Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : LOI n° 57-1426 du 31 décembre 1957
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 53
Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent en application des dispositions des articles 52, 52-1 et 706-42.
Toutefois, la plainte avec constitution de partie civile n'est recevable qu'à condition que la personne justifie soit que le procureur de la République lui a fait connaître, à la suite d'une plainte déposée devant lui ou un service de police judiciaire, qu'il n'engagera pas lui-même des poursuites, soit qu'un délai de trois mois s'est écoulé depuis qu'elle a déposé plainte devant ce magistrat, contre récépissé ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou depuis qu'elle a adressé, selon les mêmes modalités, copie à ce magistrat de sa plainte déposée devant un service de police judiciaire. Cette condition de recevabilité n'est pas requise s'il s'agit d'un crime ou s'il s'agit d'un délit prévu par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou par les articles L. 86, L. 87, L. 91 à L. 100, L. 102 à L. 104, L. 106 à L. 108 et L. 113 du code électoral.
Par dérogation à l'article 5 du présent code, la victime qui a exercé son action devant une juridiction civile pendant le délai prévu au deuxième alinéa peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction après s'être désistée de l'instance civile.
Lorsque la plainte avec constitution de partie civile est formée par une personne morale à but lucratif, elle n'est recevable qu'à condition que la personne morale justifie de ses ressources en joignant son bilan et son compte de résultat.


pendant 7 jours
Les violences psychologiques L'article 222-14-3 du code pénal prévoit que les violences sont réprimées quelle que soit leur nature, y compris s'il s'agit de violences psychologiques. […] S'y ajoute l'article 132-80 du code pénal, qui aggrave toute infraction commise par le conjoint, le concubin ou le partenaire de Pacs, y compris ancien. […] Le recours hiérarchique auprès du procureur général est ouvert par l'article 40-3 du code de procédure pénale. […]
Lire la suite…Tout dépôt de plainte doit faire l'objet d'un procès-verbal, dont il est remis copie à la personne qui dépose plainte (le plaignant), en application de l'article 15-3, alinéa second, du code de procédure pénale : « Tout dépôt de plainte fait l'objet d'un procès-verbal et donne lieu à la délivrance immédiate d'un récépissé à la victime, qui mentionne les délais de prescription de l'action publique définis aux articles 7 à 9 ainsi que la possibilité d'interrompre le délai de prescription par le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile, en application de l'article 85. […] L'article 15-3, alinéa 1er, […]
Lire la suite…[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 85, 593 du Code de procédure pénale, de l'article 5 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
[…] « L'article 85 du code de procédure pénale, subordonnant en matière correctionnelle, les plaintes avec constitution de partie civile à une plainte préalable rejetée effectuée auprès du procureur de la République est-il conforme à
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 85 et 593 du code de procédure pénale ; […]
Articles 15-3, 40-3, 85 et 392-1 du code de procédure pénale. […] 15-3 du code de procédure pénale). […] Articles 706-48 à 706-53 du code de procédure pénale. Article 378-2 du code civil. Article 228-1 du code pénal. Depuis la loi du 18 mars 2024, l'exercice de l'autorité parentale et les droits de visite et d'hébergement du parent poursuivi ou mis en examen pour un crime commis sur l'autre parent, un crime commis sur l'enfant ou une agression sexuelle incestueuse sont suspendus de plein droit (article 378-2 du code civil). Qui peut saisir la justice La plainte est déposée par un·e représentant·e légal·e, ou par toute personne ayant connaissance des faits. […] Articles 7, 8, 9-2 et 706-47 du code de procédure pénale. Article 2226 du code civil.
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