Entrée en vigueur le 1 avril 2018
Modifié par : LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 - art. 11
L'acceptation par l'employeur de la candidature du salarié dans le cadre de la rupture conventionnelle collective emporte rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, le cas échéant dans les conditions prévues à l'article L. 1237-18-4.
Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. Par dérogation au premier alinéa du présent article, la rupture d'un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Pour les médecins du travail, la rupture du contrat est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail, après avis du médecin inspecteur du travail.
Le code du travail comprend un mode particulier de rupture collectif qui est appelé la rupture conventionnelle collective (RCC). […] Quand peut-on faire une telle rupture ? […] Sources : Article L. 1237-19 du Code du travail, Article L. 1233-3 du Code du travail, Article L. 1237-19-1 du Code du travail, Article L. 1237-19-2 du Code du travail, Ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relatif à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.
Lire la suite…La RCC n'est pas précisément définie par le Code du travail, l'article L. 1237-19 disposant « qu'un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. » Selon l'administration, la RCC « a pour finalité d'encadrer des départs volontaires, […] dès lors que ce seuil impose la mise en place d'un CSE (sauf procès-verbal de carence : C. trav. art. L. 2314-9). […] L. 1237-19-3 et D. 1237-9) : L'accord portant RCC ; Les informations permettant de vérifier la régularité des conditions dans lesquelles il a été conclu (en fonction des signataires) ; […]
Lire la suite…[…] 2. Aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : « Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. ». Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 1237-19-2 du même code : « Les salariés bénéficiant d'une protection mentionnée au chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie peuvent bénéficier des dispositions de l'accord portant rupture conventionnelle collective. […]
[…] 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] En premier lieu, aux termes de l'article L. 1237-19 du code du travail : « Un accord collectif peut déterminer le contenu d'une rupture conventionnelle collective excluant tout licenciement pour atteindre les objectifs qui lui sont assignés en termes de suppression d'emplois. / L'administration est informée sans délai de l'ouverture d'une négociation en vue de l'accord précité ». […] telles que le congé de mobilité dans les conditions prévues aux articles L. 1237-18-1 à L. 1237 18-5, […] Aux termes de l'article L. 1237-19-2 du code du travail :
[…] [Adresse 2] […] — ni les dispositions des articles L.1237-17, L.1237-19-2 du code du travail, ni celles de l'article 3 de l'accord collectif RCC ne confèrent à l'employeur un droit discrétionnaire de refus de la candidature d'un salarié répondant aux conditions d'exigibilité prévues par l'accord, […] 5. CDI ou CDD de plus de 12 mois en entreprise extérieure signé ou promesse d'embauche signée à la clôture du volontariat soit le 31/10/19) […] Sur l'application de l'article L.1235-4 du code du travail