Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Sans préjudice des dispositions de l'article 459-2, le juge peut autoriser le curateur à conclure seul un bail d'habitation ou une convention d'hébergement assurant le logement de la personne protégée.
La curatelle renforcée est soumise aux dispositions des articles 503 et 510 à 515.
L'article 513 ancien du code civil permettait alternativement au juge des tutelles de confier la mission de vérification à un technicien dans le cadre du droit commun des mesures d'instruction. […] Le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 a déplacé le centre de gravité de cette mission, qui peut désormais être confiée à un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. […] Les développements qui suivent s'appliquent également à la curatelle renforcée, par renvoi de l'article 472 du code civil aux dispositions relatives au compte de gestion. […]
Lire la suite…L'article 513 ancien du code civil permettait alternativement au juge des tutelles de confier la mission de vérification à un technicien dans le cadre du droit commun des mesures d'instruction. […] Le décret n° 2024-659 du 2 juillet 2024 a déplacé le centre de gravité de cette mission, qui peut désormais être confiée à un professionnel qualifié inscrit sur une liste établie par le procureur de la République. […] Les développements qui suivent s'appliquent également à la curatelle renforcée, par renvoi de l'article 472 du code civil aux dispositions relatives au compte de gestion. […]
Lire la suite…[…] Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; […] 2) Alors qu'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en prononçant la mise sous curatelle renforcée de Madame Colette Y… sans rechercher si elle était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 440 et 472 du Code civil ;
[…] L'article 472 du code civil dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
[…] La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2025, fixée à l'audience de dépôt du 3 mars 2025 et mise en délibéré au 14 mai 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 472 du code civil, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 2288 du code civil dans sa version applicable au présent litige (rédaction antérieure à l'ordonnance du 15 septembre 2021), celui qui se rend caution d'une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.
Les mesures de protection judiciaire : une gradation au service de la proportionnalité Le Code civil organise les mesures de protection juridique selon une gradation qui va de la plus légère — la sauvegarde de justice — à la plus contraignante — la tutelle —, en passant par la curatelle, dans ses formes simple, aménagée et renforcée. Cette architecture, issue de la loi du 5 mars 2007, repose sur les principes de nécessité, de subsidiarité et de proportionnalité énoncés à l'article 428 du Code civil. […] La signature d'un contrat de mandat excède les pouvoirs du curateur renforcé, cantonnés par l'article 472 du Code civil à la perception des revenus et au règlement des dépenses. […]
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