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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 13 mars 2025, n° 24/55991 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55991 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55991 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATG
AS M N° : 3
Assignation du :
06 Juin 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 13 mars 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Emanuel DUPONT DE DINECHIN, avocat au barreau de PARIS – #R0191
DEFENDERESSE
S.C.I. VITAL ET [S]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [V] [D], pris en sa qualité de gérant de la S.C.I. VITAL ET [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Anthony BEM, avocat au barreau de PARIS – #C2584
DÉBATS
A l’audience du 06 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Les 31 mars, 24 mai, 18 juillet et 16 décembre 2022, M. [G] a effectué au profit de la société Vital et [S] des virements pour un montant total de 431 000 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 avril 2024, M. [G] a mis en demeure la société Vital et [S] de lui rembourser la somme de 431 000 euros dans un délai de quinze jours.
En l’absence de paiement, M. [G] a, par acte de commissaire de justice en date du 6 juin 2024, fait assigner la société Vital et [S] devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’obtenir, au visa de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, sa condamnation à lui payer par provision la somme de 431 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance à intervenir ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2024 lors de laquelle elle a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 6 février 2025, M. [G] a, à titre principal, maintenu ses demandes telles que contenues à l’acte introductif d’instance et, à titre subsidiaire, sollicité le renvoi de l’affaire au fond sur le fondement de l’article 837 du code de procédure civile et s’est opposé à sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et oralement soutenues à l’audience par son conseil, la société Vital et [S] a demandé au juge des référés de :
« À titre liminaire,
— PRONONCER la nullité de l’assignation pour vice de forme ;
— SE DECLARER incompétent pour interpréter la question de l’existence ou non de relations contractuelles forme ;
À titre principal,
— CONSTATER l’existence d’au moins une contestation sérieuse ;
— DIRE n’y avoir lieu à référé ;
— DÉBOUTER Monsieur [O] [G] de l’ensemble de ses demandes.
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [O] [G] à verser à la SCI Vital et [S] la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.".
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement ainsi qu’aux notes d’audience, sur le fondement des dispositions de l’article 446-1 du code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS
Sur la nullité de l’assignation
La société Vital et [S] sollicite la nullité de l’assignation dès lors que celle-ci n’était accompagnée d’aucun bordereau de pièces, que le conseil de M. [G] a envoyé par courriel certaines pièces sans y joindre de bordereau de communication et n’a communiqué au conseil de la SCI Vital et [S] les pièces sollicitées que le 23 janvier 2025 mais que les pièces 6 et 7 communiquées sont différentes de celles communiquées par courriel et que les pièces 9 à 11 n’ont pas été communiquées par courriel.
Elle conclut qu’il est impossible de prendre connaissance des pièces citées dans l’assignation.
Pour s’opposer à cette demande, M. [G] fait valoir qu’un bordereau de communication de pièces et les pièces ont bien été communiquées, de sorte qu’il ne saurait y avoir de nullité.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
En outre, en application de l’article 115 du même code, la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
L’article 56 du même code dispose que, à peine de nullité, l’assignation doit contenir « une liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’indique la société Vital et [S], l’assignation est bien accompagnée d’une liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé.
S’agissant de la seule mention relative aux pièces exigée par l’article 56 du code de procédure civile à peine de nullité de l’assignation, le moyen soulevé par la société Vital et [S] tiré de la nullité de l’assignation sera rejeté.
Sur les demandes de provision
M. [J] fait valoir que l’obligation pour la société Vital et [S] de lui rembourser la somme de 431 000 euros n’est pas sérieusement contestable, dès lors que l’existence de la dette est confirmée tant par les relevés bancaires que par la comptabilité de la société ainsi que par les courriers que son gérant lui a adressés.
La société Vital et [S] expose qu’en l’absence d’écrit, il est nécessaire d’étudier les pièces afin de connaître la nature des relations entre les parties, ce que le juge des référés n’est pas compétent pour faire.
Elle soutient, en outre, que la preuve des versements n’est pas suffisante à établir l’obligation de remboursement de la société Vital et [S].
Elle explique que les sommes versées par M. [J] constituaient en réalité un apport afin qu’il intègre la société en qualité d’associé.
Elle conteste enfin l’exigibilité de ces sommes dans la mesure où aucun terme ni aucune date n’étaient convenus entre les parties.
