Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
[…] Par acte d'huissier signifié le 24 juin 2014, auquel il convient de se référer pour plus amples développements, les consorts F ont fait assigner la mairie d'Aulnay sous Bois, Madame P G, Madame K L, Monsieur M L, Mademoiselle N L et Monsieur O L devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY, au visa des articles 717, 2258, 2259, 2260,2261,2264,2265,2272,2274 et suivants du code civil, et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, afin qu'il veuille bien :
[…] — vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 30-5 du décret du 4 janvier 1955, 2248, 2259, 2261,2265, 2272, 1626 et suivants du Code civil, […]
[…] En vertu de l'article 2222 du code civil, issu de la même loi – applicable à la prescription acquisitive en vertu de l'article 2259 -, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.