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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 2 mars 2017, n° 16/51653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/51653 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 16/51653 N° : 1/FF Assignation du : 18 Novembre 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 02 mars 2017 par C D, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Fabienne B, Faisant fonction de greffier. |
DEMANDERESSE
Société SOCIÉTÉ POUR LA PERCEPTION DE LA RÉMUNÉRATION DE LA COPIE PRIVÉE AUDIOVISUELLE ET SONORE dite COPIE FRANCE
[…]
[…]
représentée par Me Olivier CHATEL, avocat au barreau de PARIS – #R039
DÉFENDERESSE
Société RLO GMBH
In der Lach 10
[…]
[…]
représentée par Me Axelle ZENATI, avocat au barreau de PARIS – #C0243
DÉBATS
A l’audience du 19 Janvier 2017, tenue publiquement, présidée par C D, Vice-Président, assistée de Anissa SAICH, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
La société RLO, enregistrée en Allemagne, exploite sur la plate-forme «Marketplace» du site internet www.amazon.fr une « boutique » en ligne dénommée «RLO» où elle propose à la vente au public français, des articles en tous genres dont des produits électroniques et informatiques.
Par acte du 18 novembre 2015, la société Copie France a fait assigner la société allemande RLO Gmbh, devant le juge des référés de ce tribunal, pour obtenir la condamnation provisionnelle de la défenderesse en paiement au titre de la rémunération pour copie privée qu’elle estime lui être due, sur ces ventes de supports d’enregistrement, outre une mesure d’information.
Par ordonnance du 20 octobre 2016, à laquelle il est fait référence, le juge des référés a rejeté la demande de transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité présentée par la société RLO et a renvoyé l’examen de l’affaire au 17 novembre 2016, puis au 19 janvier 2017 et au 03 février 2017.
A l’audience du 03 février 2017, la société Copie France représentée par son avocat, développe oralement ses écritures déposées à l’audience auxquelles il est fait référence et suivant lesquelles elle sollicite du juge des référés de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
— Déclarer recevable et bien fondée la société COPIE FRANCE en ses demandes,
— Déclarer la société RLO mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter,
En conséquence:
Sur la demande de provision :
— Condamner la société RLO GmbH, à payer, par provision, à la société COPIE FRANCE, la somme actualisée de 382.676,46 euros HT, sauf à parfaire, à valoir sur la rémunération pour copie privée due au titre de la période commençant à courir le 16 juin 2011 et s’achevant le 31 décembre 2016,
Sur la demande de communication de pièces :
— Ordonner à la société RLO GmbH de communiquer à la société COPIE FRANCE, pour la période à compter du 16 juin 2011 jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance à intervenir, dans le délai d’un mois suivant la signification de ladite ordonnance et sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé ce délai, l’ensemble de ses déclarations mensuelles de sorties de stocks comportant les quantités vendues chaque mois à ses clients résidant en France pour chacune des catégories de supports vierges d’enregistrement assujettis à la rémunération pour copie privée en France, à savoir :
- les cassettes audio,
- les cassettes vidéo,
- les minidiscs,
- les disquettes trois pouce et demi,
- les CD R et RW Data,
- les DVD Ram, DVD R et […],
- les baladeurs Mp3,
- les baladeurs Mp4
- les décodeurs enregistreurs ou « box »,
- les clés USB non dédiées,
- les cartes mémoires non dédiées,
- les disques durs externes standards,
- les disques durs externes dits « multimédias »,
- les téléphones mobiles multimédias,
- les disques durs intégrés à des systèmes de navigation ou à des autoradios destinés à des véhicules,
- les tablettes tactiles multimédias,
— Réserver au juge des référés de céans le pouvoir de procéder à la liquidation du montant de l’astreinte,
Sur les autres demandes :
— Condamner la société RLO GmbH à payer à la société COPIE FRANCE la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société RLO GMBH aux entiers dépens.
