Infirmation 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 15 janv. 2025, n° 25/00222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 15 JANVIER 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/00222 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKTUV
Décision déférée : ordonnance rendue le 14 janvier 2025, à 13h11, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [Y] [B]
né le 01 août 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 2] 1
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Nicolas Suarez Pedro du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour.
— Vu l’ordonnance du 14 janvier 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, disant n’y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Y] [B], dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 13 janvier 2025 soit jusqu’au 08 février 2025;
— Vu l’appel motivé interjeté le 14 janvier 2025, à 13h33, par M. [Y] [B] ;
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [Y] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la procédure pénale mise en oeuvre avant le placement en rétention
Le moyen porte sur l’articulation entre la fin de la garde à vue, un défèrement suivi d’une comparution, puis le placement en rétention, dans un contexte de comparution immédiate.
Les éléments factuels mentionnés par le premier juge ne sont contestés par aucune des parties en ce qu’il est retenu que l’intéressé a été placé en garde à vue jusqu’au 9 janvier à 16h15 ( procès-verbal de fin de garde à vue dressé). Par la suite, il a reçu la notification de son placement en rétention administrative le 10 janvier 2025 à 21h50 .
S’il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l’étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005 ), c’est pour permettre un contrôle effectif des droits individuels, notamment dans les hypothèses conduisant à un retour immédiat des personnes étrangères dans le pays dont elles sont ressortissantes, et à la condition que les irrégularités en cause ne fassent pas l’objet d’un contrôle concurrent parallèle par des juridictions, administratives ou judiciaires, chargées par la loi d’assurer ce contrôle.
Il s’en déduit que, pour faire l’objet d’un contrôle relevant de la compétence du juge judiciaire, les moyens relatifs à la procédure antérieure au placement en rétention doivent être relevés avant toute défense au fond par l’étranger, les actes doivent précéder directement la décision de placement en rétention en cause et ne pas faire l’objet d’un contrôle parallèle par une autre juridiction.
Dans ce contexte, aux termes de l’article L743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En l’espèce, aucun procès-verbal ne permet de déterminer pour quelle raison ni à quelle heure est intervenue la notification du placement en rétention après la comparution immédiate dont les circonstance et l’heure de fin ne sont pas établies en procédure, la 'fiche de dépôt’ tableau non signé ne suffisant pas à garantir le temps de privation de liberté. Dans ces conditions, le juge chargé du contrôle de la rétention n’est pas en mesure de vérifier dans quelles circonstances la décision de placement en rétention a été notifiée à l’intéressé le lendemain de la fin de sa garde à vue.
Il se déduit de l’ensemble de ces circonstances que, faute de pièces permettant d’établir l’articulation et l’enchainement des mesures privatives de liberté après une comparution devant un juge du siège, la procédure est irrégulière dans des conditions qui portent nécessairement atteinte aux droits de l’intéressé.
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres moyens, il convient donc d’infirmer l’ordonnance critiquée et, constantant l’absence de pièce justificative utile jointe pour permettre le contrôle de la période entre la fin de la comparution imédiate (dont rien n’établit l’horaire ni le sens de la décision) et la notification de la rétention, il y a lieu de constater que la requête du préfet n’est pas recevable.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l’ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
CONSTATONS l’irrecevabilité de la requête du préfet de sorte que la rétention a pris fin sans saisine utile du juge de la rétention,
DISONS n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [Y] [B],
RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 2] le 15 janvier 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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