Entrée en vigueur le 21 mars 1804
Est créé par : Loi 1804-03-10 promulguée le 20 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-10
Néanmoins, s'il a été convenu qu'elle serait payée d'avance, le terme qui a dû être payé est acquis du jour où le paiement a dû en être fait.
[…] Attendu que la CNAVTS fait encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les pensions de vieillesse, étant par nature viagères, sont dues seulement jusqu'à la mort de l'assuré et non jusqu'à la décision qui constate le décès ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 351-1 du Code de la sécurité sociale et 1980 du Code civil ;
[…] Vu les dispositions de l'article 1134 du code civil, l'article 9 du code de procédure civile, l'article L622-22 du code de commerce, les articles 1980 et 2283 et suivants du code civil, […]
[…] — condamné M me Y… aux dépens. Par dernières conclusions du 14 septembre 2016, M me Y…, appelante, demande à la Cour de : — vu les articles 724, 1134, 1156, 1235, 1315, 1376, 1602, 1980 et 2224 du code civil ; — annuler en toutes ses dispositions le jugement entrepris ; — à défaut, le réformer en toutes ses dispositions ;
Ainsi jugé par cet arrêt : "Vu les articles 1978 et 1980 du Code civil ; Attendu que si le service d'une rente viagère constitue un droit personnel qui s'éteint au décès du crédirentier, il n'en demeure pas moins que les arrérages échus et non versés sont acquis à celui-ci jusqu'à son décès et que ses héritiers peuvent donc en poursuivre le paiement ; Attendu que, par acte notarié du 26 août 1981, Marie Y... a vendu aux époux X... une propriété immobilière moyennant le prix de 200 000 francs, que les parties ont converti en rente viagère annuelle, payable par douzième ; que Marie Y.
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