Article L2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/2006

La référence de ce texte avant la renumérotation du 1 juillet 2006 est l'article : Code des postes et communications électroniques 41-1 al 3 Loi 86-1067 1986-09-30 art. 22 al 1

Entrée en vigueur le 1 juillet 2006

Est codifié par : Ordonnance 2006-460 2006-04-21 JORF 22 avril 2006

Les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 juillet 2006
1 texte cite l'article

Commentaires5


Me Jean-marc Ducourau · consultation.avocat.fr · 9 avril 2019

À savoir, ceux « qui ne relèvent pas du domaine public par application des dispositions » des articles L. 2111-1 à L. 2111-17 du Code général de la propriété des personnes publiques (art. L. 2211-1 du CGPPP) …

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 14 février 2018

L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques). Sa rareté contraint à soumettre son utilisation à autorisation administrative, […] voire que son utilisation par trop d'émetteurs la rendent inutilisable pour tous. […] Il pourra le faire dans un équilibre différent, dans la mesure où les articles 43-11 et 44 de la loi mettent à la charge de Radio France et des autres sociétés nationales de programmes un ensemble d'obligations et d'objectifs plus large que la liste des obligations fixées aux diffuseurs privés figurant à l'article 28, dont toutes les rubriques ne sont d'ailleurs pas obligatoires – puisque « la convention porte sur un ou plusieurs des points » énumérés. […]

 Lire la suite…

Le Petit Juriste · 13 décembre 2016

idSectionTA=LEGISCTA000033216841&cidTexte=LEGITEXT000006070299&dateTexte=20170101">article L. 2125-10 du code général de la propriété des personnes publiques, créé par la loi du 7 octobre 2016, définit les éléments pris en compte dans le calcul des redevances des fréquences hertziennes. Un exemple pour mieux valoriser le domaine public immatériel ? La recherche de nouvelles sources de financement est un enjeu important dans un contexte de dépenses publiques contraintes. […] L. 2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions38


1Tribunal de grande instance de Nanterre, 8e chambre, 17 septembre 2009, n° 08/09530

[…] Elle fait également valoir que l'activation des antennes relais constitue un ouvrage public, les fréquences radioélectriques émises par ces antennes ayant été expressément qualifiées de dépendances du domaine public artificiel par l'article L 2111-17 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.

 Lire la suite…
  • Ouvrage public·
  • Domaine public·
  • Téléphonie mobile·
  • Sociétés·
  • Propriété des personnes·
  • Incompétence·
  • Autorisation·
  • Trouble·
  • Mise en état·
  • Personnes

2Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 août 2010, n° 10/54107

[…] Il résulte de l'article L2111-17 du code général de la propriété des personnes publiques que les fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire de la République relèvent du domaine public de l'Etat. Il résulte de l'article L2124-26 du même code, que l'utilisation, par les titulaires d'autorisations de fréquences radioélectriques disponibles sur le territoire, constitue un mode d'occupation privatif du domaine public de l'Etat. […] K L M N O P

 Lire la suite…
  • Domaine public·
  • Réseau·
  • Syndicat de copropriétaires·
  • Norme·
  • Sociétés·
  • Personne publique·
  • Ondes électromagnétiques·
  • Contrats·
  • Autorisation administrative·
  • Public

3Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 4, 1er octobre 2010, n° 10/04654
Infirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Par dernières conclusions du 1er septembre 2010, la société ORANGE FRANCE au visa des articles 74 et 92 du Code de procédure civile, L.2111-17 et L.2124-26 et L.2331-1 du Code général de la propriété des personnes publiques , 41-1 du Code des postes et télécommunications électroniques, de la loi des 16-24 août 1790 sur la séparation des autorités administratives et judiciaires et décret loi du 16 fructidor an III, poursuivant la confirmation de l'ordonnance, demande de renvoyer Mme [L] à mieux se pourvoir et de la condamner à lui payer la somme de 2500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;

 Lire la suite…
  • Orange·
  • Domaine public·
  • Ouvrage public·
  • Personne publique·
  • Propriété des personnes·
  • Tribunaux administratifs·
  • Trouble·
  • Sociétés·
  • Opérateur·
  • Personnes
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).