Article 472 du Code civil

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Version15/06/1965
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Version01/01/2009

Entrée en vigueur le 1 janvier 2009

Est codifié par : Loi 1803-03-14

Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009

Le juge peut également, à tout moment, ordonner une curatelle renforcée. Dans ce cas, le curateur perçoit seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière. Il assure lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers et dépose l'excédent sur un compte laissé à la disposition de l'intéressé ou le verse entre ses mains.
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
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2Conditions de la responsabilité civile du curateur
Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 29 février 2024
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1Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 6, 13 novembre 2017, n° 14/27680

[…] Aux termes de l'article 472 du Code Civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

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2Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 3, 19 octobre 2017, n° 17/20031

[…] Aux termes de l'article 472 du Code Civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

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3Tribunal de grande instance de Toulouse, 2e chambre civile, cabinet 4, 4 mai 2016, n° 13/22219

[…] Aux termes de l'article 472 du Code Civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

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