Article 2154-2 du Code civil
Article 2154-1
Article 2154-3

Entrée en vigueur le 29 septembre 1967

Est créé par : Ordonnance n°67-839 du 28 septembre 1967 - art. 2 () JORF 29 septembre 1967

Est codifié par : Loi 1804-03-19

Si l'un des délais de deux ans, dix ans et trente-cinq ans visés aux articles 2154 et 2154-1 n'a pas été respecté, l'inscription n'a pas d'effet au-delà de la date d'expiration de ce délai.
Entrée en vigueur le 29 septembre 1967
Sortie de vigueur le 24 mars 2006

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Décisions8

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 mars 2014, n° 12/12272Irrecevabilité

[…] Dire et jugé qu'il n'est pas justifié du caractère privilégié hypothécaire de la créance alléguée au regard notamment des exigences des articles 2154, 2154-1, 2154-2 et 2154-3 du code civil en leur libellé alors applicable,

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2Tribunal de grande instance de Nanterre, Juge des référés, 15 janvier 2004, n° 03/03776

[…] Vu l'assignation en référé délivrée le 2 décembre 2003 à la Banque Hervet à la requête de C G-H divorcée X qui sollicite , pour l'essentiel, […] à A B et à la société Ed l'épicier, qu'il soit dit que les loyers échus et à échoir lui seront directement réglés en sa qualité de propriétaire – bailleresse et enfin que la Banque Hervet soit condamnée à lui verser une indemnité de 3000 euros par application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; […] notamment, que la procédure de saisie immobilière est nulle pour absence de titre exécutoire ; que la banque a violé les articles 2154, 2154-1 et 2154-2 du Code civil , […]

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3Cour d'appel de Bastia, Ch. civile a, 17 février 2010, n° 08/00745Infirmation partielle

[…] 2°) Sur l'exception de nullité de l'assignation […] En outre, en application des dispositions des articles 2154, 2154-1 et 2154-2 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 23 mars 2006 ayant transféré ces articles sous les numéros 2434, 2435 et 2436, l'inscription conserve le privilège ou l'hypothèque jusqu'à la date que fixe le créancier, sans toutefois pouvoir être postérieure de plus de deux années à la dernière échéance prévue dans l'hypothèse où le principal de l'obligation garantie doit être acquitté à une ou plusieurs dates déterminées. […]

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