Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.


pendant 7 jours
Le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut requérir de tout établissement ou organisme privé susceptible de détenir des informations intéressant l'enquête de les lui remettre, article 60-1 du code de procédure pénale, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais étant puni d'une amende de 3 750 euros. […] ou qu'un délai de trois mois se soit écoulé depuis le dépôt de la plainte devant lui contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, article 85 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…L'AMF décrit précisément ce mécanisme dans son communiqué du 19 août 2026 consacré aux faux articles et aux plateformes frauduleuses. […] d'une fausse qualité ou de manœuvres frauduleuses destinées à tromper une personne et à la déterminer à remettre des fonds. […] L'article 15-3 du Code de procédure pénale précise que les services « sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infractions à la loi pénale », […] Un commissariat ou une brigade de gendarmerie doit recevoir la plainte conformément à l'article 15-3 du Code de procédure pénale. […] L'article 85 du Code de procédure pénale organise la plainte avec constitution de partie civile, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
[…] « L'article 85 du code de procédure pénale, subordonnant en matière correctionnelle, les plaintes avec constitution de partie civile à une plainte préalable rejetée effectuée auprès du procureur de la République est-il conforme à
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Référence Cass. crim., 30 avril 2024, n° 23-85.683 L'article 60-1-2 du code de procédure pénale « ne fait pas obstacle à ce que le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire par lui commis requière des opérateurs de communications électroniques, fournisseurs d'accès à internet et hébergeurs, la remise des données relatives à l'identité civile de l'utilisateur ». […] l'usurpation d'identité ou les menaces, cette plainte n'est recevable qu'après une plainte simple, suivie d'un classement ou de trois mois sans décision du procureur (art. 85 du code de procédure pénale). […]
Lire la suite…