Article 1896 du Code civil
Entrée en vigueur le 21 mars 1804

Commentaire1

1Dictionnaire juridique
Dictionnaire juridique

L'article liminaire et les articles L312-1 et notamment l'article L312-39 du Code de la consommation résultant du texte de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 définit les droits du prêteur et les conséquences de la défaillance de l'emprunteur. Le Code civil prévoit trois sortes de prêt : le prêt à usage qui avant la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 se dénommait aussi "commodat", le prêt de consommation et le prêt à intérêt. […] Et la Première Chambre civile d'ajouter : la règle énoncée par l'article 1132 du code civil, institue une présomption que la cause de l'obligation invoquée existe et qu'elle est licite. […] 1 893, 1894,1895, 1896, 1897, 1898, 1905. […]

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Décisions12

1Cour d'appel de Grenoble, 1re chambre, 23 janvier 2024, n° 22/02608Infirmation partielle

[…] Aux termes de ses dernières conclusions n°3 déposées le 25 octobre 2023 sur le fondement des articles 1302, 1302-1, 1302-2, 1302-3, 1303-1, 1303-2, 1303-3, 1303-4, 1905, 1907, 1315, 1896, 1376, 1341,1110,1355, 1302-1 et 1302 du code civil, les articles 16 et 700 du code de procédure civile, M. [C], entendant voir déclaré recevable son appel, demande à la cour de : (prétentions littéralement reproduites) :

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[…] Suivant l'article 1896 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »

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[…] Aux termes de l'article 1103 du code civil en sa rédaction temporellement applicable, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1896 du même code dispose que le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. Aux termes de l'article 1902 du même code, l'emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.

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Document parlementaire0

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