Entrée en vigueur le 13 juillet 1980
Est codifié par : Loi 1804-03-10
Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre. Il peut aussi être donné verbalement, mais la preuve testimoniale n'en est reçue que conformément au titre " Des contrats ou des obligations conventionnelles en général ".
L'acceptation du mandat peut n'être que tacite et résulter de l'exécution qui lui a été donnée par le mandataire.
[…] saisi d'une demande en dommages et intérêts dirigée par la fondation de droit du Liechtenstein SOC2) contre la société anonyme Soc1) pour fautes contractuelles commises par elle dans l'exécution du mandat lui confié par la demanderesse, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg avait dit cette demande fondée ; que la Cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ; Sur le premier moyen de cassation pris en ses deux branches : tiré « du défaut de base légale au regard des articles […] 1984 alinéa 1 er et alinéa 2 et 1985 alinéa 2 du Code civil ; en ce que l'arrêt attaqué, déclarant l'appel non fondé et confirmant le jugement de première instance, […]
Lire la suite…La société SOC.1.) a basé sa demande, principalement, sur les règles du mandat de droit commun édictées à l'article 1999 du Code civil ainsi que sur l'article 1134 du Code civil et, subsidiairement, sur les articles 1142 et suivants du Code civil, […] La société BQUE.1.) […] Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que, conformément aux articles 58 du Nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1985 du Code civil, il incombait à la société SOC.1.) de rapporter la preuve selon le droit commun de l'existence d'un mandat donné par la Banque à Maître ME.1.) et de l'exécution des prestations en conformité de ce mandat. […] Le tribunal, après avoir écarté le principe de la facture acceptée, […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1134 du code civil ; […] 2°) ALORS QUE subsidiairement, le mandat peut être donné non seulement par acte authentique ou par acte sous seing privé, mais également verbalement ; qu'en se bornant à affirmer que Monsieur Y… n'était pas muni d'un pouvoir de la Société COMMERCIAL COMPANY LUXEMBOURG lorsqu'il avait signé au nom de celle-ci l'acte du 29 juillet 2004, sans rechercher si, même en l'absence d'un mandat écrit, Monsieur Y… s'était vu confier un mandat par cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1985 du Code civil ;
[…] Il résulte des articles 1985 et 1998 du code civil qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent lorsque la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire a été légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient ce tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs, la question devant faire l'objet d'une analyse in concreto.
[…] Laurent X… (…) a toujours disposé d'une procuration pour signer les chèques sur les comptes bancaires de la société Pro carrelage", la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, 1134 du code civil ; […] la suspicion d'une opération de cavalerie devenait de plus en plus lourde », après avoir constaté que les 13 chèques litigieux avaient été rejetés au seul motif pris d'une prétendue «signature non conforme » , la Cour d'appel a violé les articles L. 137-70 du Code monétaire et financier, 1985 et 1382 du Code civil.
Le code de procédure civile luxembourgeois ne contient aucune disposition spécifique quant au mandat ad litem. 4 Les articles 496 et suivants du NCPC règlent le désaveu. L'article 496 dispose en effet qu'aucune offre, aucun aveu ou consentement, ne pourront être faits, donnés ou acceptés sans un pouvoir spécial, sous peine de désaveu. Ces dispositions règlent dès lors uniquement la question d'un dépassement de mandat dans l'hypothèse d'un aveu ou d'un consentement ou d'une offre faite par l'avocat pour le compte de son client. […] Aux termes de l'article 1985 du Code civil « le mandat peut être donné ou par acte public, ou par acte sous-seing privé, même par lettre. […]
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