui permettre d’apurer la somme réclamée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 2 mars 2026, puis mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS :
Sur le paiement de la somme de 15 000 € par Mme [D] :
Aux termes des dispositions de l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. »
L’article suivant ajoute : " Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit".
En l’espèce, les époux [C] versent aux débats des avis d’opération de virements du 14 juin 2023 pour une somme de 7 500 € chacun au profit de Mme [D]. (Pièce n°1 époux [C]). Ils versent également des courriels du 14 juin 2023 aux termes desquels ils indiquent à Mme [D] avoir procédé aux virements et en attendre un remboursement pour la fin de l’année 2023. (Pièce n°3 époux [C]).
Mme [B] [D] ne conteste pas devoir cette somme.
En conséquence, il convient de condamner Mme [B] [D] à régler à M [S] [C] et à Mme [U] [C] la somme de 7 500 € chacun.
Sur les délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. "
En l’espèce, Mme [B] [D] ne verse aucune pièce afférente à ses revenus ou à sa situation patrimoniale.
Par ailleurs, les époux [C] ont mis cette dernière en demeure d’avoir à leur régler lesdites sommes le 12 décembre 2024. Ainsi, Mme [D] a d’ores et déjà bénéficié de larges délais pour exécuter son obligation de remboursement. Pourtant aucune somme n’a fait l’objet de règlement à ce titre dans l’intervalle.
En conséquence, il convient de débouter Mme [B] [D] de sa demande de délai de paiement.
Sur la résistance abusive :
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’espèce, les époux [C] ne démontrent pas l’existence d’un préjudice matériel ou moral subi du fait du refus de Mme [D] de régler sa dette. Ils n’exposent pas plus la nature du préjudice qu’ils auraient subi du fait de cette résistance abusive de Mme [D].
En conséquence, il convient de débouter les époux [C] de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les autres demandes
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, Mme [B] [D], succombant, doit être condamnée aux dépens.
M. et Mme [C] ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir leurs droits, l’équité commande de condamner Mme [B] [D], à leur payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile :
— CONDAMNE Mme [B] [D] à régler à M [S] [C] la somme de 7 500 €, outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2024 ;
— CONDAMNE Mme [B] [D] à régler à Mme [U] [C] la somme de 7 500 €, outre intérêts légaux à compter du 12 décembre 2024 ;
— DEBOUTE Mme [B] [D] de sa demande de délai de paiement ;
— DEBOUTE M. [S] et Mme [U] [C] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive ;
— CONDAMNE Mme [B] [D] à régler à M [S] et Mme [U] [C], unis d’intérêts, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [B] [D] aux entiers dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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