Article 2223 du Code civil

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Version21/03/1804
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Version19/06/2008

Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1

Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois.

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Entrée en vigueur le 19 juin 2008

Commentaires15


2Sélection de jurisprudence du Conseil d'État
Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 18 novembre 2019

[…] 23 - Créances publiques – Champ d'application de l'art. 2224 du code civil – Prescription des actions en recouvrement des créances publiques et prescription d'assiette de telles créances – Maintien par le Code civil (art. 2223) des règles […]

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3Comptabilité publique
Publica-Avocats · 9 novembre 2019

[…] Réglant le litige au fond, il juge qu'il résulte de l'article 2223 du code civil que les dispositions de l'article 2224 de ce code ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. […]

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Décisions429


1Tribunal administratif de Lyon, 4 juillet 2012, n° 1003333
Annulation

[…] Considérant toutefois, et en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 2223 du code civil tel que modifié par l'article 1 er de la loi du 17 juin 2008 susvisée portant réforme de la prescription en matière civile : « Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle à l'application des règles spéciales prévues par d'autres lois. » ; qu'aux termes de l'article 2224 du même code : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. » ; que, faute de dispositions législatives contraires, […]

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  • Justice administrative·
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2Cour de Cassation, Chambre sociale, du 4 avril 1978, 76-14.597, Publié au bulletin
Cassation

Aux termes de l'article 2223 du Code civil, le juge ne peut suppléer d'office le moyen résultant de la prescription. Encourt, par suite, la cassation, la décision d'une Commission de Première Instance qui déclare prescrite, en application de l'article L 550 du Code de la Sécurité sociale, une action en répétition de prestations familiales indûment versées, alors que les défendeurs, qui n'étaient ni présents ni représentés à l'audience, n'avaient pas invoqué le bénéfice de cette prescription.

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  • Sécurité sociale prestations familiales·
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  • Recevoir soulevée d'office·
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  • Prescription biennale·
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  • Prescription civile

3Cour d'appel d'Amiens, 2eme protection sociale, 5 juillet 2021, n° 19/04023
Infirmation

[…] Il sera simplement rappelé que les dispositions du code civil consacrées à la prescription extinctive ont une nature générale et résiduelle et n'ont donc vocation à s'appliquer que si aucune disposition spéciale n'a été prévue, conformément à la règle posée par l'article 2223 du code civil.

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