Article L1414-12 du Code général des collectivités territorialesAbrogé

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Version19/06/2004
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Version30/07/2008

Entrée en vigueur le 30 juillet 2008

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 18

Modifié par : LOI n°2008-735 du 28 juillet 2008 - art. 29

Un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives :

a) A sa durée ;

b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant ;

c) Aux objectifs de performance assignés au cocontractant, notamment en ce qui concerne la qualité des prestations de services, la qualité des ouvrages, équipements ou biens immatériels, les conditions dans lesquelles ils sont mis à la disposition de la personne publique et, le cas échéant, leur niveau de fréquentation ;

d) A la rémunération du cocontractant, aux conditions dans lesquelles sont pris en compte et distingués, pour son calcul, les coûts d'investissement - qui comprennent en particulier les coûts d'étude et de conception, les coûts annexes à la construction et les frais financiers intercalaires -, les coûts de fonctionnement et les coûts de financement et, le cas échéant, les recettes que le cocontractant peut être autorisé à se procurer en exploitant le domaine, les ouvrages, équipements ou biens immatériels, à l'occasion d'activités étrangères aux missions de service public de la personne publique et qui ne leur portent pas préjudice, aux motifs et modalités de ses variations pendant la durée du contrat et aux modalités de paiement, notamment aux conditions dans lesquelles, chaque année, les sommes dues par la personne publique à son cocontractant et celles dont celui-ci est redevable au titre de pénalités ou de sanctions font l'objet d'une compensation ;

d bis) Aux conditions dans lesquelles, en application de l'article L. 313-29-1 du code monétaire et financier, la personne publique constate que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat ;

e) Aux obligations du cocontractant ayant pour objet de garantir le respect de l'affectation des ouvrages, équipements ou biens immatériels au service public dont la personne publique contractante est chargée et le respect des exigences du service public ;

f) Aux modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat, notamment du respect des objectifs de performance, particulièrement en matière de développement durable, ainsi que des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, et notamment des conditions dans lesquelles il respecte son engagement d'attribuer une partie du contrat à des petites et moyennes entreprises et à des artisans.

Le titulaire du contrat de partenariat constitue, à la demande de tout prestataire auquel il est fait appel pour l'exécution du contrat, un cautionnement auprès d'un organisme financier afin de garantir au prestataire qui en fait la demande le paiement des sommes dues. Ces prestations sont payées dans un délai fixé par voie réglementaire ;

g) Aux sanctions et pénalités applicables en cas de manquement à ses obligations, notamment en cas de non-respect des objectifs de performance, de la part du cocontractant ;

h) Aux conditions dans lesquelles il peut être procédé, par avenant ou, faute d'accord, par une décision unilatérale de la personne publique, à la modification de certains aspects du contrat ou à sa résiliation, notamment pour tenir compte de l'évolution des besoins de la personne publique, d'innovations technologiques ou de modifications dans les conditions de financement obtenues par le cocontractant.

Tout projet d'avenant entraînant une augmentation du montant global du contrat supérieur à 5 % est soumis pour avis à la commission prévue à l'article L. 1414-6. L'assemblée délibérante ou l'organe délibérant qui autorise la conclusion du projet d'avenant est préalablement informé de cet avis ;

i) Au contrôle qu'exerce la personne publique sur la cession partielle ou totale du contrat ;

j) Aux conditions dans lesquelles, en cas de défaillance du cocontractant, la continuité du service public est assurée, notamment lorsque la résiliation du contrat est prononcée ;

k) Aux conséquences de la fin, anticipée ou non, du contrat, notamment en ce qui concerne la propriété des ouvrages, équipements ou biens immatériels ;

l) Aux modalités de prévention et de règlement des litiges et aux conditions dans lesquelles il peut, le cas échéant, être fait recours à l'arbitrage, avec application de la loi française.

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Entrée en vigueur le 30 juillet 2008
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1Dossier documentaire de la décision n° 2022-995 QPC du 25 mai 2022, Commune de Nice [Abandon de terrains à une commune]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 mai 2022

Considérant que les articles 14 et 33 de la loi déférée complètent respectivement le I de l'article 13 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-16 du code général des collectivités territoriales ; que ces dispositions prévoient qu'afin de permettre la valorisation d'une partie de son domaine par le titulaire du contrat de partenariat, […] en premier lieu, que, dans leur rédaction issue de la loi déférée, le d) de l'article 11 de l'ordonnance du 17 juin 2004 ainsi que le d) de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales prévoient que la rémunération du cocontractant tient compte « le cas échéant, […]

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2Dossier documentaire décision 2018-761 DC du 21 mars 2018 [Ratification des ordonnances travail]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 21 mars 2018

En ce qui concerne l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 14. […] En ce qui concerne l'article 8 de l'ordonnance du 17 juin 2004 et les articles L. 1414-9, L. 1414-12 et L. 1414-13 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction issue de l'article 14 de la même ordonnance : 23. […]

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Décisions11


1Conseil constitutionnel, décision n° 2008-567 DC du 24 juillet 2008, Loi relative aux contrats de partenariat
Non conformité

[…] 12. Considérant que le III de l'article L. 1414-2 du code général des collectivités territoriales répute, dans les mêmes conditions, présenter le caractère d'urgence les projets répondant : […]

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  • Contrat de partenariat·
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2Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 17 juin 2014, 13BX00564, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] que la délibération attaquée serait illégale en ce qu'elle autoriserait le maire de Bordeaux à conclure un contrat lui-même illégal dès lors que la convention tripartite dont la délibération attaquée autorise la signature n'a fait l'objet d'aucune mise en concurrence ni d'aucune discussion dans le cadre de la procédure de dialogue compétitif ayant abouti à la conclusion du contrat de partenariat dont elle constitue un accessoire et que cette convention méconnaît les dispositions de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales selon lesquelles « un contrat de partenariat comporte nécessairement des clauses relatives : (…) b) Aux conditions dans lesquelles est établi le partage des risques entre la personne publique et son cocontractant » ;

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  • Marchés et contrats administratifs·
  • Notion de contrat administratif·
  • Diverses sortes de contrats·
  • Contrat de partenariat·
  • Délibération·
  • Accord·
  • Commune·
  • Collectivités territoriales·
  • Stade·
  • Atlantique

3Conseil d'Etat, 7ème et 2ème sous-sections réunies, du 29 octobre 2004, 269814, publié au recueil Lebon
Annulation

[…] parmi les critères d'attribution d'un contrat de partenariat, la part d'exécution du contrat que le candidat s'engage à confier à des petites et moyennes entreprises et à des artisans ; qu'au nombre des clauses devant figurer dans un tel contrat, le premier alinéa du f) de l'article 11 de cette ordonnance et de l'article L. 1414-12 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, mentionnent les modalités de contrôle par la personne publique de l'exécution du contrat, notamment (…) des conditions dans lesquelles le cocontractant fait appel à d'autres entreprises pour l'exécution du contrat, […]

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  • Modification d'une disposition de l'ordonnance·
  • B) dérogation à un principe général du droit·
  • Portée des règles de droit communautaire·
  • Divisibilité des dispositions ratifiées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Validité des actes administratifs·
  • Habilitations législatives·
  • A) ratification implicite·
  • B) procédure de passation·
  • Directives communautaires
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