Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 1
La renonciation à la prescription est expresse ou tacite.
La renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.



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Le cadre juridique : la renonciation tacite à la prescription en matière fiscale, un régime d'inspiration civiliste L'article 2251 du code civil dispose que « la renonciation à la prescription est expresse ou tacite » et que « la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ». […]
Lire la suite…[…] lorsque les obligations déclaratives relatives aux comptes étrangers n'ont pas été respectées : « Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles (…) 1649 A (…) n'ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative (…) » L'article L. 189 du même […] Le principe méconnu par l'administration Le Conseil d'État rappelle un principe fondamental issu des dispositions de l'article 2251 du code civil […]
Lire la suite…[…] Il fait valoir, à propos de la recevabilité, qu'il avait été placé, pour des raisons relevant de la force majeure, dans l'impossibilité absolue d'agir au sens de l'article 2251 du Code civil à cause de ses problèmes de santé, notamment de pertes de mémoire et de l'élan vital.
[…] — juger que le syndicat des copropriétaires du Marché Vernaison I, dit Partie Basse a renoncé à tous ses moyens d'irrecevabilité et à se prévaloir de la prescription sur le fondement de l'article 2251 du Code civil ,
[…] Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, la société Deblangey BTP demande à la cour, au visa des articles 789 du code de procédure civile, 218-2 du code de la consommation et 1383-2 ainsi que 2251 du code civil, de :
L'article 2224 du Code civil soumet en effet les actions personnelles ou mobilières à une prescription de cinq ans, à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. […]
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