La société Copie France développe en substance l’argumentation suivante :
— la société RLO n’a jamais procédé à la déclaration de son activité, malgré tentatives de la société Copie France d’obtenir ces éléments et n’a jamais acquitté la moindre redevance, sur la commercialisation de supports d’enregistrement éligibles à la rémunération pour copie privée,
— le principe de la créance n’est pas contestable, car la CJUE estime en cas de vente d’un support vierge éligible à la rémunération pour copie privée dans l’état où est situé le consommateur par un cybercommerçant installé à l’étranger, que c’est à ce dernier de supporter la redevance pour copie privée, peu important que le vendeur assujetti réside dans un autre état membre que celui des utilisateurs finaux,
— A défaut par la défenderesse de procéder à la déclaration de son activité, la société Copie France a déterminé selon une méthode admise dans d’autres litiges similaires, la redevance a minima, en considérant le nombre de références proposées à la vente par la défenderesse sur une période de sept jours et la variation du nombre de ces références, pour chiffrer le montant moyen hebdomadaire de la redevance due, multiplié par le nombre de semaines de la période de référence,
— la demande de communication est légitime, du fait de l’abstention de la défenderesse à procéder à une quelconque déclaration de son activité. Elle constitue le seul moyen pour la société Copie France de chiffrer sa créance.
— la société RLO procède à une dénaturation du droit de l’Union et fait une interprétation personnelle des arrêts de la CJUE, le droit national permet de recouvrer la redevance auprès de cybercommerçants, il est tout à fait loisible à la défenderesse d’inclure la taxe dans le prix de vente de ses produits et la rémunération pour copie privée ne constitue pas une mesure restrictive à l’importation,
— le régime des nullités de actes d’huissier n’est pas applicable aux constatations effectuées par les agents assermentés et il appartient au juge d’apprécier la valeur probante des procès-verbaux dressés par ceux-ci.
La société RLO représentée par son avocat a développé oralement ses dernières conclusions déposées à l’audience sollicitant du juge des référés de :
Sur la demande de provision
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
— Dire et juger n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
Si le juge des référés dit y avoir lieu à référé,
— Dire et juger que la société Copie France est mal fondée à demander une provision d’un montant de 382.676,42 euros HT,
En conséquence,
— Dire et juger que la demande de provision de la société Copie France doit être rejetée,
A titre infiniment subsidiaire,
Si le juge des référés estime la demande de provision de la société Copie France bien fondée,
— Dire et juger que le quantum de la provision sollicitée par Copie France est sérieusement contestable,
En conséquence,
— Dire et juger que la demande de provision de la société Copie France doit être rejetée ;
A titre plus infiniment subsidiaire,
Si le juge des référés estime qu’il y a lieu d’allouer une provision,
— Dire et juger que le quantum de la provision devra être cantonné à la seule vente réalisée par RLO telle qu’elle ressort du procès-verbal de constat du 9 janvier 2015,
— Dire et juger que la demande de provision de la société Copie France doit être rejetée pour le surplus,
Sur la demande de communication de pièces
Vu l’article 808 du code de procédure civile,
— Dire n’y avoir lieu à référé,
A titre subsidiaire,
Si le juge des référés dit y avoir lieu à référé,
— Dire et juger que la demande de communication de pièces est mal fondée,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la Société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore,
— Condamner à payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la Société pour la Perception de la Rémunération de la Copie Privée Audiovisuelle et Sonore aux entiers dépens.
La société RLO fait valoir au soutien de son argumentation que :
— la société Copie France a eu un comportement déloyal et dilatoire, en communiquant des pièces inexploitables ou tardives, en concluant en dernière minute et en sollicitant systématiquement des renvois d’audience lointains, incompatibles avec une procédure de référé,
— il n’y a pas lieu à référé, compte tenu des contestations sérieuses soulevées relatives à l’existence même de l’obligation de payer,
— la société RLO n’est en effet pas redevable de la redevance, car la compensation doit être en principe acquittée par le consommateur final, sauf impossibilité, auquel cas elle est supportée par le commerçant, mais cette question relève de l’appréciation du juge du fond,
— la société RLO a déjà payé en Allemagne cette redevance qui est supportée par celui qui met en circulation le produit et dont elle ne peut obtenir le remboursement. Elle ne peut être soumise à double paiement,
— la société RLO ne peut pas répercuter la redevance pour copie privée dans le prix acquitté par l’utilisateur final, car s’agissant d’une plate-forme de commerce en ligne, à destination de divers pays européen, elle ne peut connaître à l’avance le lieu où se situera l’acquéreur et par suite ne peut inclure la redevance dans le prix de vente,
— la société RLO si elle était condamnée à payer cette redevance, serait l’objet d’une discrimination en raison de son appartenance à un état membre, prévoyant le paiement de la redevance à la première mise en circulation (et non sur l’utilisateur final) et constituant une entrave à la libre circulation des marchandises, prohibée par le droit communautaire.
