Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Est créé par : Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Décret n°55-22 du 4 janvier 1955 - art. 24 () JORF 7 janvier 1955
Modifié par : Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 1 () JORF 29 septembre 1967
Si le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées, la date extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance prévue est, au plus, postérieure de deux années à cette échéance sans toutefois que la durée de l'inscription puisse excéder trente-cinq années.
Si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, la date extrême d'effet de cette inscription ne peut être postérieure de plus de dix années au jour de la formalité.
Lorsque l'obligation est telle qu'il puisse être fait application de l'un et de l'autre des deux alinéas précédents, le créancier peut requérir soit une inscription unique en garantie de la totalité de l'obligation jusqu'à la date la plus éloignée, soit une inscription distincte en garantie de chacun des objets de cette obligation jusqu'à une date déterminée conformément aux dispositions desdits alinéas. Il en est de même lorsque, le premier de ces alinéas étant seul applicable, les différents objets de l'obligation ne comportent pas les mêmes échéances ou dernières échéances.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que le code civil prévoit qu'une inscription hypothécaire disparaît soit automatiquement par la péremption, soit par l'accord des parties, soit par une décision judiciaire à la demande du seul débiteur. La péremption est régie par l'article 2154 du code civil qui distingue deux hypothèses. […]
Lire la suite…Toutefois cette liberté est limitée par les prescriptions des articles 2154 et 2154-1 du code civil qui prévoient, s'agissant des créances à durée déterminée, que la date extrême d'effet de l'inscription peut être fixée à deux ans maximum après la durée de l'échéance. Ce délai de deux ans après le terme de l'échéance constitue une marge de sécurité pour le créancier, qui n'a pas à renouveler son inscription en cas d'échéance impayée d'une créance à remboursement échelonné et donc d'allongement du délai de remboursement de celle-ci.
Lire la suite…L'article 26 du décret du 4 janvier 1955 a institué une procédure spéciale de recours contre la décision du conservateur des hypothèques en cas de rejet d'une formalité de publicité par application des articles 2148, 2149 et 2154 nouveaux du Code civil. […]
[…] A titre subsidiaire, au visa des articles 2154, 2154-1, 2416 et 2443 et suivants du code civil, L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, R. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution, 71 et suivants, 565 du code de procédure civile,
[…] La société Lonsdale Immobilier justifie à cet égard avoir sollicité auprès de la conservation des hypothèques une copie du bordereau d'inscription d'hypothèque légale ce à quoi il lui a été répondu le 4 octobre 2017 par le chef du service de la publicité foncière que l'inscription ne pouvait être délivrée en application de l'article 35-1 du décret d'application du 14 octobre 1955 lequel dispose notamment que le service de publicité foncière n'a à délivrer de copies que pour les inscriptions subsistantes. Il apparaît certain au demeurant que l'inscription initiale s'est périmée en application des dispositions de l'article 2154 du code civil lequel prévoit que 'si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée ou si elle est antérieure ou concomitante à l'inscription, […]
Le garde des sceaux fait connaître à l'honorable parlementaire que la chancellerie prépare actuellement - sur le fondement de l'article 24 2° et 6° de la loi n° 2005-842 du 26 juillet 2005 - un projet d'ordonnance relatif à l'hypothèque qui modifie l'article 2154 du code civil. Ainsi, aux termes de ce projet, il est prévu de réduire à un an la durée extrême d'effet de l'inscription prise avant l'échéance ou la dernière échéance lorsque le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées.
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