Article 2259 du Code civil
Entrée en vigueur le 19 juin 2008

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1La prescription de l'action en recouvrementAccès limité
Le Moniteur · 10 avril 1998

2CA Paris, Pôle 4 ch. 1, 26 avril 2024, n° 22/09520Accès limité
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Décisions57

1Tribunal de grande instance de Bobigny, 6e chambre, 4e section, 27 août 2015, n° 14/10517

[…] Par acte d'huissier signifié le 24 juin 2014, auquel il convient de se référer pour plus amples développements, les consorts F ont fait assigner la mairie d'Aulnay sous Bois, Madame P G, Madame K L, Monsieur M L, Mademoiselle N L et Monsieur O L devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY, au visa des articles 717, 2258, 2259, 2260,2261,2264,2265,2272,2274 et suivants du code civil, et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, afin qu'il veuille bien :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 1, 1er juin 2018, n° 15/18435Infirmation partielle

[…] — vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 30-5 du décret du 4 janvier 1955, 2248, 2259, 2261,2265, 2272, 1626 et suivants du Code civil, […]

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[…] En vertu de l'article 2222 du code civil, issu de la même loi – applicable à la prescription acquisitive en vertu de l'article 2259 -, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

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