Entrée en vigueur le 1 janvier 2022
Est codifié par : Loi 1804-03-19
Modifié par : Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 15
Cas particuliers L'article 2434 du C. civ. prévoit deux cas particuliers dans lesquels la durée de l'inscription hypothécaire diffère de celle du cas général ci-dessus : - si l'échéance ou la dernière échéance est indéterminée notamment dans le cas prévu à l'article L. 314-1 du code de la consommation (prêt viager hypothécaire), ou si l'hypothèque est assortie d'une clause de rechargement prévue à l'article 2422 du code civil, la durée est au plus de cinquante années au jour de la formalité (C. civ., art. 2434, al. 3) ; […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article 2435 du code civil : « L'inscription cesse de produire effet si elle n'a pas été renouvelée au plus tard à la date visée au premier alinéa de l'article 2434. Chaque renouvellement est requis jusqu'à une date déterminée. Cette date est fixée comme il est dit à l'article 2434 en distinguant suivant que l'échéance ou la dernière échéance, même si elle résulte d'une prorogation de délai, est ou non déterminée et qu'elle est ou non postérieure au jour du renouvellement. Le renouvellement est obligatoire, dans le cas où l'inscription a produit son effet légal, notamment en cas de réalisation du gage, jusqu'au paiement ou à la consignation du prix ».
[…] vu les articles 1319 (ancien), 2044 et suivants, 2292 et 2434 du Code civil, vu les articles 42 et suivants, 73 et suivants, 100 et suivants et 789 du Code de procédure civile, vu l'article R. 121-4 du Code des procédures civile d'exécution, rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la SAS FRANCAISE D'AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et des époux Y comme étant irrecevables ou à tout le moins non fondées, condamner solidairement la SAS FRANCAISE D'AMEUBLEMENT ET DE LUMINAIRES et les époux Y à verser à la SA EURO-FINATEL une indemnité de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, condamner les mêmes aux entiers dépens de l'instance;
[…] L'acte de prêt en question, daté du 25 juillet 1008, mentionne une affectation hypothécaire des biens immobiliers de la société Minerva au profit de M. X, avec l'indication du taux d'intérêt mentionné et l'indication d'un quatrième rang. Selon cet acte, l'inscription de l'hypothèque au livre foncier de Saverne a été requise pour une durée d'un an après la dernière échéance, fixée au 1 er octobre 2008, soit le 1 er octobre 2009 conformément aux dispositions de l'article 2434 al 2 du code civil. En réponse à une demande de justificatif du mandataire judiciaire du 9 mars 2010, M. X a communiqué au mandataire judiciaire l'acte de prêt par une lettre du 18 mars 2010, sans justifier de l'avoir fait plus tôt.