Entrée en vigueur le 19 mai 2011
Est codifié par : Loi 1804-03-20
Modifié par : LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 158
Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction.
Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre " De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation " ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
Les établissements publics de l'Etat ne peuvent transiger qu'avec l'autorisation expresse du Premier ministre.
Les conditions de validité de la transaction La transaction dans le code civil L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme suit : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. […] Comme tout contrat, la transaction est soumise aux conditions générales de validité des contrats contenues dans l'article 1128 du Code civil. […] Sur la capacité de transiger, l'article 2045 du Code civil dispose que, pour avoir la capacité de transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. […]
Lire la suite…Les conditions de validité de la transaction : L'article 2044 du Code civil définit la transaction comme suit : « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. […] Comme tout contrat, la transaction est soumise aux conditions générales de validité des contrats contenues dans l'article 1128 du Code civil. […] Sur la capacité de transiger, l'article 2045 du Code civil dispose que, pour avoir la capacité de transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. […]
Lire la suite…[…] Les requérantes considèrent qu'un accord est intervenu entre les parties, lequel vaudrait transaction au sens de l'article 2045 du code civil. […]
[…] La transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit. Article 2045 du code civil : Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction. Le tuteur ne peut transiger pour le mineur ou le majeur en tutelle que conformément à l'article 467 au titre « De la minorité, de la tutelle et de l'émancipation » ; et il ne peut transiger avec le mineur devenu majeur, sur le compte de tutelle, que conformément à l'article 472 au même titre.
[…] Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 24 novembre 2008, la société STADSBADER FLAMAND demande à la cour, au visa du CCAP lot Marchés Publics, du CCTP Marchés Publics, des articles 1134, 1371 et 2045 du code civil, de :