— subsidiairement, la preuve de la matérialité des faits et du quantum de la créance ne sont pas rapportées. Les procès-verbaux de constatation de l’agent assermenté sont dépourvus de valeur probante, à défaut de respecter les exigences techniques en la matière,
— le quantum de la créance n’est pas établi, les chiffres retenus par la demanderesse ne correspondant pas aux ventes effectives des produits,
— il n’y a pas lieu à faire droit à l’injonction de communication de pièces, en l’absence d’urgence caractérisée.
La présente procédure susceptible d’appel est contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de provision
En application des dispositions de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles L 311-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle instaurent, en faveur des auteurs, artistes-interprètes et producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes, une rémunération pour copie privée, en contrepartie du préjudice que ces derniers subissent du fait de l’exception au droit de reproduction des auteurs, qui permet à l’acquéreur légitime d’une oeuvre de la copier sur un support d’enregistrement pour son usage personnel.
Cette rémunération est assise sur les supports vierges d’enregistrement, est déterminée par une Commission (notamment décision du 30 juin 1986, pour les supports analogiques), est perçue à l’encontre du “fabricant, importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires” (article L311-4 du même code), sur déclaration de celui-ci et répartie par la société Copie France.
La société allemande RLO ayant procédé à la commercialisation sur le territoire français, de supports d’enregistrement éligibles à la rémunération pour copie privée et n’ayant procédé à aucune déclaration, ni réglé la moindre redevance, la société Copie France sollicite la condamnation de celle-ci à titre provisionnel, au paiement des sommes qu’elle estime lui être dues.
La société RLO conteste son obligation même à son assujettissement à cette redevance et le quantum de la créance.
1- sur l’obligation au paiement
— qualité de redevable
La société RLO expose qu’elle est un cyber-commerçant et qu’elle n’est donc pas l’un des redevables de la compensation équitable, désignés par la loi française à savoir le “fabricant, importateur ou la personne qui réalise des acquisitions intra-communautaires” et qu’il appartient le cas échéant, à la juridiction de l’Etat membre d’interpréter le droit national, pour permettre la perception de la redevance, non pas sur l’utilisateur final, mais sur le commerçant, ce qui suppose pour la juridiction, de se livrer à une interprétation des faits et du droit qui excède les pouvoirs du juge des référés.
La société Copie France réplique que la CJUE a estimé sans ambiguïté, dans les arrêts Opus Supplies du 16 juin 2011 et Amazon du 11 juillet 2013, que le cyber-commerçant est redevable de la compensation équitable et que les états membres sont tenus d’une obligation de résultat de garantir aux ayant-droits une nécessaire contrepartie financière, indépendamment de la localisation du vendeur.
Sur ce,
La directive 2001/29/CE du 22 mai 2001, portant harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins, traite en son article 5 des exceptions et limitations au droit de reproduction d’une oeuvre protégée, mais ne désigne pas le redevable de la compensation équitable, laissant sur ce point à chacun des Etats membres une marge d’appréciation, pour adopter les critères les plus pertinents.
La CJUE a dit pour droit (affaire C462/09 -Opus Supplies) que :
1 – “….l’utilisateur final qui effectue à titre privé, la reproduction d’une oeuvre protégée, doit en principe être considéré comme le débiteur de la compensation équitable prévue audit paragraphe 2 sous b/ [de la directive précitée].
Toutefois il est loisible aux Etats membres d’instaurer une redevance pour copie privée à la charge des personnes qui mettent à disposition de cet utilisateur final des équipements, des appareils ou des supports de reproduction, dès lors que ces personnes ont la possibilité de répercuter le montant de cette redevance dans le prix de ladite mise à disposition acquitté par l’utilisateur final”.
2 – “… il incombe à l’Etat membre qui a institué un système de redevance pour copie privée à la charge du fabricant ou de l’importateur de supports de reproduction d’oeuvres protégées et sur le territoire duquel se produit le préjudice causé aux auteurs par l’utilisation à des fins privées de leurs oeuvres par des acheteurs qui y résident, de garantir que ces auteurs reçoivent effectivement la compensation équitable des tinée à les indemniser de ce préjudice.
A cet égard, la seule circonstance que le vendeur professionnel d’équipements d’appareils ou de supports de reproduction est établi dans un Etat membre autre que celui dans le quel résident les acheteurs demeure sans incidence sur cette obligation de résultat.
Il appartient à la juridiction nationale en cas d’impossibilité d’assurer la perception de la compensation équitable auprès des acheteurs, d’interpréter le droit national afin de permettre la perception de cette compensation auprès d’un débiteur agissant en qualité de commerçant.”
