Entrée en vigueur le 2 août 2014
Modifié par : LOI n°2014-856 du 31 juillet 2014 - art. 24
La coopérative est une société constituée par plusieurs personnes volontairement réunies en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
Elle exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine et respecte les principes suivants : une adhésion volontaire et ouverte à tous, une gouvernance démocratique, la participation économique de ses membres, la formation desdits membres et la coopération avec les autres coopératives.
Sauf dispositions spéciales à certaines catégories de coopératives, chaque membre coopérateur dénommé, selon le cas, "associé" ou "sociétaire", dispose d'une voix à l'assemblée générale.
Les excédents de la coopérative sont prioritairement mis en réserve pour assurer son développement et celui de ses membres, sous réserve de l'article 16.
L'objet des sociétés coopératives est défini par l'alinéa 2 de l'article 1er de la loi du 10 septembre 1947 qui dispose que la coopérative exerce son activité dans toutes les branches de l'activité humaine. Aussi, et conformément à ce principe, la SCOP peut exercer toutes les activités possibles sous réserve des règles de droit commun applicables à toutes les sociétés (objet possible et licite). A l'inverse, une disposition particulière a été prévue pour la SCIC.
Lire la suite…[…] Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certaines activités d'économie sociale, les sociétés coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre 1 er de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, portant statut de la coopération, et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ;
[…] L'article 1 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 définit une société coopérative comme une société constituée par plusieurs personnes volontairement en vue de satisfaire à leurs besoins économiques ou sociaux par leur effort commun et la mise en place des moyens nécessaires.
[…] Considérant qu'en vertu de l'article 4 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983, relative au développement de certains activités d'économie sociale, les société coopératives artisanales sont régies par les dispositions du titre Ier de cette loi et, en ce qu'elles ne sont pas contraires à celles-ci, par les dispositions de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, modifiée, sur les sociétés commerciales ; que la loi du 20 juillet 1983, […]