Conformément à l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.
La contestation est dite sérieuse dès lors qu’elle implique, pour être tranchée, d’être discutée au fond du litige. Elle survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
A ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l’interprétation d’un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut en revanche tirer les conséquences d’un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s’apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Suivant l’article 1896 du code civil, « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
Ainsi, il est admis qu’une opération consistant dans la mise à disposition d’une somme à restituer à une échéance et moyennant une rémunération conventionnellement fixée constitue une opération de prêt rémunéré.
L’article 1900 précise que, s’il n’a pas été fixé de terme pour la restitution, le juge peut accorder à l’emprunteur un délai suivant les circonstances.
Sur le fondement de cet article, il a été jugé que lorsqu’un prêt d’argent a été consenti sans qu’un terme ait été fixé, il appartient au juge, saisi d’une demande de remboursement, de fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice (1re Civ. , 19 janvier 1983, pourvoi n°81-15.105, Bull. 1983, I, n°29 ; Com, 26 janvier 2010, pourvoi n°08-12.591, Bull. 2010, IV, n°22).
Suivant l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la combinaison de l’article 1359 du code civil et l’article 1 du décret n°80-533 du 15 juillet 1980 que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1 500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentiquée.
L’article 1360 prévoit une exception à ce principe en cas d’impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s’il est d’usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l’écrit a été perdu par force majeure.
En outre, l’article 1361 permet de suppléer à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.
L’article 1362 précise enfin que constitue un commence de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
En l’espèce, aucun contrat n’a été conclu entre M. [G] et la société Vital et [S] s’agissant des virements dont il n’est pas contesté que le premier a effectué au profit de la seconde pour un montant total de 431 000 euros.
Il ressort des comptes annuels de la société Vital et [S] arrêtés au 31 décembre 2012 que la société Vital et [S] a ainsi une dette de 431 000 euros au profit de M. [M].
Cette pièce qui constitue un commencement de preuve par écrit au sens de l’article 1362 du code civil puisqu’il émane de la société Vital et [S] est corroborée par les courriers en date du 4 avril et du 21 juin 2024 du gérant de la société Vital et [S] dans lesquels il a reconnu que M. [X] était un créancier de la société et que la dette a toujours été reconnue et dûment enregistrée dans la comptabilité de la société et par son courriel en date du 8 avril 2024 dans lequel il a assuré à M. [X] qu’il le rembourserait au plus vite.
Dans ces conditions, l’obligation de la société Vital et [S] de rembourser à M. [X] la somme de 431 000 euros n’est pas sérieusement contestable.
En revanche, dès lors qu’aucun écrit n’a été formalisé, aucun terme n’a été fixé au remboursement de cette dette. Or, en application de l’article 1900 du code civil, le juge, saisi d’une demande de remboursement, doit fixer, eu égard aux circonstances et, notamment, à la commune intention des parties, la date du terme de l’engagement, qui doit se situer à une date postérieure à celle de la demande en justice, ce que le juge des référés, juge de l’évidence, ne peut faire.
Il sera, en conséquence, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [X] tendant à la condamnation de la société Vital et [S] à lui payer par provision la somme de 431 000 euros.
Sur la demande subsidiaire de passerelle
En vertu de l’article 837 du code de procédure civile, « A la demande de l’une des parties et si l’urgence le justifie, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection saisi en référé peut renvoyer l’affaire à une audience dont il fixe la date pour qu’il soit statué au fond. Il veille à ce que le défendeur dispose d’un temps suffisant pour préparer sa défense. L’ordonnance emporte saisine de la juridiction. »
En l’espèce, il n’est pas caractérisé l’existence d’une urgence au sens de l’article 837 du code de procédure civile, justifiant le renvoi à une audience pour qu’il soit statué au fond.
Dans ces conditions, la demande de ce chef de M. [M] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
M. [M], qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de la présente instance.
L’équité commande, en revanche, de dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ,
Rejetons la demande de la société Vital et [S] tendant à la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [M] de condamnation de la société Vital et [S] au paiement de la somme de 431 000 euros à titre de provision ;
Rejetons la demande de M. [M] de renvoi de l’affaire devant les juges du fond en application de l’article 837 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [M] aux entiers dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes les autres demandes des parties.
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 7] le 13 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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