La CJUE a également estimé que “Il peut être présumé que le préjudice appelant réparation est né sur le territoire de l’Etat membre dans lequel résident les utilisateurs finaux” et que “si un état membre a introduit l’exception de copie privée dans son droit national et si les utilisateurs finaux qui réalisent à titre privé, la reproduction d’une oeuvre protégée résident sur ce territoire, cet Etat membre est tenu d’assurer conformément à sa compétence territoriale, une perception effective de la compensation équitable”(Opus Supplies C462-09-considérants n°35 et 36).
Ainsi c’est en principe à celui qui cause le dommage, à savoir celui qui réalise la copie à usage privé, de réparer le préjudice, mais il est toutefois admis que la charge de la redevance soit supportée non pas par des personnes privées, mais par celles qui disposent d’équipements, appareils et supports de reproduction et la seule circonstance, dans les contrats à distance entre un acheteur et un vendeur, que le vendeur soit établi dans un état membre différent de celui dans lequel résident les acheteurs est sans incidence sur l’obligation de résultat des Etats membres de garantir la compensation financière des ayant-droits.
Les Etats doivent assurer la réparation du préjudice supporté par les ayant-droits, sur le territoire de l’Etat membre où résident les acquéreurs finaux qui réalisent des actes de copie.
Le droit national français autorise le recouvrement de la redevance à l’encontre des commerçants, dès lors que le préjudice est né sur le territoire français, où réside l’utilisateur final, de sorte que la qualité de redevable de la société RLO au titre d’une telle redevance n’est pas sérieusement contestable, sans que cette affirmation nécessite un examen au fond.
La contestation sur ce point n’est donc pas suffisamment sérieuse.
— double paiement
La société RLO soutient par ailleurs qu’elle a déjà supporté le paiement de la redevance auprès de l’organisme collecteur allemand, la ZÜP, de sorte qu’elle ne saurait être soumise à un double paiement. Elle se fonde sur le certificat de coutume du 24 mai 2016 (pièce RLO n° 2) qui expose que la loi allemande met à la charge de celui qui met en circulation le support d’enregistrement (c’est à dire le revendeur), le règlement de la redevance, au profit du fabricant ou de l’importateur (lesquels la reversent à la ZÜP) sans que cela n’apparaisse sur les factures et sans qu’il soit possible pour le revendeur d’en obtenir le remboursement.
Toutefois, sur ce point la CJUE a dit pour droit dans l’arrêt Amazon C521-11-point 4 que “La compensation équitable visée à cette disposition ne peut pas être exclue en raison du fait qu’une redevance analogue a déjà été payée dans un autre Etat membre” en relevant que“Le fait qu’une redevance destinée à financer cette compensation ait déjà été payée dans un autre Etat membre ne saurait être invoqué pour écarter le paiement dans le premier Etat membre de cette compensation ou de la redevance destinée à la financer” et que “toutefois, la personne qui a payé préalablement cette redevance dans un état membre qui n’est pas territorialement compétent peut lui demander le remboursement de celle-ci conformément à son droit national”(considérants 64 et 65).
En l’espèce la société RLO qui n’établit ni avoir déjà réglé la redevance en Allemagne, ni par ailleurs de l’impossibilité effective le cas échéant d’en obtenir le remboursement auprès des autorités allemandes, ne peut donc sérieusement invoquer le moyen tiré du double paiement.
— impossibilité de répercuter la taxe sur le consommateur final
La société RLO expose que l’avocat général dans ses conclusions devant la CJUE dans le cadre de l’affaire Opus Supplies (pièce n°4 RLO), a estimé que “une société ne devrait pas être obligée de payer une compensation équitable si elle l’a déjà fait dans un autre Etat membre” (….) sauf “à faire payer deux fois, une compensation, ce qui ne serait pas requis pour atteindre les objectifs de la directive “( point n°55) et que la CJUE a estimé dans l’arrêt Amazon, que la redevance ne sera pas due dans l’Etat de l’utilisateur final, si le système juridique du revendeur ne prévoit pas de droit au remboursement effectif de la redevance pour copie privée acquittée par le revendeur et que ce système rend l’exercice de ce droit au remboursement extrêmement difficile. La société RLO, déduit donc, du fait de l’impossibilité pour elle de récupérer en Allemagne, la compensation qu’elle a réglée, les conditions déterminées par la CJUE ne sont pas réunies.
La société Copie France répond que la réponse de la CJUE ne porte pas sur le même problème et que la CJUE n’a pas retenu l’opinion personnelle de l’avocat général qui ne constitue qu’un simple avis.
