Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Sont applicables à la prescription acquisitive les articles 2221 et 2222, et les chapitres III et IV du titre XX du présent livre sous réserve des dispositions du présent chapitre.
L'animus domini, élément central et discriminant Aux termes de l'article 2258 du code civil, « la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir un bien ou un droit par l'effet de la possession sans que celui qui l'allègue soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi » . L'article 2261 du même code précise, pour sa part, que « pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire » . […] La Cour de cassation censure cette décision au double visa des articles 2261, 2241, 2243 et 2259 du code civil. […]
Lire la suite…[…] en outre, écarté l'application des règles relatives à l'interruption de prescription en matière de prescription acquisitive, considérant que l'article 2243 du Code civil ne concernait que la prescription extinctive. La demanderesse a alors formé alors un pourvoi en cassation en soutenant : d'une part, […] non équivoque et exercée à titre de propriétaire. […] La Haute juridiction censure également la décision des juges du fond en ce qu'ils avaient refusé d'appliquer les articles 2241, 2243, 2259 et 2261 du Code civil et affirme que les règles relatives à l'interruption de la prescription, notamment la règle selon laquelle l'interruption est non avenue en cas de rejet définitif de la demande, […]
Lire la suite…[…] Par acte d'huissier signifié le 24 juin 2014, auquel il convient de se référer pour plus amples développements, les consorts F ont fait assigner la mairie d'Aulnay sous Bois, Madame P G, Madame K L, Monsieur M L, Mademoiselle N L et Monsieur O L devant le Tribunal de grande instance de BOBIGNY, au visa des articles 717, 2258, 2259, 2260,2261,2264,2265,2272,2274 et suivants du code civil, et avec le bénéfice de l'exécution provisoire, afin qu'il veuille bien :
[…] — vu les articles 46 de la loi du 10 juillet 1965, 30-5 du décret du 4 janvier 1955, 2248, 2259, 2261,2265, 2272, 1626 et suivants du Code civil, […]
[…] En vertu de l'article 2222 du code civil, issu de la même loi – applicable à la prescription acquisitive en vertu de l'article 2259 -, en cas de réduction de la durée du délai de prescription, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ce mode d'acquisition est expressément consacré par l'article 712 du Code civil, qui range la prescription parmi les manières d'acquérir la propriété, aux côtés de l'accession et de l'incorporation. […]
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