Entrée en vigueur le 19 juin 2008
Modifié par : LOI n°2008-561 du 17 juin 2008 - art. 2
Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l'usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Ce mode d'acquisition est expressément consacré par l'article 712 du Code civil, qui range la prescription parmi les manières d'acquérir la propriété, aux côtés de l'accession et de l'incorporation. […] Le droit naît sur sa tête, il ne lui est pas transmis. […] Le cas du détenteur précaire et l'interversion de titre L'article 2266 du Code civil est catégorique : ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, quelle que soit la durée écoulée. […]
Lire la suite…L'article 2266 du code civil, anciennement article 2236, dispose en effet que « ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit ». […]
Lire la suite…[…] L'article 2266 du code civil dispose également que ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit. […]
[…] — que M. B ne peut prétendre à bénéficier de la durée de possession de son père, puisque le bien avant division était un bien propre de M me O P et qu'I B n'en a été qu'usufruitier et donc détenteur précaire (article 2266 du code civil),
[…] sur lequel elle n'a procédé à aucun contrôle ; que la cour d'appel a, ce faisant, violé les principes en matière d'administration de la preuve et violé l'article 1315 devenu 1353 du code civil ; […] lorsqu'elle porte sur une somme d'argent, une action réelle mais un droit de créance, qui se prescrit par cinq ans ; qu'en disant que la demande de restitution des fonds déposés était imprescriptible, la cour d'appel a violé les articles 2224 et 2266 du code civil.
Même si le Code civil reconnaît l'animal comme un être vivant doué de sensibilité, il reste juridiquement soumis au régime des biens. […] Au sommaire de cet article... […] sans transfert de propriété, un animal de compagnie domestique confié par un refuge ou une association sans refuge au sens de l'article L. 214-6-5, dans les conditions prévues à l'article L. 214-6-6. » Encore faut-il rédiger un contrat solide et systématiquement le faire parapher et signer par l'ensemble des parties. […] Si un contrat est correctement rédigé et conclu, alors l'article 2266 du Code civil s'applique : « Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit (...) » B. […]
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