Sur ce,
L’opinion de l’avocat général ne lie pas la CJUE qui n’a d’ailleurs pas retenu cet avis personnel.
En outre, la réponse donnée par la CJUE (subordonnant le paiement de la redevance à un droit au remboursement effectif) est inapplicable en l’espèce, car elle n’évoque que la possibilité de taxer l’ensemble des supports, sous réserve d’obtenir le remboursement des sommes réglées, pour les supports utilisés à des fins professionnelles et donc exclus de l’assujettissement à la redevance) et ne concerne effectivement pas le même problème.
La société RLO n’établit pas par ailleurs l’impossibilité d’identifier l’utilisateur final domicilié sur le territoire français et de répercuter sur le prix de vente sur celui-ci, alors que la commande est effectuée depuis le site marchand, ayant une extension en .fr.
Ce moyen n’est donc pas suffisamment sérieux.
— entrave prohibée
La société RLO serait selon elle l’objet d’une discrimination du fait de son appartenance à un Etat membre, qui a institué la mise en oeuvre de la redevance à la première mise en circulation (contrairement à d’autres Etats membres qui l’imputent à l’utilisateur final) et que cette taxe d’effet équivalent à une entrave à la liberté de circulation des marchandises serait prohibée par le droit communautaire.
Toutefois, les Etats disposent d’une marge de manoeuvre dans la mise en oeuvre de la redevance et peuvent prévoir à leur choix en amont ou en aval, l’assujettissement des redevables.
Par ailleurs, la redevance s’applique indistinctement aux produits importés et à ceux fabriqués en France et il n’est pas rapporté qu’elle affecterait les échanges communautaires, de sorte que cette argumentation est inopérante.
L’obligation au paiement de la RLO n’est donc pas sérieusement contestable, du fait de la vente en France, par celle-ci de supports d’enregistrement éligibles à la redevance pour la copie privée.
2 – sur le montant de la créance
La société RLO conteste l’existence même de la créance, en ce que les procès-verbaux versés
au débat sont insuffisants à établir la matérialité des faits invoqués et en ce que le quantum de la provision sollicitée est discutable.
— valeur probante des constatations de l’agent assermenté
La société RLO expose que les procès-verbaux des 09 janvier 2015 et 03 août 2015 sur lesquels la société Copie France se fonde, sont nuls ou dépourvus de force probante, car ils ne respectent pas les exigences en matière de constats d’huissier ou de constat sur internet et qu’il ne lui appartient pas d’établir la preuve contraire des constatations qui y sont opérées, sauf à renverser la charge de la preuve.
La société Copie France conclut au rejet de cette argumentation.
Sur ce,
Les constats d’huissier et des agents assermentés ont une valeur probante différente et ils sont soumis à des régimes distincts. Le régime des nullités des actes d’huissier n’est pas applicable aux constats établis par les agents assermentés et notamment, l’obligation pour l’huissier lors d’un achat sur internet, de décliner son identité, qui n’est pas transposable aux constats des agents assermentés.
Les constats des agents assermentés ne sont soumis pour leur régularité à aucune règle légale ou réglementaire, sauf les principes de diligences nécessaires dégagés par la jurisprudence et il appartient à la juridiction d’apprécier la valeur probante des constatations opérées.
En l’occurrence, le procès-verbal établi par X Y, agent assermenté, le 09 janvier 2015 (pièce n°12 de Copie France) porte sur un achat au sein de la boutique en ligne de RLO, accessible depuis le site www.amazon.fr, au nom de “Z A”, mentionne les diligences techniques préalables accomplies par le constatant, en précisant le matériel, le lieu de la connexion, le système d’exploitation et le logiciel de navigation, en indiquant que les fichiers de cookies, d’historique et temporaires sont vides. Aucun texte n’impose à l’agent de signaler sa qualité.
Le procès-verbal établi par le même agent entre le 03 et 09 août 2015 (pièce Copie France n°14), en vue de comptabiliser sur une période de sept jours le nombre de références par types de supports d’enregistrement (téléphones portables, tablettes tactiles, clés USB, disques durs externes…) proposées à la vente sur le site RLO24 via la plate-forme Market Place accessible sur le site de vente en ligne www.amazon.fr, procède aux mêmes opérations préalables : désignation du matériel utilisé, système d’exploitation, connexion et logiciel de navigation, après avoir procédé à la suppression des cookies, fichiers temporaires, historique des saisies et connexions et après avoir paramétré l’appareil afin d’obtenir l’affichage de la version de la page la plus récente.
