Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2

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Le XIXe siècle la discute à propos de l'article 1304 du code civil, qui ne limitait que la durée de l'action. […] Le premier emploi de la formule n'est pas établi. […] Il enfermait l'action en nullité dans un délai — dix ans à l'article 1304 de 1804, cinq ans à compter du 4 juillet 1968 — et l'article 2262 soumettait toutes les actions, jusqu'au 19 juin 2008, à la prescription trentenaire. […] Depuis le 1er octobre 2016, l'article 1185 écrit la règle, sans la formule latine ni le mot de perpétuité : Article 1185 du code civil en vigueur depuis le 1er octobre 2016 L'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution. […]
Lire la suite…Sous l'empire de l'ancien article 2262 du code civil, le délai de trente ans « n'a pu courir tant que le dommage subi par Mme [C] n'était pas consolidé ». […]
Lire la suite…[…] En l'espèce, le délai de prescription antérieur était le délai trentenaire de droit commun édicté par l'article 2262 du code civil, dans sa version antérieure à la loi n°2008-561, aucune prescription spéciale plus courte n'étant susceptible de s'appliquer.
[…] Il s'ensuit que la prescription trentenaire, s'agissant d'une action personnelle ou mobilière, de l'article 2262 du code civil était applicable à l'action en recouvrement desdits arrérages de pension.
[…] Qu'à titre subsidiaire, la ville de Cachan soutenait que, par application des dispositions de l'article 2262 du Code civil, elle était propriétaire de la parcelle cadastrée section V no 248 par l'effet de la prescription acquisitive puisqu'elle avait exercé sur cette parcelle une possession de bonne foi, de façon continue, paisible et non interrompue et en s'en comportant comme propriétaire depuis plus de trente ans et ce, notamment en assurant l'entretien de ladite parcelle ;
La perpétuité discutée sous l'article 1304 Le code civil de 1804 ne disait rien de l'exception. […] 21 décembre 1982, n° 81-13.919), rendu à propos de la nullité de reconnaissances et de légitimations d'enfants, sous l'article 2262 du code civil dans sa rédaction de 1804 et la loi n° 72-3 du 3 janvier 1972, la Première chambre civile de la Cour de cassation juge que la partie qui a perdu par la prescription le droit d'agir en nullité peut cependant, « à quelque moment que ce soit, se prévaloir de cette nullité contre celui qui prétend tirer un droit de l'acte nul ». […] Depuis le 1er octobre 2016, […]
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