Ces diligences apparaissent nécessaires et suffisantes, sans que ne puissent être exigés d’autres éléments tels que la marque, le modèle, et les références de l’ordinateur utilisé, la synchronisation des horloges, l’adresse IP, l’emploi d’un modèle à entête…, alors par ailleurs que la société RLO n’apporte aucun élément contraire sérieux susceptible de remettre en cause, la réalité des constatations opérées par l’agent assermenté et d’altérer leur valeur probante.
— détermination du quantum de la demande
La société RLO estime que le montant de la provision sollicitée est sérieusement contestable, aux motifs que la société demanderesse se constitue des preuves à elle-même, que les chiffres retenus en ce qui concerne le nombre de références sont erronés et ne correspondent pas à des ventes de RLO en France et que la méthode employée est purement divinatoire.
Sur ce,
La pièce n°15 de la société Copie France ne constitue pas une preuve délivrée à la demanderesse par elle-même (qui serait comme telle irrecevable), mais n’est qu’une simple feuille de calcul Excel, qui reprend les éléments extraits des procès-verbaux, permettant de chiffrer la créance.
La société RLO qui ne satisfait pas à ses obligations légales déclaratives est par ailleurs bien mal fondée à contester la méthode adoptée, qui consiste à rapporter sur le nombre de semaines de la période considérée, le nombre de vente pour chaque type de supports d’enregistrement, réalisée sur une période de sept jours, au vu d’un constat, sans en proposer une autre, permettant de déterminer les sommes réellement dues, basées sur l’état des ventes en France des supports éligibles à la redevance, tels que déterminés par la Commission, la méthode proposée ayant au moins le mérite d’exister et d’apparaître cohérente.
Ainsi, l’obligation de la société RLO au paiement à titre provisionnel, de la somme actualisée de 382 676,46 euros HT, correspondant aux redevances pour copie privée, pour la période du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016 n’est pas sérieusement contestable et la société RLO sera condamnée au paiement de cette somme par provision.
Sur la demande de communication de pièces
La société Copie France fonde cette demande sur l’article 809 du code de procédure, suivant lequel le juge peut lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, “ordonner l’exécution de l’ obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire” et la mise en oeuvre de cet article, contrairement à ce que soutient la défenderesse, ne requiert pas la constatation d’une urgence.
Or il est constant que la société RLO est tenue en vertu du système légal institué, de procéder aux déclarations chaque mois de son activité, afin que puisse être déterminée la redevance pour copie privée dont elle est redevable.
Il convient donc à la société RLO d’exécuter cette obligation suivant les modalités définies au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
La société RLO qui succombe supportera les dépens, ainsi que ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, à payer à l’autre partie, au titre des frais non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La somme de 6000 euros sera allouée à la demanderesse à ce titre.
En application des dispositions des articles 489 et 514 alinéa 2 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit, s’agissant d’une ordonnance de référé.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Vu l’absence de contestation sérieuse,
Vu l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société RLO à payer à la société Copie France, la somme provisionnelle de 382 676,46 euros HT, au titre des redevances pour copie privée, pour la période du 16 juin 2011 au 31 décembre 2016,
Ordonnons à la société RLO de communiquer à la société Copie France, pour la période à compter du 16 juin 2011 et jusqu’au prononcé de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, et pendant un délai de trois mois, l’ensemble de ses déclarations mensuelles de sorties de stocks comprenant les quantités vendues chaque mois, à ses clients résidant en France, pour chacune des catégories de supports vierges d’enregistrement assujettis à la rémunération pour copie privée, à savoir :
- les cassettes audio,
- les cassettes vidéo,
- les minidiscs,
- les disquettes trois pouce et demi,
- les CD R et RW Data,
- les DVD Ram, DVD R et […],
- les baladeurs Mp3,
- les baladeurs Mp4,
- les décodeurs enregistreurs ou « box »,
- les clés USB non dédiées,
- les cartes mémoires non dédiées,
- les disques durs externes standards,
- les disques durs externes dits « multimédias »,
- les téléphones mobiles multimédias,
- les disques durs intégrés à des systèmes de navigation ou à des autoradios destinés à des véhicules,
- les tablettes tactiles multimédias,
Disons que le juge des référés se réserve la liquidation de l’astreinte,
Condamnons la société RLO aux dépens,
Condamnons la société RLO à payer à la société Copie France, la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 02 mars 2017
Le Greffier, Le Président,
Fabienne B C D
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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